Cour de Cassation · cr — 19 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02237
- Date
- 19 septembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'à la suite du décès de Sami D..., abattu de plusieurs balles, une information judiciaire a été ouverte au cours de laquelle M. Anthony Z... a été mis en examen du chef d'homicide volontaire et M. X... placé sous le statut de témoin assisté ; que par ordonnance du 18 novembre 2013, le juge d'instruction a renvoyé M. Z... devant la cour d'assises pour y répondre du crime de meurtre et a prononcé non-lieu à l'égard de M. X... ; Attendu que, sur le seul appel de M. Z..., la chambre de l'instruction a déclaré cet appel irrecevable et, avant dire droit au fond, a ordonné un supplément d'information confié au même juge d'instruction tendant notamment à la mise en examen de M. X... du chef de meurtre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 185, 186, 186-1, 186-3, 204, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné un supplément d'information aux fins de mettre en examen, du chef de meurtre, M. X... qui a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu définitive ; " aux motifs que cette procédure ne peut être renvoyée en l'état devant la cour d'assises en raison, d'une part, de nombreuses investigations qui restent à faire, et d'autre part, de la décision de la chambre de l'instruction de faire mettre en examen M. X... qui avait le statut de témoin assisté, et qui à tort, en cette qualité, a bénéficié d'un "non lieu" dans l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises ; que sur la mise en examen de M. X..., des indices concordants rendent vraisemblable la participation de M. X..., comme auteur à l'infraction dont le juge d'instruction était saisi en raison des éléments suivants : que plusieurs renseignements anonymes faisaient état d'un deuxième homme, "cousin de Bouras" en réalité Z..., qui aurait tiré sur la victime ; que selon un renseignement anonyme (D798), la personne présente au moment des faits serait M. X... qui aurait accueilli la victime, et qui aurait fait feu sur elle, après une brève altercation ; que les policiers affirmaient (D1377) que M. X... depuis les faits cherchait à fuir la justice, se cachait, vivait chez une de ses tantes dans le centre Var, à Brignoles, et avait usurpé l'identité de son cousin, M. A... ; outre que ces éléments se révélaient exacts, ils étaient à rapprocher des déclarations de M. B... selon lesquelles M. X... s'était mis "au vert" après les faits, avait quitté le quartier pour s'installer à Brignoles ; que M. B... affirmait qu'il avait su par des bruits de quartier, qu'il était le tireur ; qu'il était sûr à 99% que c'était le tireur ; que M. Z... aurait envoyé de fortes sommes d'argent à M. X... ; que comme souligné précédemment la famille de M. X..., notamment ses parents cherchaient à entrer en contact avec M. Z..., notamment pour que ce dernier trouve et finance un avocat ; que la famille proche apparaissait au courant de ce qui pouvait être reproché à M. X..., puisque plusieurs années de prison étaient évoquées ; qu'au surplus, une écoute téléphonique entre Mme Karima X... et M. C... (D1873) apparaissait concerner les faits, et ce que leur fils avait pu commettre ; que la phrase prononcée par M. X..., "je l'ai tué, je l'ai tué" peut en l'état du dossier être rapprochée de la commission des faits ; " alors qu'en application de l'article 204 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut ordonner la mise en examen des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, sauf lorsque ces personnes ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu définitive ; que la saisine de la chambre de l'instruction est circonscrite par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en l'absence d'appel du ministère public et de la partie civile, l'ordonnance de non lieu à suivre contre M. X... est définitive ; qu'en infirmant cependant l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de M. X... et en ordonnant un supplément d'information aux fins de procéder à la mise en examen de M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées et a excédé ses pouvoirs" ;
Texte intégral
N° K 17-80.554 F-D N° 2237 CG11 19 SEPTEMBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eddy X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 avril 2014, qui, avant dire droit au fond, a ordonné un supplément d'information tendant notamment à sa mise en examen du chef de meurtre ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 mai 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 185, 186, 186-1, 186-3, 204, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné un supplément d'information aux fins de mettre en examen, du chef de meurtre, M. X... qui a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu définitive ; " aux motifs que cette procédure ne peut être renvoyée en l'état devant la cour d'assises en raison, d'une part, de nombreuses investigations qui restent à faire, et d'autre part, de la décision de la chambre de l'instruction de faire mettre en examen M. X... qui avait le statut de témoin assisté, et qui à tort, en cette qualité, a bénéficié d'un "non lieu" dans l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises ; que sur la mise en examen de M. X..., des indices concordants rendent vraisemblable la participation de M. X..., comme auteur à l'infraction dont le juge d'instruction était saisi en raison des éléments suivants : que plusieurs renseignements anonymes faisaient état d'un deuxième homme, "cousin de Bouras" en réalité Z..., qui aurait tiré sur la victime ; que selon un renseignement anonyme (D798), la personne présente au moment des faits serait M. X... qui aurait accueilli la victime, et qui aurait fait feu sur elle, après une brève altercation ; que les policiers affirmaient (D1377) que M. X... depuis les faits cherchait à fuir la justice, se cachait, vivait chez une de ses tantes dans le centre Var, à Brignoles, et avait usurpé l'identité de son cousin, M. A... ; outre que ces éléments se révélaient exacts, ils étaient à rapprocher des déclarations de M. B... selon lesquelles M. X... s'était mis "au vert" après les faits, avait quitté le quartier pour s'installer à Brignoles ; que M. B... affirmait qu'il avait su par des bruits de quartier, qu'il était le tireur ; qu'il était sûr à 99% que c'était le tireur ; que M. Z... aurait envoyé de fortes sommes d'argent à M. X... ; que comme souligné précédemment la famille de M. X..., notamment ses parents cherchaient à entrer en contact avec M. Z..., notamment pour que ce dernier trouve et finance un avocat ; que la famille proche apparaissait au courant de ce qui pouvait être reproché à M. X..., puisque plusieurs années de prison étaient évoquées ; qu'au surplus, une écoute téléphonique entre Mme Karima X... et M. C... (D1873) apparaissait concerner les faits, et ce que leur fils avait pu commettre ; que la phrase prononcée par M. X..., "je l'ai tué, je l'ai tué" peut en l'état du dossier être rapprochée de la commission des faits ; " alors qu'en application de l'article 204 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut ordonner la mise en examen des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, sauf lorsque ces personnes ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu définitive ; que la saisine de la chambre de l'instruction est circonscrite par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en l'absence d'appel du ministère public et de la partie civile, l'ordonnance de non lieu à suivre contre M. X... est définitive ; qu'en infirmant cependant l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de M. X... et en ordonnant un supplément d'information aux fins de procéder à la mise en examen de M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées et a excédé ses pouvoirs" ; Vu l'article 204 du code de procédure pénale ; Attendu que, si la chambre de l'instruction tient des dispositions de ce texte le pouvoir d'ordonner que soient mises en examen dans les conditions prévues à l'article 205, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, il n'en est pas ainsi quand ces personnes ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'à la suite du décès de Sami D..., abattu de plusieurs balles, une information judiciaire a été ouverte au cours de laquelle M. Anthony Z... a été mis en examen du chef d'homicide volontaire et M. X... placé sous le statut de témoin assisté ; que par ordonnance du 18 novembre 2013, le juge d'instruction a renvoyé M. Z... devant la cour d'assises pour y répondre du crime de meurtre et a prononcé non-lieu à l'égard de M. X... ; Attendu que, sur le seul appel de M. Z..., la chambre de l'instruction a déclaré cet appel irrecevable et, avant dire droit au fond, a ordonné un supplément d'information confié au même juge d'instruction tendant notamment à la mise en examen de M. X... du chef de meurtre ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le non-lieu prononcé au bénéfice de M. X... était devenu définitif en l'absence d'appel du ministère public ou de la partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu le texte et le principe susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 avril 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf septembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02237
Données disponibles
- Texte intégral