Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02229
- Date
- 17 octobre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un incident survenu dans un centre de formation d'apprentis, le président de l'association gestionnaire du centre, M. Z..., et le directeur de celui-ci, M. Y..., ont tenu des propos repris dans la presse que M. X..., enseignant au sein de l'établissement, par ailleurs investi de mandats de représentant du personnel et délégué syndical, a estimé diffamatoires à son égard, soit, pour le premier nommé, "M. Z... accuse à plusieurs reprises un homme, M. X... de la section syndicale SNPEFP-CGT, d'être le chef de file de l'événement de mardi dernier, lorsque les apprentis ont pénétré dans le bureau du directeur, M. X... a manipulé ces jeunes" et pour le second, "Mais ce phénomène est surtout lié à une seule personne : M. X..., il ne cherche qu'une seule chose : servir ses intérêts" ; que M. X... a fait citer MM. Z... et Y... devant le tribunal correctionnel, qui les a renvoyés des fins de la poursuite ; que la partie civile et les prévenus ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour dire le propos tenu par M. Y... dépourvu de caractère diffamatoire, admettre l'exception de vérité au titre du propos reproché à M. Z..., et confirmer en conséquence le jugement sur les intérêts civils, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a, d'une part, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, d'autre part, souverainement examiné la teneur des documents produits et des témoignages recueillis à l'audience du tribunal, contradictoirement débattus, dont elle a déduit à bon droit qu'ils apportaient la preuve parfaite et corrélative aux imputations formulées dans leur matérialité et leur portée, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel doit en conséquence être écarté ;
Texte intégral
N° V 16-84.791 F-D N° 2229 VD1 17 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yannis X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 27 juin 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 mars 2015, pourvoi n°13-88.063), dans la procédure suivie sur sa plainte contre MM.Didier Y... et André Z... du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, 35, 42 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 31 janvier 2013 en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. X..., partie civile ; "aux motifs que sur les propos imputés à M. Y... publiés par le journal le 26 janvier 2012 : « Mais ce phénomène est surtout lié à une seule personne : M. X... ; qu'il ne cherche qu'une seule chose : servir ses intérêts » ; que la cour relève que l'auteur de ces propos n'a pas précisé s'il s'agissait des intérêts personnels, professionnels ou syndicaux que M. X... cherchait à servir, alors même que celui-ci est professeur au sein du centre de formation et investi de plusieurs mandats de représentation et que cette allégation n'articule pas de faits précis et datés susceptibles de preuve et d'un débat contradictoire ; que le terme phénomène est un terme neutre et général qui n'articule aucun fait précis ; que ces propos s'inscrivent en outre dans un contexte de tension sociale décrit par la presse locale et font suite à des mouvements sociaux, de sorte que cette appréciation n'a pas forcément été entendue comme péjorative ; qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que les allégations considérées ne constituent pas des expressions attentatoires à l'honneur ou à la considération de M. X... au sens des dispositions susvisées ; que sur les propos imputés à M. Z... publiés par le journal le 31 janvier 2012 « M. Z... accuse à plusieurs reprises un homme, M. X..., de la section syndicale SNPEFP-CGT, d'être le chef de file de l'événement de mardi dernier, lorsque les apprentis ont pénétré dans le bureau du directeur, M. X... a manipulé ces jeunes » ; M. Z..., qui a reconnu être l'auteur de ces propos, tenus lors d'une conférence de presse, en conteste le caractère diffamatoire mais a formulé une offre de preuve de la vérité de ces faits ; la cour considère, au regard du contexte conflictuel opposant les parties, que cette allégation qui revêt un caractère précis, susceptible de preuve et d'un débat contradictoire, au sens des dispositions susvisées, et qui vise nominativement M. X..., porte atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'il est constant qu'au regard des dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, pour être admis au titre de l'offre de preuve régulièrement signifiée, les écrits et témoignages doivent, quelle que soit leur date, porter sur des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation ; qu'il résulte par ailleurs du dernier alinéa de l'article 35 de la loi susvisée que la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur portée ; en l'espèce, il est produit divers témoignages : attestation établie par Mme Guichard le 22 novembre 2005 : « voilà plusieurs années que je dénonce, avec plusieurs collègues, le climat de peur que nous imposent les élus CGT, menés par M. X... ; qu'en effet, celui-ci n'hésite pas à user de son influence auprès des apprentis pour les manipuler », attestation de Mmes B..., H... et C..., membres du CHSCT, établie le 11 janvier 2012 : « nous subissons des pressions de la part des apprentis qui notamment, lors d'un dernier contact à la vie scolaire, un apprenti a dit de toute voix à Mme B... qu'il n'avait rien à foutre de ce qu'elle lui disait, que c'est M. X... qu'il croit, c'est M. X... qui s'occupe de lui », attestation de Mme B... le 4 mai 2012 : « en ma qualité de salariée du CFA depuis 21 ans et membre du CHSCT.. j'atteste rencontrer des difficultés avec les apprentis, lesquels contestent son autorité affirmant préférer aller voir M. X..... je pense que celui-ci influence les apprentis et ceci pas toujours dans leur intérêt », attestation de Mme H... , salariée du centre depuis 1998, établie le novembre 2005 : « M. X... manipule les apprentis et harcèle ses collègues », attestation de M. D..., pâtissier, établie le 4 mai 2012, explique avoir eu des problèmes avec son apprenti, lequel avait de nombreuses absences injustifiées, qu'au cours notamment d'une réunion qui s'est tenue au CFA au début d'année scolaire 2011/2012, il avait surpris d'entendre M. X... minimiser les reproches que les autres professeurs faisant à son apprenti ; il estime que M. X... exerce une grande influence négative sur les apprentis et les professeurs ; qu'il résulte par ailleurs des témoignages retranscrits dans les notes prises lors de l'audience du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 10 janvier 2013 les éléments suivants : M. E... indique qu'elle travaille au sein du CFA depuis 2010, qu'elle occupe les fonctions de responsable des ressources humaines, que M. X... n'oeuvrait pas pour l'intérêt collectif ; Mme B... explique qu'elle travaille au CFA depuis 23 ans, qu'elle a été la secrétaire du CHSCT durant 2 ans, qu'elle a subi les calomnies de la part de M. X... ; qu'elle affirme que « les juges répondaient qu'elle n'avait pas le droit de faire ça, qu'ils en référeraient à M. X... » ; que Mme Guichard déclare qu'elle travaille au sein de ce centre de formation depuis février 1994, qu'elle alerte la direction et d'autres instances depuis 10 ans, que les élèves sont remontés, que lorsque ceux-ci sont sanctionnés, ils répondent qu'ils en réfèreront à M. X... ; que M. F..., salarié du CFA depuis 1996 et représentant du personnel, fait état de la mauvaise ambiance qu'il impute à M. X... ; qu'il résulte du procès-verbal de constat établi par huissier le 24 janvier 2012 que ce jour-là plusieurs dizaines d'étudiants se trouvent dans le bureau du directeur du CFA, qu'une journaliste prend des notes, que les étudiants sont agités, que le directeur leur demande de se calmer, d'arrêter de filmer avec leur téléphone portable, et de sortir du bureau ; qu'il est en outre noté que plusieurs professeurs dont M. X..., revendiquent, auprès du directeur, plus de moyens et plus de matériels, pendant que les étudiants maintiennent une grosse pression ; l'huissier indique que devant les échauffement de certains élèves, il a demandé à M. X... de les apaiser et leur demander de sortir, ce qu'a fait celui-ci à 16 heures ; aux termes du procès-verbal d'huissier dressé le 1er février 2012, il a été constaté la présence de 40 à 50 étudiants à l'extérieur du bâtiment, ceux-ci ayant érigé une barrière devant les grilles et empêchant les étudiants se trouvant à l'intérieur de sortir ; qu'il est constaté de nombreuses dégradations et un départ de feu ; que l'huissier indique qu'après une brève concertation, les élèves retournent en masse à l'intérieur de l'école tout en restant aussi agités, qu'au passage certains d'entre eux endommagent une porte d'entrée, mettent des coups de pied dans les poubelles ; que certains professeurs sont obligés de s'enfermer à clé dans leur salle de classe avec les étudiants non grévistes ; il est constaté que M. X... discute avec plusieurs étudiants et avec des journalistes dans le hall d'accueil ; enfin, aux termes d'une sommation interpellative en date du 4 mai 2012, M. G..., responsable de l'institut d'excellence culinaire de Saint-Etienne et ancien enseignant au CFA pendant plusieurs années, déclare : « il est vrai que certaines personnes, parmi les professeurs, manipulent les élèves pour pourrir l'ambiance ce qui est très facile avec des jeunes, qu'il est parti du CFA à cause de M. X... qui fait partie des gens qui détériorent l'ambiance et le fonctionnement du CFA » ; que l'examen de ces pièces permet de relever que l'ensemble des témoins font référence ou relatent des faits antérieurs à la date de publication, certains évoquant des événements antérieurement très proches et d'autres plus anciens et répétés dans le temps ; que la cour estime que par leur caractère circonstancié, précis et concordant, les éléments de preuve ainsi produits par M. Z... sont de nature à démontrer que M. X... exerçait effectivement une influence importante auprès des élèves du centre de formation tant en sa qualité d'enseignant qu'au titre de ses mandats de représentation, qu'il était notamment présent dans le bureau du directeur au côté des élèves grévistes et vindicatifs, qu'il a, notamment à leur côté, pris partie à leurs revendications, que les élèves n'ont accepté de se calmer et de sortir du bureau que lorsque M. X... leur a demandé de le faire, que certains élèves avaient pour habitude de contester l'autorité de certains enseignants en se référant à M. X... ; les expressions « chef de file et manipulation » employés par M. Z... correspondent ainsi exactement aux faits dénoncés par plusieurs professeurs et professionnels intervenants au centre, à sa vision du comportement de M. X... qu'il a lui-même pu constater en sa qualité de directeur, et aux constats d'huissier dressés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve parfaite et totale de la matérialité des allégations imputées à Monsieur Z... est rapportée dans leur portée et leur signification, de sorte que la preuve des faits diffamatoires apparaît suffisamment rapportée ; le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; "1°) alors que le seul fait, en commentant des incidents ayant impliqué des étudiants d'un centre de formation, d'indiquer que « ce phénomène est surtout lié » à un des professeurs, accusé de ne chercher « qu'une seule chose : servir ses intérêts », revient à affirmer que ce dernier d'une part serait directement à l'origine desdits incidents, d'autre part aurait, ce faisant, pour seul but de servir ses propres intérêts, au détriment de ceux de sa fonction ; qu'ainsi, de tels propos, s'abstiendraient-ils de préciser la nature des intérêts poursuivis par la personne mise en cause, sont suffisamment précis pour caractériser une diffamation, en ce qu'ils tendent à démontrer que lesdits intérêts ne sont pas ceux que l'on peut attendre d'un professeur, ce qui porte nécessairement atteinte à l'honneur et à la considération de celui-ci ; que, dès lors, en estimant au contraire que faute d'avoir précisé si les intérêts que l'exposant entendait servir à l'exclusion de tout autre étaient personnels, professionnels ou syndicaux, les propos incriminés ne présentaient pas de caractère diffamatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; "2°) alors que, pour produire l'effet absolutoire prévu par le septième alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires visées à la prévention, dans toute leur matérialité et leur portée ; que, pour déclarer établie la preuve des faits dénoncés par M. Z... et rapportés dans l'article du 31 janvier 2012, la cour d'appel, analysant les divers témoignages et éléments produits au débat, a considéré qu'il en résulte que l'exposant exerçait effectivement une influence importante auprès des élèves du centre de formation, et qu'il était dans le bureau du directeur aux côtés des élèves grévistes, et que ces derniers n'ont accepté de quitter les lieux que lorsque M. X... le leur a demandé ; qu'en l'état de ces seules énonciations d'où il ne résulte nullement que, comme le prétendait le prévenu, le demandeur aurait été « le chef de file de l'événement » litigieux, ni qu'il aurait, à cet égard « manipulé ces jeunes » lors de l'incident susvisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un incident survenu dans un centre de formation d'apprentis, le président de l'association gestionnaire du centre, M. Z..., et le directeur de celui-ci, M. Y..., ont tenu des propos repris dans la presse que M. X..., enseignant au sein de l'établissement, par ailleurs investi de mandats de représentant du personnel et délégué syndical, a estimé diffamatoires à son égard, soit, pour le premier nommé, "M. Z... accuse à plusieurs reprises un homme, M. X... de la section syndicale SNPEFP-CGT, d'être le chef de file de l'événement de mardi dernier, lorsque les apprentis ont pénétré dans le bureau du directeur, M. X... a manipulé ces jeunes" et pour le second, "Mais ce phénomène est surtout lié à une seule personne : M. X..., il ne cherche qu'une seule chose : servir ses intérêts" ; que M. X... a fait citer MM. Z... et Y... devant le tribunal correctionnel, qui les a renvoyés des fins de la poursuite ; que la partie civile et les prévenus ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour dire le propos tenu par M. Y... dépourvu de caractère diffamatoire, admettre l'exception de vérité au titre du propos reproché à M. Z..., et confirmer en conséquence le jugement sur les intérêts civils, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a, d'une part, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, d'autre part, souverainement examiné la teneur des documents produits et des témoignages recueillis à l'audience du tribunal, contradictoirement débattus, dont elle a déduit à bon droit qu'ils apportaient la preuve parfaite et corrélative aux imputations formulées dans leur matérialité et leur portée, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel doit en conséquence être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à MM. Z... et Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 17 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02229
Données disponibles
- Texte intégral