Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02233
- Date
- 17 octobre 2017
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 5 décembre 2011, M. A..., salarié de la société Samsic II, active dans le secteur du nettoyage industriel, dépendant de son établissement de Cholet, dirigé par Mme X..., a été victime d'un accident lorsqu'au passage d'une porte battante le contenu de l'un des bidons de produits chimiques qu'il portait à la main s'est répandu, lui occasionnant de graves brûlures aux yeux ; Attendu que le tribunal correctionnel, saisi des chefs de blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs à l'encontre de la personne morale et de la directrice, a relaxé les prévenues du délit de blessures involontaires et les a déclarées coupables du chef d'omission de visite médicale obligatoire ; que la partie civile et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer la société ainsi que Mme X..., coupables de l'ensemble des faits poursuivis, l'arrêt retient notamment que M. A... n'a pas bénéficié de la visite médicale préalable à son embauche ; que les juges ajoutent que ce salarié n'a pas non plus bénéficié de la mise à disposition de lunettes de protection, faute ayant contribué à la réalisation de ses blessures et qui est imputable à Mme X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs en sa qualité de directrice de l'établissement ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, ressortant d'appréciations souveraines, dont il résulte que Mme X..., qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, et dès lors que la prévenue, titulaire d'une délégation de pouvoirs, était un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal, et a engagé la responsabilité de celle-ci, la cour d'appel a justifié sa décision nonobstant les motifs justement critiqués au troisième moyen mais surabondants ;
Texte intégral
N° C 16-83.878 F-D N° 2233 FAR 17 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Isabelle X..., - la société Samsic II, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2016, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, les a condamnées, la première à 1 500 euros d'amende, la seconde à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général C... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires commun aux demandeurs et et en défense produits : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4111-1, L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4111-6, L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-5 du code du travail, 121-3, 222-19, 222-44, 222-46 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que « les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas eu, de la part de la société Samsic et de Mme Z..., d'omission de formation sur les risques professionnels résultant de l'utilisation et de la manipulation d'un agent chimique dangereux ; mais qu'ils ont retenu, après avoir rappelé les dispositions du D.U. et les dispositifs figurant dans le local de stockage, que le risque chimique sur le chantier agro-alimentaire avait été évalué et prévenu de manière insuffisante ; que le tribunal a encore retenu que les prévenus avaient omis de faire passer à M. A... la visite médicale obligatoire avant embauche, sans arguer d'une impossibilité matérielle ; qu'ils ont également, après avoir souligné les contradictions des déclarations de M. B... et fait mention des pièces établissant qu'il avait bien disposé de lunettes de protection, considéré que les prévenus avaient bien mis à la disposition de M. A... les EPI nécessaires à son travail, notamment les lunettes de protection ; que, sans cependant mentionner le document d'embauche disant le contraire c'est pourquoi le tribunal a retenu leur culpabilité pour l'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ; que, concernant l'infraction de blessures involontaires, le tribunal a retenu que M. A... avait pris son poste de travail avec un très grand retard, sans en tirer expressément de déduction mais laissant ainsi entendre qu'il avait pu ensuite agir avec précipitation ; qu'il a retenu également que cet agent savait parfaitement que l'Oxofoam était un détergent, qu'il utilisait depuis près de deux mois et dont il connaissait donc les effets, ajoutant que les bidons de ce produit comportaient une étiquette indiquant que le produit était corrosif et dangereux pour l'environnement, et mentionnant les consignes d'utilisation : "gants de protection résistants", "port de lunettes/masque de protection" et "vêtements de protection", toutes mentions que M. A... savait lire, et qu'il avait donc parfaitement conscience qu'il manipulait un produit extrêmement dangereux ; que cependant, lors du transport au cours duquel est survenu l'accident, il ne portait pas de lunettes de protection alors que, malgré ses dénégations, son employeur l'avait bien doté de ce matériel ; que le tribunal a encore retenu que M. A... avait reconnu à l'audience avoir pris les bidons dont il avait besoin sans vérifier que celui d'oxofoam était fermé ; que, ajoutant que les circonstances, et les déclarations de M. A... lui-même devant l'Inspection du travail, même s'il est revenu partiellement sur celles-ci à l'audience, établissaient qu'il avait délibérément porté à hauteur de son visage, pour pousser une porte battante, le bidon de produit dangereux, le tribunal a considéré, en définitive, que l'accident ne résultait que des fautes commises par M. A..., et a relaxé les prévenus de ce chef de poursuite ; que doit cependant être constaté que l'absence de mise à disposition de lunettes de protection ne résulte pas seulement des déclarations de M. A..., mais également de l'annexe du contrat de travail de ce dernier qui mentionne, dans la rubrique consacrée aux conditions de travail, que s'il a été remis à cet employé un vêtement de protection et des gants, il ne lui a pas été attribué de lunettes de protection ou de masque ; et que les déclarations contradictoires des différents agents, sur le caractère systématique ou non de la remise de lunettes aux salariés, ne suffisent pas à démontrer le prétendu caractère erroné de ce document contractuel ; que, en conséquence, une faute ayant contribué à la réalisation des blessures dont M. A... a été victime a bien été commise par la société Samsic et la directrice à laquelle avait été donnée délégation, Mme X..." ; "1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que, aux termes de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, sont auteurs indirects d'infractions non-intentionnelles ceux « qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter » ; qu'il appartient aux juges du fond saisis de faits de blessures involontaires à l'encontre d'une personne physique de rechercher, préalablement à l'identification de la faute, si cette personne est auteur direct ou indirect du dommage ; qu'en déclarant Mme X... coupable de blessures involontaires sans avoir préalablement recherché si son éventuelle faute était en lien de causalité direct ou indirect avec le dommage subi par M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'aux termes de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, sont auteurs indirects d'infractions non-intentionnelles ceux « qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter » ; que sont donc toujours auteurs indirects, les décideurs qui en raison d'une abstention ou omission ont causé un dommage à un salarié ; et qu'en présence d'un lien de causalité indirect, il appartient aux juges du fond d'établir soit que la personne physique poursuivie a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; que pour déclarer Mme X... coupable de blessures involontaires, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'« une faute ayant contribué à la réalisation des blessures dont M. A... a été victime a bien été commise par la société Samsic et la directrice à laquelle avait été donnée délégation, Mme X... » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... avait soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors qu'en toute hypothèse, que pour retenir la faute de Mme X..., la cour d'appel a énoncé que « l'annexe du contrat de travail de ce dernier qui mentionne, dans la rubrique consacrée aux conditions de travail, que s'il a été remis à cet employé un vêtement de protection et des gants, il ne lui a pas été attribué de lunettes de protection ou de masque » ; qu'en se bornant à constater l'absence de mentions relatives à l'attribution de lunettes dans l'annexe du contrat de travail, sans rechercher si des lunettes de protection ou de masque n'avaient pas été effectivement remis, quelles que soient par ailleurs les mentions contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4111-1, L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4111-6, L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-5 du code du travail, 121-2, 222-19, 222-44, 222-46 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Samsic II coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que « les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas eu, de la part de la société Samsic et de Mme Z..., d'omission de formation sur les risques professionnels résultant de l'utilisation et de la manipulation d'un agent chimique dangereux ; Mais qu'ils ont retenu, après avoir rappelé les dispositions du D.U. et les dispositifs figurant dans le local de stockage, que le risque chimique sur le chantier agro-alimentaire avait été évalué et prévenu de manière insuffisante ; que le tribunal a encore retenu que les prévenus avaient omis de faire passer à M. A... la visite médicale obligatoire avant embauche, sans arguer d'une impossibilité matérielle ; qu'ils ont également, après avoir souligné les contradictions des déclarations de M. B... et fait mention des pièces établissant qu'il avait bien disposé de lunettes de protection, considéré que les prévenus avaient bien mis à la disposition de M. A... les EPI nécessaires à son travail, notamment les lunettes de protection ; que, sans cependant mentionner le document d'embauche disant le contraire c'est pourquoi le tribunal a retenu leur culpabilité pour l'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ; que, concernant l'infraction de blessures involontaires, le tribunal a retenu que M. A... avait pris son poste de travail avec un très grand retard, sans en tirer expressément de déduction mais laissant ainsi entendre qu'il avait pu ensuite agir avec précipitation ; qu'il a retenu également que cet agent savait parfaitement que l'Oxofoam était un détergent, qu'il utilisait depuis près de deux mois et dont il connaissait donc les effets, ajoutant que les bidons de ce produit comportaient une étiquette indiquant que le produit était corrosif et dangereux pour l'environnement, et mentionnant les consignes d'utilisation: "gants de protection résistants", "port de lunettes/masque de protection" et "vêtements de protection", toutes mentions que M. A... savait lire, et qu'il avait donc parfaitement conscience qu'il manipulait un produit extrêmement dangereux ; que cependant, lors du transport au cours duquel est survenu l'accident, il ne portait pas de lunettes de protection alors que, malgré ses dénégations, son employeur l'avait bien doté de ce matériel ; que le tribunal a encore retenu que M. A... avait reconnu à l'audience avoir pris les bidons dont il avait besoin sans vérifier que celui d'oxofoam était fermé ; que, ajoutant que les circonstances, et les déclarations de M. A... lui-même devant l'Inspection du travail, même s'il est revenu partiellement sur celles-ci à l'audience, établissaient qu'il avait délibérément porté à hauteur de son visage, pour pousser une porte battante, le bidon de produit dangereux, le tribunal a considéré, en définitive, que l'accident ne résultait que des fautes commises par M. A..., et a relaxé les prévenus de ce chef de poursuite ; que doit cependant être constaté que l'absence de mise à disposition de lunettes de protection ne résulte pas seulement des déclarations de M. A... mais également de l'annexe du contrat de travail de ce dernier qui mentionne, dans la rubrique consacrée aux conditions de travail, que s'il a été remis à cet employé un vêtement de protection et des gants, il ne lui a pas été attribué de lunettes de protection ou de masque ; et que les déclarations contradictoires des différents agents, sur le caractère systématique ou non de la remise de lunettes aux salariés, ne suffisent pas à démontrer le prétendu caractère erroné de ce document contractuel ; que, qu'en conséquence, une faute ayant contribué à la réalisation des blessures dont M. A... a été victime a bien été commise par la société Samsic et la directrice à laquelle avait été donnée délégation, Mme X... ; "1°) alors qu' il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que si le salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs peut être considéré comme un représentant de personne morale, c'est à la condition que les juges du fond constatent que le salarié ait bénéficié de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en se bornant à constater « une faute ayant contribué à la réalisation des blessures dont M. A... a été victime a bien été commise par la société Samsic et la directrice à laquelle avait été donnée délégation, Mme X... », sans rechercher si cette délégation conférait à Mme X... la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors, qu'en toute hypothèse, que pour retenir la faute de la société, la cour d'appel a énoncé que « l'annexe du contrat de travail de ce dernier qui mentionne, dans la rubrique consacrée aux conditions de travail, que s'il a été remis à cet employé un vêtement de protection et des gants, il ne lui a pas été attribué de lunettes de protection ou de masque » ; qu'en se bornant à constater l'absence de mentions relatives à l'attribution de lunettes dans l'annexe du contrat de travail, sans rechercher si des lunettes de protection ou de masque n'avait pas été effectivement remises quelles que soient par ailleurs les mentions contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4111-1, L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4111-6, L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-5 du code du travail, 121-2, du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Samsic et Mme X... coupables des faits d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité au travail qui leur était reprochés ; "aux motifs que « les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas eu, de la part de la société Samsic et de Mme Z..., d'omission de formation sur les risques professionnels résultant de l'utilisation et de la manipulation d'un agent chimique dangereux ; Mais qu'ils ont retenu, après avoir rappelé les dispositions du D.U. et les dispositifs figurant dans le local de stockage, que le risque chimique sur le chantier agro-alimentaire avait été évalué et prévenu de manière insuffisante ; que le tribunal a encore retenu que les prévenus avaient omis de faire passer à M. A... la visite médicale obligatoire avant embauche, sans arguer d'une impossibilité matérielle ; qu'ils ont également, après avoir souligné les contradictions des déclarations de M. B... et fait mention des pièces établissant qu'il avait bien disposé de lunettes de protection, considéré que les prévenus avaient bien mis à la disposition de M. A... les EPI nécessaires à son travail, notamment les lunettes de protection ; que, sans cependant mentionner le document d'embauche disant le contraire c'est pourquoi le tribunal a retenu leur culpabilité pour l'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ; "alors qu'est entachée de contradiction de motifs la décision qui méconnaît les termes clairs et précis d'une pièce de la procédure ; que le tribunal correctionnel a jugé que « Mme X... et la société Samsic II n'ont pas évalué ni prévenu de manière insuffisante le risque chimique » ; que pour déclarer la société Samsic II et Mme X... coupables des faits qui leur étaient reprochés, la cour d'appel a énoncé que le tribunal correctionnel a « retenu, après avoir rappelé les dispositions du D.U. et les dispositifs figurant dans le local de stockage, que le risque chimique sur le chantier agro-alimentaire avait été évalué et prévenu de manière insuffisante » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a commis une dénaturation des termes clairs et précis du jugement constitutive d'une contradiction de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 5 décembre 2011, M. A..., salarié de la société Samsic II, active dans le secteur du nettoyage industriel, dépendant de son établissement de Cholet, dirigé par Mme X..., a été victime d'un accident lorsqu'au passage d'une porte battante le contenu de l'un des bidons de produits chimiques qu'il portait à la main s'est répandu, lui occasionnant de graves brûlures aux yeux ; Attendu que le tribunal correctionnel, saisi des chefs de blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs à l'encontre de la personne morale et de la directrice, a relaxé les prévenues du délit de blessures involontaires et les a déclarées coupables du chef d'omission de visite médicale obligatoire ; que la partie civile et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer la société ainsi que Mme X..., coupables de l'ensemble des faits poursuivis, l'arrêt retient notamment que M. A... n'a pas bénéficié de la visite médicale préalable à son embauche ; que les juges ajoutent que ce salarié n'a pas non plus bénéficié de la mise à disposition de lunettes de protection, faute ayant contribué à la réalisation de ses blessures et qui est imputable à Mme X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs en sa qualité de directrice de l'établissement ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, ressortant d'appréciations souveraines, dont il résulte que Mme X..., qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, et dès lors que la prévenue, titulaire d'une délégation de pouvoirs, était un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal, et a engagé la responsabilité de celle-ci, la cour d'appel a justifié sa décision nonobstant les motifs justement critiqués au troisième moyen mais surabondants ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 500 la somme globale que la société Samsic II et Mme X... devront payer à M. A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 17 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02233
Données disponibles
- Texte intégral