Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02223
- Date
- 17 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... et M. Y..., éducateurs au sein d'une association d'insertion, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, du chef précité, pour avoir, d'une part, accepté de conserver une arme de poing qui venait d'être utilisée par l'auteur d'une tentative de vol auprès d'un commerçant et avait été dissimulée, en leur présence, derrière un bureau, par un ami de ce dernier, venu la récupérer le soir même, d'autre part, avoir caché, aux policiers, agissant en flagrance, venus dans leurs locaux, la présence de cette arme ; que les juges du premier degré ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer les prévenus coupables, après avoir relevé que ceux-ci ont reconnu la matérialité des faits, l'arrêt énonce que le fait d'avoir sciemment dissimulé l'arme en sachant que celle-ci venait d'être utilisée au cours d'une agression et d'avoir pourtant, dans les locaux de l'association, répondu par la négative aux questions des policiers, implique nécessairement, de leur part, le dessein de faire obstacle à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré les deux prévenus coupables ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé par Mme X... et M. Y..., pris de la violation des articles 111-4 et 434-4 du code pénal ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° N 17-80.188 F-D N° 2223 SL 17 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - Mme Julie X..., M. Jean-François Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2016, qui, pour recel d'objet en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, les a condamnés, chacun, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Z..., et les conclusions de Mme l'avocat général A... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Mme X... et M. Y..., pris de la violation des articles 111-4 et 434-4 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... et M. Y..., éducateurs au sein d'une association d'insertion, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, du chef précité, pour avoir, d'une part, accepté de conserver une arme de poing qui venait d'être utilisée par l'auteur d'une tentative de vol auprès d'un commerçant et avait été dissimulée, en leur présence, derrière un bureau, par un ami de ce dernier, venu la récupérer le soir même, d'autre part, avoir caché, aux policiers, agissant en flagrance, venus dans leurs locaux, la présence de cette arme ; que les juges du premier degré ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer les prévenus coupables, après avoir relevé que ceux-ci ont reconnu la matérialité des faits, l'arrêt énonce que le fait d'avoir sciemment dissimulé l'arme en sachant que celle-ci venait d'être utilisée au cours d'une agression et d'avoir pourtant, dans les locaux de l'association, répondu par la négative aux questions des policiers, implique nécessairement, de leur part, le dessein de faire obstacle à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré les deux prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 17 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02223
Données disponibles
- Texte intégral