Cour de Cassation · cr — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02266
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme A... a déposé plainte contre M. X... en l'accusant, d'une part d'agression sexuelle, d'autre part du vol de son sac à main renfermant une somme d'argent en espèces ; que le prévenu a été poursuivi pour agression sexuelle avec arme et vol avec violences ; que le tribunal a retenu sa culpabilité et a prononcé la peine ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-8 à 132-10, 132-75, 222-22, 222-27, 222-28, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, 311-1, 311-5 1°, 311-11 et 311-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement, déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à huit ans emprisonnement ferme ; "aux motifs propres que, sur les faits d'agression sexuelle avec arme, M. X... a reconnu devant la cour être l'auteur de l'agression sexuelle commise au préjudice de Mme B... C... A... dans une version consistant cependant à imputer à la victime le déclenchement de sa colère, sur fond de frustration, celle-ci lui ayant en effet refusé de se laisser caresser, ainsi qu'il le lui demandait, M. X... admet pour autant avoir utilisé la violence mais également une arme à savoir une bombe lacrymogène, pour abuser sexuellement la victime ; que ses déclarations sont conformes à celles de Mme A... et au résultat des investigations techniques qui ont notamment permis de démontrer que M. X... avait, à tout le moins, appliqué la bombe lacrymogène dont il a aspergé la jeune femme sur le sexe de celle-ci, préalablement dévêtue par lui ; que M. X... a également reconnu lui avoir introduit les doigts dans le vagin avant d'indiquer ne pas s'en souvenir, ensemble de faits constitutifs du délit d'agression sexuelle aggravé qui lui est reproché ; qu'enfin, à l'issue de l'agression, au cours de laquelle Mme A... a été frappée, tirée par les cheveux et jetée au sol, M. X... l'a abandonnée seule, le soir, dans un chemin désert, après l'avoir humiliée, la poussant avec le pied en lui disant «dégage», avant de prendre la fuite, ainsi qu'il l'a reconnu ; qu'ainsi, ni l'absence de la victime au cours de la procédure d'information, ni les risques inhérents à l'exercice de son activité professionnelle de prostituée ni la durée de son incapacité de travail initiale, limitée à un jour, ni même le fait que Mme A... (ce qui n'est en rien établi par les pièces non authentifiées produites en cours de délibéré par la mère du prévenu) ait été impliquée dans une affaire de vol, ne sauraient et aux faits commis par M. X... leur caractère détestable et leur gravité intrinsèque, sauf à admettre que le fait d'agresser sexuellement une prostituée serait moins répréhensible ; que la dénonciation de Mme A... est du reste conforme aux aveux de M. X... qui, après avoir accusé la jeune femme, au début de sa garde à vue, de l'avoir agressé avec une bombe lacrymogène, a reconnu les faits ; "aux motifs propres que, sur le vol du sac à main de la victime, commis avec violence, M. X... a contesté toute volonté d'appropriation frauduleuse du sac de la victime, indiquant qu'il ne se serait pas aperçu de la présence de ce sac dans son véhicule ; qu'il a toutefois reconnu avoir dérobé l'argent liquide s'y trouvant, avoir dissimulé le sac dans un corps de ferme abandonné et conserve l'Iphone de la victime en raison de sa valeur marchande ; que ces éléments caractérisent de manière suffisante la volonté d'appropriation frauduleuse qui, à tout le moins, est établie par la soustraction de la somme de 1 000 euros qu'il savait appartenir à la victime, et du téléphone portable de celle-ci ; que c'est donc par des motifs pertinents, que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision déférée, que la juridiction du premier degré a, à bon droit, retenu M. X... dans les liens de la prévention ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; "et aux motifs éventuellement adoptés que M. X... est mis en cause de manière précise et circonstanciée par les éléments du dossier, tant les investigations techniques et scientifiques, les déclarations de la victime, des témoins ainsi que ses propres déclarations ; qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à l'égard de M. X... et de le déclarer coupable pour les faits qui lui sont reprochés ; "1°) alors que, dès lors que le vol est aggravé par la circonstance qu'il a été commis avec violence, les violences, en lien avec l'infraction, doivent être constatées ; qu'en condamnant M. X... pour vol aggravé avec violences sans constater que des violences en lien avec le vol avaient eu lieu, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés ; "2°) alors que le même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d'une infraction et comme circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'en condamnant M. X... pour vol aggravé avec violences quand les violences avaient déjà été retenues comme élément constitutif de l'infraction d'agression sexuelle avec arme, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement, déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à huit ans emprisonnement ferme ; "aux motifs propres que sur la peine, le casier judiciaire de M. X... porte mention de deux condamnations : - tribunal correctionnel d'Angers, 24 août 2006, décision contradictoire quatre ans d'emprisonnement, suivi socio-judiciaire pendant cinq ans pour agression sexuelle et tentative, faits commis du 6 décembre 2005 au 15 mars 2006 et le 25 février 2006, - tribunal correctionnel d'Angers, 13 décembre 2007, décision contradictoire un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour agression sexuelle, faits commis du 21 mars au 22 mars 2005, ces peines ont été confondues, les faits soumis à l'examen de la cour, d'une particulière gravité au regard de leur nature et des circonstances de leur commission, ont été commis en récidive, M. X... encourt donc une peine de quatorze ans d'emprisonnement, égale au double de la peine prévue par l'article 222-28 du code pénal qui est de sept ans d'emprisonnement, les rapports de deux expertises psychiatriques réalisées à l'occasion des faits précédemment commis par M. X... ont été joints à l'information judiciaire, M. Jean-Paul D..., docteur, qui a examiné M. X... en 2006 a relevé que « ses consommations sont décrites comme compulsives comme le sont les actes reprochés, associant une sexualité exigeante à ses comportements agressifs, peut ainsi être constaté des actes répétitifs, ses pulsions sexuelles étant agies sur un mode pouvant être évoqué comme pervers » M. Norbert E..., docteur, qui l'a examiné en août 2008, a conclu que M. X... ne présentait pas d'organisation de type pervers, ajoutant que « le sujet a évolué normalement depuis la commission les faits et la dernière expertise, l'expert a ajouté que M. X... ne présente aucun facteur de risque actuellement décrits comme problématiques » et que « l'intéressé présente des signes très positifs quant à une éventuelle réadaptation », pendant sa première incarcération M. X... a bénéficié d'un suivi psychiatrique ambulatoire et, à sa sortie, en CMP, dans le cadre de l'obligation de soins qui lui était imposée, rencontrant selon ses dires le psychiatre une fois par mois et le psychologue tous les quinze jours, M. F..., docteur, expert psychiatre près la cour d'appel de Paris, agrée près la Cour de cassation, et M. G..., psychologue clinicien, expert près la cour d'appel de Poitiers qui ont examiné M. X... à la maison d'arrêt de [...] le 14 mars et le 30 mars 2015 ont conclu, après avoir exploré toute les hypothèses cliniques, à l'absence de pathologie mentale, de trouble mental majeur, de troubles du cours de la pensée, d'attitude empreinte de bizarreries ou d'étrangeté Il n'a pas été noté d'attitude d'écoute, sur le plan de l'humeur, la thymie a été décrite comme neutre et stable, « pas d'état dépressif franc chez ce sujet sans antécédent singulier de trouble majeur de l'humeur de type uni ou bipolaire » ; qu'ont été relevées en revanche une « fluctuation de l'humeur et une appétence toxicomaniaque et éthylique », M. X... bénéficie toutefois d'un traitement médicamenteux sous forme de Valium (anxiolytique et Atarax (sédatif)), A propos de son parcours personnel, M. X... a décrit une enfance malheureuse avec un beau-père violent, il a également signalé avoir été victime d'un enseignant à l'école primaire « il le révèle pour la première fois » « il l'évoque sans l'expliciter après beaucoup d'hésitation sur une question concernant d'éventuels antécédents de sévices subis », M. X... est décrit par les experts comme un sujet égocentré dont « l es traits sous-tendent une certaine impulsivité », « un sujet préoccupé par la chose sexuelle », il a été relevé une addiction au cannabis et à l'alcool, reconnue par l'intéressé, les experts ont encore relevé que « dans sa version des faits émerge -une agressivité significative liée à l'excitation sexuelle, agressivité compréhensible en un sens mais en même temps intempestive et explosive qui traduit la présence d'un fantasme », une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire a été préconisée, au cours de l'expertise M. X... a mentionné être suivi par une psychologue tous les quinze jours en milieu carcéral expliquant (parlant de la psychologue) : « elle m'a beaucoup parlé de ma mère ... c'est remonté à la surface, je voudrais renier ma mère .., c'est nécessaire »; devant la cour, M. X... a réitéré sa demande de prise en charge psychiatrique, placé en détention provisoire depuis le 7 octobre 2014, dans le cadre de l'information, M. X... a présenté plusieurs demandes de mise en liberté qui ont été rejetées, il a effectué dix-huit mois de détention provisoire, il travaille en milieu carcéral en tant qu'opérateur en atelier et il est régulièrement suivi par l'équipe du CSAPA ainsi qu'en atteste M. H..., docteur, la gravité des faits, la personnalité et le passé judiciaire du prévenu rendent donc nécessaire la peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction du premier degré, seul un emprisonnement ferme suffisamment significatif pour permettre la poursuite de la prise en charge psychologique entreprise en milieu carcéral, étant de nature à sanctionner utilement les délits reprochés et toute autre sanction étant inadéquate au sens de l'article 132-19 du code pénal au regard du risque de réitération, qui ne peut être véritablement écarté au vu de la personnalité du prévenu et de l'échec du premier suivi socio-judiciaire qui n'a pas dissuadé M. X... de récidive, la cour considère en outre que le projet de sortie de M. X..., avec hébergement au domicile de sa mère, n'est pas propre à lui permettre de régler sa problématique et que sa réadaptation dépend aussi de sa faculté à construire un projet individuel et à mener une vie autonome, le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, en raison de la durée de la peine prononcée, M. X... n'est pas accessible aux mesures d'aménagement prévues par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal, il y a lieu enfin d'ordonner le maintien en détention de M. X... afin de prévenir le risque de renouvellement des infractions et de permettre l'exécution immédiate de la peine d'emprisonnement ; "et aux motifs éventuellement adoptés que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme de huit ans; à titre de peine complémentaire, il sera ordonné un suivi socio-judiciaire pendant 7 ans avec obligation de soins ; il sera fixé une peine d'emprisonnement de 3 ans en cas d'inobservation du suivi ; en outre, il sera constaté une inscription FIJAIS avec périodicité annuelle et il sera ordonné la confiscation des scellés ; il convient, eu égard h ta peine d'emprisonnement prononcé et compte tenu des éléments de l'espèce, d'ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l'article 3974 du code de procédure pénale ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement ferme sans possibilité d'aménagement doit spécialement motiver sa décision au regard de la personnalité du condamné, de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que faute d'avoir satisfait à cette obligation, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés et notamment de l'article 132-19, alinéa 3, du code pénal" ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement, déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à huit ans emprisonnement ferme ; "aux motifs propres que sur la peine, le casier judiciaire de M. X... porte mention de deux condamnations : - tribunal correctionnel d'Angers, 24 août 2006, décision contradictoire, quatre ans d'emprisonnement, suivi socio-judiciaire pendant cinq ans pour agression sexuelle et tentative, faits commis du 6 décembre 2005 au 15 mars 2006 et le 25 février 2006 ; - tribunal correctionnel d'Angers, 13 décembre 2007, décision contradictoire, un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour agression sexuelle, faits commis du 21 mars au 22 mars 2005 ; que ces peines ont été confondues ; que les faits soumis à l'examen de la cour, d'une particulière gravité au regard de leur nature et des circonstances de leur commission, ont été commis en récidive ; que M. X... encourt donc une peine de quatorze ans d'emprisonnement, égale au double de la peine prévue par l'article 222-28 du code pénal qui est de sept ans d'emprisonnement ; "aux motifs éventuellement adoptés que M. X... a été condamné à deux reprises pour des faits d'agression sexuelle commis en 2005 et en 2006 pour lesquels, outre la peine d'emprisonnement, il a fait l'objet d'un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans ; qu'à l'évocation de ces faits, avec les experts, il a déclaré « J'ai touché sept femmes dans les rues d'Angers Je touchais les seins, les fesses, le sexe Et après, je courrais Y'en a une, j'ai déchiré un string Je traînais dans les rues d'Angers J'ai pris quatre ans, peut-être parce qu'il y avait une femme médecin dans le lot » ; expliquerait peut-être le fait qu'il s'est attaqué à une professionnelle ; « qu'il s'attribue nombre de partenaires, plus de 150, dont 20% de professionnelles ; et encore que «le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale et le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme de huit ans ; qu'à titre de peine complémentaire, il sera ordonné un suivi socio-judiciaire pendant sept ans avec obligation de sois ; qu'il sera fixé une peine d'emprisonnement de trois ans en cas d'inobservation du suivi ; qu'en outre, il sera constaté une inscription au FIJAIS avec périodicité annuelle et il sera ordonné la confiscation des scellés ; qu'il convient eu égard à la peine d'emprisonnement prononcée et compte-tenu des éléments de l'espèce, d'ordonner son maintien en détention en application des dispositions de l'article 397-4 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
N° P 16-83.635 F-D N° 2266 FAR 18 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2016, qui, pour agression sexuelle aggravée en récidive et vol aggravé, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, sept ans de suivi socio-judiciaire et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme A... a déposé plainte contre M. X... en l'accusant, d'une part d'agression sexuelle, d'autre part du vol de son sac à main renfermant une somme d'argent en espèces ; que le prévenu a été poursuivi pour agression sexuelle avec arme et vol avec violences ; que le tribunal a retenu sa culpabilité et a prononcé la peine ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel du jugement ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-8 à 132-10, 132-75, 222-22, 222-27, 222-28, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, 311-1, 311-5 1°, 311-11 et 311-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement, déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à huit ans emprisonnement ferme ; "aux motifs propres que, sur les faits d'agression sexuelle avec arme, M. X... a reconnu devant la cour être l'auteur de l'agression sexuelle commise au préjudice de Mme B... C... A... dans une version consistant cependant à imputer à la victime le déclenchement de sa colère, sur fond de frustration, celle-ci lui ayant en effet refusé de se laisser caresser, ainsi qu'il le lui demandait, M. X... admet pour autant avoir utilisé la violence mais également une arme à savoir une bombe lacrymogène, pour abuser sexuellement la victime ; que ses déclarations sont conformes à celles de Mme A... et au résultat des investigations techniques qui ont notamment permis de démontrer que M. X... avait, à tout le moins, appliqué la bombe lacrymogène dont il a aspergé la jeune femme sur le sexe de celle-ci, préalablement dévêtue par lui ; que M. X... a également reconnu lui avoir introduit les doigts dans le vagin avant d'indiquer ne pas s'en souvenir, ensemble de faits constitutifs du délit d'agression sexuelle aggravé qui lui est reproché ; qu'enfin, à l'issue de l'agression, au cours de laquelle Mme A... a été frappée, tirée par les cheveux et jetée au sol, M. X... l'a abandonnée seule, le soir, dans un chemin désert, après l'avoir humiliée, la poussant avec le pied en lui disant «dégage», avant de prendre la fuite, ainsi qu'il l'a reconnu ; qu'ainsi, ni l'absence de la victime au cours de la procédure d'information, ni les risques inhérents à l'exercice de son activité professionnelle de prostituée ni la durée de son incapacité de travail initiale, limitée à un jour, ni même le fait que Mme A... (ce qui n'est en rien établi par les pièces non authentifiées produites en cours de délibéré par la mère du prévenu) ait été impliquée dans une affaire de vol, ne sauraient et aux faits commis par M. X... leur caractère détestable et leur gravité intrinsèque, sauf à admettre que le fait d'agresser sexuellement une prostituée serait moins répréhensible ; que la dénonciation de Mme A... est du reste conforme aux aveux de M. X... qui, après avoir accusé la jeune femme, au début de sa garde à vue, de l'avoir agressé avec une bombe lacrymogène, a reconnu les faits ; "aux motifs propres que, sur le vol du sac à main de la victime, commis avec violence, M. X... a contesté toute volonté d'appropriation frauduleuse du sac de la victime, indiquant qu'il ne se serait pas aperçu de la présence de ce sac dans son véhicule ; qu'il a toutefois reconnu avoir dérobé l'argent liquide s'y trouvant, avoir dissimulé le sac dans un corps de ferme abandonné et conserve l'Iphone de la victime en raison de sa valeur marchande ; que ces éléments caractérisent de manière suffisante la volonté d'appropriation frauduleuse qui, à tout le moins, est établie par la soustraction de la somme de 1 000 euros qu'il savait appartenir à la victime, et du téléphone portable de celle-ci ; que c'est donc par des motifs pertinents, que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision déférée, que la juridiction du premier degré a, à bon droit, retenu M. X... dans les liens de la prévention ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; "et aux motifs éventuellement adoptés que M. X... est mis en cause de manière précise et circonstanciée par les éléments du dossier, tant les investigations techniques et scientifiques, les déclarations de la victime, des témoins ainsi que ses propres déclarations ; qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à l'égard de M. X... et de le déclarer coupable pour les faits qui lui sont reprochés ; "1°) alors que, dès lors que le vol est aggravé par la circonstance qu'il a été commis avec violence, les violences, en lien avec l'infraction, doivent être constatées ; qu'en condamnant M. X... pour vol aggravé avec violences sans constater que des violences en lien avec le vol avaient eu lieu, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés ; "2°) alors que le même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d'une infraction et comme circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'en condamnant M. X... pour vol aggravé avec violences quand les violences avaient déjà été retenues comme élément constitutif de l'infraction d'agression sexuelle avec arme, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, dans un premier temps, M. X... a commis une agression sexuelle après avoir frappé sa victime, l'avoir tirée par les cheveux et l'avoir aspergée de gaz lacrymogène, puis, dans un second temps, a dérobé son sac à main après avoir poussé la jeune femme avec le pied afin de l'écarter ; Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé un acte de violences propre à la commission du vol du sac à main, distinct des violences ayant accompagné l'agression sexuelle ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement, déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à huit ans emprisonnement ferme ; "aux motifs propres que sur la peine, le casier judiciaire de M. X... porte mention de deux condamnations : - tribunal correctionnel d'Angers, 24 août 2006, décision contradictoire quatre ans d'emprisonnement, suivi socio-judiciaire pendant cinq ans pour agression sexuelle et tentative, faits commis du 6 décembre 2005 au 15 mars 2006 et le 25 février 2006, - tribunal correctionnel d'Angers, 13 décembre 2007, décision contradictoire un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour agression sexuelle, faits commis du 21 mars au 22 mars 2005, ces peines ont été confondues, les faits soumis à l'examen de la cour, d'une particulière gravité au regard de leur nature et des circonstances de leur commission, ont été commis en récidive, M. X... encourt donc une peine de quatorze ans d'emprisonnement, égale au double de la peine prévue par l'article 222-28 du code pénal qui est de sept ans d'emprisonnement, les rapports de deux expertises psychiatriques réalisées à l'occasion des faits précédemment commis par M. X... ont été joints à l'information judiciaire, M. Jean-Paul D..., docteur, qui a examiné M. X... en 2006 a relevé que « ses consommations sont décrites comme compulsives comme le sont les actes reprochés, associant une sexualité exigeante à ses comportements agressifs, peut ainsi être constaté des actes répétitifs, ses pulsions sexuelles étant agies sur un mode pouvant être évoqué comme pervers » M. Norbert E..., docteur, qui l'a examiné en août 2008, a conclu que M. X... ne présentait pas d'organisation de type pervers, ajoutant que « le sujet a évolué normalement depuis la commission les faits et la dernière expertise, l'expert a ajouté que M. X... ne présente aucun facteur de risque actuellement décrits comme problématiques » et que « l'intéressé présente des signes très positifs quant à une éventuelle réadaptation », pendant sa première incarcération M. X... a bénéficié d'un suivi psychiatrique ambulatoire et, à sa sortie, en CMP, dans le cadre de l'obligation de soins qui lui était imposée, rencontrant selon ses dires le psychiatre une fois par mois et le psychologue tous les quinze jours, M. F..., docteur, expert psychiatre près la cour d'appel de Paris, agrée près la Cour de cassation, et M. G..., psychologue clinicien, expert près la cour d'appel de Poitiers qui ont examiné M. X... à la maison d'arrêt de [...] le 14 mars et le 30 mars 2015 ont conclu, après avoir exploré toute les hypothèses cliniques, à l'absence de pathologie mentale, de trouble mental majeur, de troubles du cours de la pensée, d'attitude empreinte de bizarreries ou d'étrangeté Il n'a pas été noté d'attitude d'écoute, sur le plan de l'humeur, la thymie a été décrite comme neutre et stable, « pas d'état dépressif franc chez ce sujet sans antécédent singulier de trouble majeur de l'humeur de type uni ou bipolaire » ; qu'ont été relevées en revanche une « fluctuation de l'humeur et une appétence toxicomaniaque et éthylique », M. X... bénéficie toutefois d'un traitement médicamenteux sous forme de Valium (anxiolytique et Atarax (sédatif)), A propos de son parcours personnel, M. X... a décrit une enfance malheureuse avec un beau-père violent, il a également signalé avoir été victime d'un enseignant à l'école primaire « il le révèle pour la première fois » « il l'évoque sans l'expliciter après beaucoup d'hésitation sur une question concernant d'éventuels antécédents de sévices subis », M. X... est décrit par les experts comme un sujet égocentré dont « l es traits sous-tendent une certaine impulsivité », « un sujet préoccupé par la chose sexuelle », il a été relevé une addiction au cannabis et à l'alcool, reconnue par l'intéressé, les experts ont encore relevé que « dans sa version des faits émerge -une agressivité significative liée à l'excitation sexuelle, agressivité compréhensible en un sens mais en même temps intempestive et explosive qui traduit la présence d'un fantasme », une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire a été préconisée, au cours de l'expertise M. X... a mentionné être suivi par une psychologue tous les quinze jours en milieu carcéral expliquant (parlant de la psychologue) : « elle m'a beaucoup parlé de ma mère ... c'est remonté à la surface, je voudrais renier ma mère .., c'est nécessaire »; devant la cour, M. X... a réitéré sa demande de prise en charge psychiatrique, placé en détention provisoire depuis le 7 octobre 2014, dans le cadre de l'information, M. X... a présenté plusieurs demandes de mise en liberté qui ont été rejetées, il a effectué dix-huit mois de détention provisoire, il travaille en milieu carcéral en tant qu'opérateur en atelier et il est régulièrement suivi par l'équipe du CSAPA ainsi qu'en atteste M. H..., docteur, la gravité des faits, la personnalité et le passé judiciaire du prévenu rendent donc nécessaire la peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction du premier degré, seul un emprisonnement ferme suffisamment significatif pour permettre la poursuite de la prise en charge psychologique entreprise en milieu carcéral, étant de nature à sanctionner utilement les délits reprochés et toute autre sanction étant inadéquate au sens de l'article 132-19 du code pénal au regard du risque de réitération, qui ne peut être véritablement écarté au vu de la personnalité du prévenu et de l'échec du premier suivi socio-judiciaire qui n'a pas dissuadé M. X... de récidive, la cour considère en outre que le projet de sortie de M. X..., avec hébergement au domicile de sa mère, n'est pas propre à lui permettre de régler sa problématique et que sa réadaptation dépend aussi de sa faculté à construire un projet individuel et à mener une vie autonome, le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, en raison de la durée de la peine prononcée, M. X... n'est pas accessible aux mesures d'aménagement prévues par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal, il y a lieu enfin d'ordonner le maintien en détention de M. X... afin de prévenir le risque de renouvellement des infractions et de permettre l'exécution immédiate de la peine d'emprisonnement ; "et aux motifs éventuellement adoptés que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme de huit ans; à titre de peine complémentaire, il sera ordonné un suivi socio-judiciaire pendant 7 ans avec obligation de soins ; il sera fixé une peine d'emprisonnement de 3 ans en cas d'inobservation du suivi ; en outre, il sera constaté une inscription FIJAIS avec périodicité annuelle et il sera ordonné la confiscation des scellés ; il convient, eu égard h ta peine d'emprisonnement prononcé et compte tenu des éléments de l'espèce, d'ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l'article 3974 du code de procédure pénale ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement ferme sans possibilité d'aménagement doit spécialement motiver sa décision au regard de la personnalité du condamné, de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que faute d'avoir satisfait à cette obligation, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés et notamment de l'article 132-19, alinéa 3, du code pénal" ; Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de huit ans ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis et qui n'avait pas à s'expliquer sur la possibilité d'une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement, celle-ci étant supérieure à deux ans, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement, déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à huit ans emprisonnement ferme ; "aux motifs propres que sur la peine, le casier judiciaire de M. X... porte mention de deux condamnations : - tribunal correctionnel d'Angers, 24 août 2006, décision contradictoire, quatre ans d'emprisonnement, suivi socio-judiciaire pendant cinq ans pour agression sexuelle et tentative, faits commis du 6 décembre 2005 au 15 mars 2006 et le 25 février 2006 ; - tribunal correctionnel d'Angers, 13 décembre 2007, décision contradictoire, un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour agression sexuelle, faits commis du 21 mars au 22 mars 2005 ; que ces peines ont été confondues ; que les faits soumis à l'examen de la cour, d'une particulière gravité au regard de leur nature et des circonstances de leur commission, ont été commis en récidive ; que M. X... encourt donc une peine de quatorze ans d'emprisonnement, égale au double de la peine prévue par l'article 222-28 du code pénal qui est de sept ans d'emprisonnement ; "aux motifs éventuellement adoptés que M. X... a été condamné à deux reprises pour des faits d'agression sexuelle commis en 2005 et en 2006 pour lesquels, outre la peine d'emprisonnement, il a fait l'objet d'un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans ; qu'à l'évocation de ces faits, avec les experts, il a déclaré « J'ai touché sept femmes dans les rues d'Angers Je touchais les seins, les fesses, le sexe Et après, je courrais Y'en a une, j'ai déchiré un string Je traînais dans les rues d'Angers J'ai pris quatre ans, peut-être parce qu'il y avait une femme médecin dans le lot » ; expliquerait peut-être le fait qu'il s'est attaqué à une professionnelle ; « qu'il s'attribue nombre de partenaires, plus de 150, dont 20% de professionnelles ; et encore que «le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale et le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme de huit ans ; qu'à titre de peine complémentaire, il sera ordonné un suivi socio-judiciaire pendant sept ans avec obligation de sois ; qu'il sera fixé une peine d'emprisonnement de trois ans en cas d'inobservation du suivi ; qu'en outre, il sera constaté une inscription au FIJAIS avec périodicité annuelle et il sera ordonné la confiscation des scellés ; qu'il convient eu égard à la peine d'emprisonnement prononcée et compte-tenu des éléments de l'espèce, d'ordonner son maintien en détention en application des dispositions de l'article 397-4 du code de procédure pénale ; Attendu que la cour d'appel a confirmé l'état de récidive constaté par le jugement du tribunal correctionnel ; que le demandeur, qui s'est abstenu, lors de l'audience d'appel, de contester le caractère définitif de la condamnation retenue comme premier terme de la récidive, est irrecevable à invoquer ce moyen pour la première fois devant la Cour de cassation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02266
Données disponibles
- Texte intégral