Cour de Cassation · cr — 23 août 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02210
- Date
- 23 août 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite des plaintes déposées par une de ses filles mineures, d'une part, et par son ex-compagne, d'autre part, M. A... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 28 janvier 2016 ; qu'une ordonnance de mise en accusation a été rendue contre lui de ces mêmes chefs le 21 avril 2017 ; qu'il a formé une demande de mise en liberté le 2 mai 2017 ; Attendu que, pour rejeter cette demande et ordonner le maintien en détention de l'intéressé, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dépourvues de tout caractère hypothétique et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs au caractère de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique sans autorisation de sortie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et des dispositions conventionnelles invoquées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, 144, 145, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. A... ; "aux motifs que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés et de garantir la comparution devant la cour d'assises ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas de coercition suffisante pour atteindre ces finalités, et ne permettrait pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, même en interdisant toute sortie du domicile, lors de l'exercice de son éventuel droit de visite à l'égard de ses filles ou de la venue d'autres mineures chez l'accusé, visite qui serait facilitée par une résidence en foyer ; que de surcroît, cette interdiction n'empêcherait pas les pressions par un moyen de communication à distance ; que seule la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'assortir l'assignation à résidence avec surveillance électronique d'une interdiction de toute sortie du domicile serait en contradiction avec la mesure elle-même qui a pour objet de contrôler et de restreindre les déplacements mais pas de les supprimer ; qu'il en va de même de certaines obligations du contrôle judiciaire ; qu'en outre priver une personne de toute sortie serait considéré comme déloyal, car impossible à respecter, et conduisant nécessairement à la révocation de la mesure ; qu'enfin imposer une telle interdiction serait considéré comme un traitement inhumain, proscrit par la Convention européenne des droits de l'homme ; "1°) alors que l'assignation à résidence avec surveillance électronique assortie d'une interdiction de toute sortie du domicile ainsi que de certaines obligations du contrôle judiciaire constitue une mesure intermédiaire, qui n'est interdite par aucun texte, entre la détention provisoire et l'assignation à résidence pure et simple ; qu'en estimant qu'elle serait en contradiction avec la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'assignation à résidence avec surveillance électronique assortie d'une interdiction de toute sortie du domicile ainsi que de certaines obligations du contrôle judiciaire constitue une mesure intermédiaire, qui n'est interdite par aucun texte, entre la détention provisoire et l'assignation à résidence pure et simple ; qu'en estimant qu'elle constituerait un traitement inhumain proscrit par la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'une mesure sollicitée par l'intéressé lui-même ne saurait, par hypothèse, être considérée comme déloyale ; qu'en statuant ainsi la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "4°) alors que la chambre de l'instruction n'a pu affirmer sans contradiction que les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique complétée par les obligations du contrôle judiciaire ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, tout en rappelant que le demandeur avait lui-même sollicité que la mesure soit assortie de l'interdiction d'utiliser un moyen de communication à distance ; qu'en statuant ainsi elle a violé les textes susvisés ; "5°) alors que la chambre de l'instruction n'a pu affirmer sans contradiction que les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique complétée par les obligations du contrôle judiciaire ne permettraient pas d'éviter la réitération des faits lors de l'exercice de son éventuel droit de visite à l'égard de ses filles ou de la venue d'autres mineures chez l'accusé, tout en rappelant que le demandeur avait lui-même sollicité que la mesure soit assortie de l'interdiction de rencontrer ou de prendre contact avec les personnes désignées par le magistrat ; qu'en statuant ainsi elle a violé les textes susvisés ; "6°) alors qu'en retenant que la mesure sollicitée ne permettrait pas d'éviter la réitération des faits lors de l'exercice de son éventuel droit de visite à l'égard de ses filles, sans constater que le demandeur serait bénéficiaire d'un tel droit de visite, la chambre de l'instruction a statué par des motifs hypothétiques en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
N° K 17-83.820 F-D N° 2210 ALM 23 AOÛT 2017 REJET M. cASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL , les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hervé A..., contre l'arrêt n° 257 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 mai 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, 144, 145, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. A... ; "aux motifs que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés et de garantir la comparution devant la cour d'assises ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas de coercition suffisante pour atteindre ces finalités, et ne permettrait pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, même en interdisant toute sortie du domicile, lors de l'exercice de son éventuel droit de visite à l'égard de ses filles ou de la venue d'autres mineures chez l'accusé, visite qui serait facilitée par une résidence en foyer ; que de surcroît, cette interdiction n'empêcherait pas les pressions par un moyen de communication à distance ; que seule la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'assortir l'assignation à résidence avec surveillance électronique d'une interdiction de toute sortie du domicile serait en contradiction avec la mesure elle-même qui a pour objet de contrôler et de restreindre les déplacements mais pas de les supprimer ; qu'il en va de même de certaines obligations du contrôle judiciaire ; qu'en outre priver une personne de toute sortie serait considéré comme déloyal, car impossible à respecter, et conduisant nécessairement à la révocation de la mesure ; qu'enfin imposer une telle interdiction serait considéré comme un traitement inhumain, proscrit par la Convention européenne des droits de l'homme ; "1°) alors que l'assignation à résidence avec surveillance électronique assortie d'une interdiction de toute sortie du domicile ainsi que de certaines obligations du contrôle judiciaire constitue une mesure intermédiaire, qui n'est interdite par aucun texte, entre la détention provisoire et l'assignation à résidence pure et simple ; qu'en estimant qu'elle serait en contradiction avec la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'assignation à résidence avec surveillance électronique assortie d'une interdiction de toute sortie du domicile ainsi que de certaines obligations du contrôle judiciaire constitue une mesure intermédiaire, qui n'est interdite par aucun texte, entre la détention provisoire et l'assignation à résidence pure et simple ; qu'en estimant qu'elle constituerait un traitement inhumain proscrit par la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'une mesure sollicitée par l'intéressé lui-même ne saurait, par hypothèse, être considérée comme déloyale ; qu'en statuant ainsi la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "4°) alors que la chambre de l'instruction n'a pu affirmer sans contradiction que les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique complétée par les obligations du contrôle judiciaire ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, tout en rappelant que le demandeur avait lui-même sollicité que la mesure soit assortie de l'interdiction d'utiliser un moyen de communication à distance ; qu'en statuant ainsi elle a violé les textes susvisés ; "5°) alors que la chambre de l'instruction n'a pu affirmer sans contradiction que les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique complétée par les obligations du contrôle judiciaire ne permettraient pas d'éviter la réitération des faits lors de l'exercice de son éventuel droit de visite à l'égard de ses filles ou de la venue d'autres mineures chez l'accusé, tout en rappelant que le demandeur avait lui-même sollicité que la mesure soit assortie de l'interdiction de rencontrer ou de prendre contact avec les personnes désignées par le magistrat ; qu'en statuant ainsi elle a violé les textes susvisés ; "6°) alors qu'en retenant que la mesure sollicitée ne permettrait pas d'éviter la réitération des faits lors de l'exercice de son éventuel droit de visite à l'égard de ses filles, sans constater que le demandeur serait bénéficiaire d'un tel droit de visite, la chambre de l'instruction a statué par des motifs hypothétiques en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite des plaintes déposées par une de ses filles mineures, d'une part, et par son ex-compagne, d'autre part, M. A... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 28 janvier 2016 ; qu'une ordonnance de mise en accusation a été rendue contre lui de ces mêmes chefs le 21 avril 2017 ; qu'il a formé une demande de mise en liberté le 2 mai 2017 ; Attendu que, pour rejeter cette demande et ordonner le maintien en détention de l'intéressé, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dépourvues de tout caractère hypothétique et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs au caractère de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique sans autorisation de sortie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et des dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bonnal., conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 août 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel