Cour de Cassation · cr — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02263
- Date
- 18 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que Mme X..., née le [...] , a porté plainte le 20 juin 2013 en déclarant avoir été victime d'agressions sexuelles commises par deux cousins, Y... et C... B... ; que les faits auraient été commis, une première fois en 1993, dans une voiture, et une seconde fois en mars 1995, au domicile de la famille B... ; qu'une information a été ouverte au cours de laquelle Y... et C... B... ont été mis en examen ; que le juge d'instruction a clôturé l'information par une ordonnance de non-lieu après avoir constaté la prescription de l'action publique en raison de l'ancienneté des faits ; que la partie civile a interjeté appel de la décision ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que la partie civile n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de la loi du 4 février 1995 qui, pour le délit d'agression sexuelle commise envers un mineur par une personne ayant autorité sur la victime, reporte le point de départ du délai de prescription de l'action publique à l'âge de la majorité de celle-ci, en l'espèce le [...] ; qu'en effet, il ne résulte pas des éléments du dossier qu'Y... et C... B... exerçaient, même momentanément, une autorité de fait sur la plaignante, alors qu'en 1993 comme en 1995, des membres de la famille, plus âgés, se trouvaient à proximité immédiate; qu'au surplus, la plaignante a reconnu qu'elle n'était pas placée sous la garde de ses cousins ; qu'en conséquence, la prescription de trois ans était acquise à la date du dépôt de la plainte, la loi du 9 mars 2004 qui a supprimé la condition d'autorité sur la victime ne pouvant avoir pour effet de faire revivre un délai de prescription déjà expiré ;
Procédure
Texte intégral
N° N 16-86.647 F-D N° 2263 VD1 18 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Z... X... , partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN PROVENCE, en date du 4 octobre 2016, qui, dans l'information suivie contre MM. Y... et C... B... , des chefs, notamment, d'agressions sexuelles sur Mme Z... X..., a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire personnel et les mémoires en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 alinéa 1 du code de procédure pénale, motifs absents ou insuffisants ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que Mme X..., née le [...] , a porté plainte le 20 juin 2013 en déclarant avoir été victime d'agressions sexuelles commises par deux cousins, Y... et C... B... ; que les faits auraient été commis, une première fois en 1993, dans une voiture, et une seconde fois en mars 1995, au domicile de la famille B... ; qu'une information a été ouverte au cours de laquelle Y... et C... B... ont été mis en examen ; que le juge d'instruction a clôturé l'information par une ordonnance de non-lieu après avoir constaté la prescription de l'action publique en raison de l'ancienneté des faits ; que la partie civile a interjeté appel de la décision ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que la partie civile n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de la loi du 4 février 1995 qui, pour le délit d'agression sexuelle commise envers un mineur par une personne ayant autorité sur la victime, reporte le point de départ du délai de prescription de l'action publique à l'âge de la majorité de celle-ci, en l'espèce le [...] ; qu'en effet, il ne résulte pas des éléments du dossier qu'Y... et C... B... exerçaient, même momentanément, une autorité de fait sur la plaignante, alors qu'en 1993 comme en 1995, des membres de la famille, plus âgés, se trouvaient à proximité immédiate; qu'au surplus, la plaignante a reconnu qu'elle n'était pas placée sous la garde de ses cousins ; qu'en conséquence, la prescription de trois ans était acquise à la date du dépôt de la plainte, la loi du 9 mars 2004 qui a supprimé la condition d'autorité sur la victime ne pouvant avoir pour effet de faire revivre un délai de prescription déjà expiré ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a souverainement estimé, sans insuffisance ni contradiction, que les personnes mises en examen n'avaient pas une autorité de fait sur Mme X..., a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02263
Données disponibles
- Texte intégral