Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02226
- Date
- 17 octobre 2017
- Condamnation
- 1 700 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi pour avoir, à Paris, à hauteur du n°[...], le 25 février 2015, stationné irrégulièrement son véhicule en zone de stationnement payant sans s'être acquitté de la redevance ; qu'il a présenté une exception de nullité de la poursuite dont il a fait l'objet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° R 16-87.271 F-D N° 2226 SL 17 OCTOBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 17 novembre 2016, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 17 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi pour avoir, à Paris, à hauteur du n°[...], le 25 février 2015, stationné irrégulièrement son véhicule en zone de stationnement payant sans s'être acquitté de la redevance ; qu'il a présenté une exception de nullité de la poursuite dont il a fait l'objet ; En cet état : Sur le second moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la poursuite pour défaut d'indication de l'arrêté réglementant le stationnement payant aux lieu, date et heure de la constatation de l'infraction, soulevée par le prévenu, le jugement retient que le stationnement payant dans Paris est réglementé par arrêté portant création de zones de stationnement en vertu d'un arrêté fondé sur l'article L.2213-2 al 2 du code général des collectivités territoriales ; que le juge ajoute que les textes d'incrimination et de répression prévus par ledit code et par le code de la route ont été visés au procès-verbal de constat ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait une disposition réglementaire, prise en application des articles R.417-6 du code de la route, L. 2213-2 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, rendant payant le stationnement aux lieu, date et heure de constatation de l'infraction, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 17 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 17 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02226
Données disponibles
- Texte intégral