Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02219
- Date
- 17 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., conducteur d'un véhicule de type Peugeot 308 SW immatriculé (...) , qui circulait sur l'autoroute A3 dans le sens Paris province, a fait l'objet, le 14 septembre 2012, d'un procès-verbal de contravention au code de la route, du chef ci-dessus spécifié ; que l'intéressé, ayant contesté l'amende forfaitaire majorée, a été cité devant la juridiction de proximité ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement retient que l'infraction a été constatée par un procès-verbal qui ne précise pas, hormis l'heure, le lieu des faits et leur qualification juridique, les circonstances concrètes de nature à permettre à la juridiction de se faire une exacte représentation de la manière dont l'infraction relevée a pu être commise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° C 15-86.358 F-D N° 2219 CG11 17 OCTOBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 25 septembre 2015, qui a renvoyé M. Mouloud X... des fins de la poursuite du chef de dépassement de véhicule par la droite ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Vu l'article précité ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire ; que cette preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., conducteur d'un véhicule de type Peugeot 308 SW immatriculé (...) , qui circulait sur l'autoroute A3 dans le sens Paris province, a fait l'objet, le 14 septembre 2012, d'un procès-verbal de contravention au code de la route, du chef ci-dessus spécifié ; que l'intéressé, ayant contesté l'amende forfaitaire majorée, a été cité devant la juridiction de proximité ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement retient que l'infraction a été constatée par un procès-verbal qui ne précise pas, hormis l'heure, le lieu des faits et leur qualification juridique, les circonstances concrètes de nature à permettre à la juridiction de se faire une exacte représentation de la manière dont l'infraction relevée a pu être commise ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que les énonciations du procès-verbal, suffisantes sur la nature de l'infraction, sa qualification juridique, les lieu, date, heure de sa commission, avaient été contredites dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois, en date du 25 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bobigny, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bobigny, auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 17 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02219
Données disponibles
- Texte intégral