Cour de Cassation · cr — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02267
- Date
- 18 octobre 2017
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Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-3, 311-1, 311-4, 311-8, 311-13,311-14 , 311-15, 221-2, du code pénal, 231, 348, 349, 350, 351, 591, 593 du code de procédure ; ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats indique qu'il a été posé à la cour et au jury la question n° 8 : « l'accusé M. Ricardo C... est-il coupable du vol spécifié à la question n° 5 et qualifié à la question 6 et aux questions spéciales numéros 2 et 3 ? » ; la question n° 5 : « est-il constant qu'à Basse-Terre le 16 février 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, Patrice Z... a été victime de la soustraction frauduleuse d'un scooter ? » ; la question numéro 6 : « le vol spécifié et qualifié à la question numéro 5 a t-il été précédé, accompagné ou suivi de violence ? » ; la question spéciale n° 2 étant ainsi libellée : « le vol spécifié et qualifié à la question numéro 5 a t-il été précédé, accompagné ou suivi de violence ? » ; la question spéciale n° 3 : « les violences spécifiées à la question spéciale numéro 2 ont-elles entraîné la mort de Patrice Z... ? » ; "1°) alors qu'aux termes de l'article 348 du code de procédure pénale, « le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation» ou si l'accusé ou son défenseur y renonce », et aux termes de l'article 231 du même code « la cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation. Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation » ; qu'il résulte de la procédure que M. C... a été renvoyé devant la cour d'assises des mineurs pour avoir à Basse-Terre « le 16 février, 2010, frauduleusement soustrait un scooter au préjudice de Patrice Z... avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme ; faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-8, 311-13, 311-14, et 311-15 du code pénal », et que la cour d'assises a prononcé sa condamnation pour « crime de vol avec arme et violence ayant entraîné la mort », en application des articles 311-1, 311-8, 311-4,1°, 311-10 du code pénal, 362, 366, 370, du code de procédure pénale, et non pour la poursuite initiale ; que le procès-verbal des débats mentionne seulement que « Mme la présidente a posé et lu à haute voix les questions résultant de la décision de renvoi auxquelles la cour et le jury allaient avoir à répondre » ; qu'en modifiant sa saisine sans avoir mis la défense de l'accusé en mesure d'assumer son rôle par la lecture des questions modifiant la substance de sa saisine avant le réquisitoire et les plaidoiries, la présidente de la cour d'assises a méconnu les droits de l'accusé à un procès équitable ; "2°) alors qu'aux termes de l'article 349 du code de procédure « chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?" Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation. Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte. Il en est de même, lorsqu'elle est invoquée, de chaque cause légale d'exemption ou de diminution de la peine » ; que les questions doivent être posées en fait, et non en droit ; une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation ; que la cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue dans l'arrêt de renvoi ; qu'elle doit obligatoirement contenir la mention du caractère frauduleux de la soustraction dans une poursuite pour vol avec arme ; qu'encourt la censure la question de savoir si « l'accusé M. C... est-il coupable du vol spécifié à la question n° 5 et qualifié à la question 6 et aux questions spéciale numéros 2 et 3 ? » (question n° 8 ) ; que cette formulation en droit, ne permet de se prononcer ni sur le rôle l'accusé dans le vol, par rapport aux autres co-accusés, ni sur son intention frauduleuse ; "3°) alors qu'est formulée de manière abstraite, sans articuler le fait imputable à l'accusé comme co-auteur du vol, et omet de mentionner son intention frauduleuse, la question n° 5 ainsi libellée : « est-il constant qu'à Basse-Terre le 16 février 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, Patrice Z... a été victime de la soustraction frauduleuse d'un scooter ? » ; que le vice n'est pas réparé par le renvoi à la question n° 6, s'agissant d'une circonstance aggravante, ainsi libellée : « le vol spécifié et qualifié à la question n° 5 a t-il été commis avec usage ou sous la menace d'une arme ? » ; "4°) alors que l'absence de précision en fait n'est pas réparée par la question spéciale n° 4 ainsi rédigée : « le vol spécifié à la question numéro 5 a t-il été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complice ? » ; d'autant qu'il s'agit en réalité non d'une circonstance aggravante, mais d'un délit prévu et réprimé par l'article 311-4 du code pénal, dont la cour d'assises n'était pas saisie, et que cette question n'a pas été posée pour M. C... ; ce qui constitue une contradiction et une incohérence dans les questions formulées ; "5°) alors qu'est complexe, la question n° 5 ainsi libellée : « est-il constant qu'à Basse-Terre le 16 février 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, Patrice Z... a été victime de la soustraction frauduleuse d'un scooter ? » ; que ce libellé abstrait consacre un principe de responsabilité collective, contraire au principe de responsabilité pénale personnelle rappelée par l'article 121-1 du code pénal, aux termes duquel : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » ; que ce principe a valeur constitutionnelle ; "6°) alors que la question relative à une circonstance aggravante doit se référer à une autre question portant sur le fait principal et ne peut porter à la fois sur un fait principal et une ou plusieurs autres circonstances aggravantes ; qu'est entachée de complexité, la question numéro 8 ainsi formulée : « l'accusé M. C... est-il coupable du vol spécifié à la question numéro 5 et qualifié à la question 6 et aux questions spéciales numéros 2 et 3 ? » ; "7°) alors que le président de la cour d'assises a l'obligation en application de l'article 349 du code de procédure pénale d'interroger la cour et au jury, « sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation », et non sur des considérations étrangères modifiant la substance de sa saisine, sous peine d'entacher ses questions de complexité, d'incohérence et d'insuffisance et doit permettre à la cour et aux jurés de se prononcer sur le rôle de l'accusé par rapport aux autres co-accusés, d'autant plus que la question subsidiaire qui portait sur la complicité de l'accusé M. C... a été déclarée sans objet ; "8°) alors qu'un même fait ne peut être retenu à la fois comme élément constitutif d'un crime et comme circonstance aggravante d'une autre infraction ; que la circonstance aggravante de violences ne doit pas être relevée à l'égard de l'auteur d'un vol commis avec arme ou sous la menace d'une arme, lorsque ce crime ne se distingue pas desdites violences ; que la circonstance aggravante de violences ne doit pas être relevée à l'égard de l'auteur d'un vol qualifié et d'un meurtre concomitant, si ce dernier crime ne peut se distinguer desdites violences ; qu'en retenant l'homicide concomitant poursuivi contre l'un de ses co-accusés comme circonstances aggravantes du vol qualifié poursuivi contre M. C... (questions spéciales n° 3 et 2), la présidente de la cour d'assises a méconnu la règle précité ; "9°) alors qu'aux termes de l'article 221-2 du code pénal « le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité » ; que la circonstance aggravante de concomitance prévue par ce texte est uniquement prévue à l'égard de l'auteur d'un meurtre et ne peut être retenue contre un co-accusé poursuivi pour vol qualifié ; qu'en retenant comme base de la circonstance aggravante, l'homicide involontaire retenu contre le co-accusé de vol qualifié, la cour d'assises a violé le texte susvisé ; "10°) alors qu'en retenant à l'encontre de M. C..., la circonstance aggravante de violences (question spéciale n° 2) sans spécifier la nature des violences qui lui étaient imputables, distinctes de l'homicide involontaire retenu contre M. Ismaël A..., et sans spécifier le caractère intentionnel des violences retenues contre M. C..., la cour d'assises privé sa décision de base légale ; "11°) alors qu'aux termes de l'article 350 du code de procédure pénale, « s'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'arrêt de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales », et aux termes de l'article 231 du code de procédure pénale, « la cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation. Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation » ; que si le président peut poser, comme résultant des débats, une question spéciale relative à une circonstance aggravante qui n'a pas été retenue par l'arrêt de renvoi, c'est à la condition d'en donner lecture pour permettre à la défense de l'accusé de faire valoir ses observations, dans le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après avoir déclaré les débats terminés, « la présidente a posé et lu à haute voix les questions résultant de la décision de renvoi auxquelles la cour et le jury allaient avoir à répondre » ; que la présidente n'a donc pas informé la défense de ce qu'elle envisageait de modifier les termes de l'accusation définitivement fixée par la décision de renvoi, en posant à la cour et aux jury les questions spéciales 2, 3, 4 relatives à des circonstances aggravantes non retenues par l'ordonnance de renvoi ; "12°) alors qu'enfin, aux termes de l'article 351 du code de procédure pénale « s'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation», le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires » ; que méconnaît ce texte ainsi que les articles 348 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le président de la cour d'assises qui, après avoir prononcé la clôture des débats, se borne à faire connaître que des questions subsidiaires seront posées, sans en avoir averti les parties avant les réquisitions et plaidoiries et sans en donner lecture, lesdites questions fussent-elles déclarées sans objet à l'issue de la délibération sur la culpabilité ; qu'en l'espèce, la feuille des questions comporte la question subsidiaire déclarée sans objet, ainsi libellée : « l'accusé M. C... est-il coupable d'avoir sciemment par aide, assistance, facilité la commission du vol spécifié à la question n° 5 et qualifié à la question numéro 6 et aux questions spéciales 2 et 3, en l'espèce en fournissant l'arme ? », et le procès-verbal des débats mentionne qu'après la clôture des débats, la présidente a « posé et lu à haute voix les questions résultant de la décision de renvoi auxquelles la cour et le jury allaient avoir à répondre » (page 15) ; qu'ainsi, la présidente n'a pas averti les parties avant les réquisitions et plaidoiries et avant la clôture des débats qu'une question subsidiaire, dont elle n'a pas donné lecture, serait posée ; qu'il importe peu que cette question subsidiaire ait été déclarée sans objet à l'issue de la délibération sur la culpabilité" ;
Texte intégral
N° C 16-84.706 F-D N° 2267 VD1 18 OCTOBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ricardo C..., contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la GUADELOUPE, en date du 10 juin 2016, qui, pour vol avec arme et violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-3, 311-1, 311-4, 311-8, 311-13,311-14 , 311-15, 221-2, du code pénal, 231, 348, 349, 350, 351, 591, 593 du code de procédure ; ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats indique qu'il a été posé à la cour et au jury la question n° 8 : « l'accusé M. Ricardo C... est-il coupable du vol spécifié à la question n° 5 et qualifié à la question 6 et aux questions spéciales numéros 2 et 3 ? » ; la question n° 5 : « est-il constant qu'à Basse-Terre le 16 février 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, Patrice Z... a été victime de la soustraction frauduleuse d'un scooter ? » ; la question numéro 6 : « le vol spécifié et qualifié à la question numéro 5 a t-il été précédé, accompagné ou suivi de violence ? » ; la question spéciale n° 2 étant ainsi libellée : « le vol spécifié et qualifié à la question numéro 5 a t-il été précédé, accompagné ou suivi de violence ? » ; la question spéciale n° 3 : « les violences spécifiées à la question spéciale numéro 2 ont-elles entraîné la mort de Patrice Z... ? » ; "1°) alors qu'aux termes de l'article 348 du code de procédure pénale, « le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation» ou si l'accusé ou son défenseur y renonce », et aux termes de l'article 231 du même code « la cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation. Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation » ; qu'il résulte de la procédure que M. C... a été renvoyé devant la cour d'assises des mineurs pour avoir à Basse-Terre « le 16 février, 2010, frauduleusement soustrait un scooter au préjudice de Patrice Z... avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme ; faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-8, 311-13, 311-14, et 311-15 du code pénal », et que la cour d'assises a prononcé sa condamnation pour « crime de vol avec arme et violence ayant entraîné la mort », en application des articles 311-1, 311-8, 311-4,1°, 311-10 du code pénal, 362, 366, 370, du code de procédure pénale, et non pour la poursuite initiale ; que le procès-verbal des débats mentionne seulement que « Mme la présidente a posé et lu à haute voix les questions résultant de la décision de renvoi auxquelles la cour et le jury allaient avoir à répondre » ; qu'en modifiant sa saisine sans avoir mis la défense de l'accusé en mesure d'assumer son rôle par la lecture des questions modifiant la substance de sa saisine avant le réquisitoire et les plaidoiries, la présidente de la cour d'assises a méconnu les droits de l'accusé à un procès équitable ; "2°) alors qu'aux termes de l'article 349 du code de procédure « chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?" Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation. Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte. Il en est de même, lorsqu'elle est invoquée, de chaque cause légale d'exemption ou de diminution de la peine » ; que les questions doivent être posées en fait, et non en droit ; une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation ; que la cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue dans l'arrêt de renvoi ; qu'elle doit obligatoirement contenir la mention du caractère frauduleux de la soustraction dans une poursuite pour vol avec arme ; qu'encourt la censure la question de savoir si « l'accusé M. C... est-il coupable du vol spécifié à la question n° 5 et qualifié à la question 6 et aux questions spéciale numéros 2 et 3 ? » (question n° 8 ) ; que cette formulation en droit, ne permet de se prononcer ni sur le rôle l'accusé dans le vol, par rapport aux autres co-accusés, ni sur son intention frauduleuse ; "3°) alors qu'est formulée de manière abstraite, sans articuler le fait imputable à l'accusé comme co-auteur du vol, et omet de mentionner son intention frauduleuse, la question n° 5 ainsi libellée : « est-il constant qu'à Basse-Terre le 16 février 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, Patrice Z... a été victime de la soustraction frauduleuse d'un scooter ? » ; que le vice n'est pas réparé par le renvoi à la question n° 6, s'agissant d'une circonstance aggravante, ainsi libellée : « le vol spécifié et qualifié à la question n° 5 a t-il été commis avec usage ou sous la menace d'une arme ? » ; "4°) alors que l'absence de précision en fait n'est pas réparée par la question spéciale n° 4 ainsi rédigée : « le vol spécifié à la question numéro 5 a t-il été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complice ? » ; d'autant qu'il s'agit en réalité non d'une circonstance aggravante, mais d'un délit prévu et réprimé par l'article 311-4 du code pénal, dont la cour d'assises n'était pas saisie, et que cette question n'a pas été posée pour M. C... ; ce qui constitue une contradiction et une incohérence dans les questions formulées ; "5°) alors qu'est complexe, la question n° 5 ainsi libellée : « est-il constant qu'à Basse-Terre le 16 février 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, Patrice Z... a été victime de la soustraction frauduleuse d'un scooter ? » ; que ce libellé abstrait consacre un principe de responsabilité collective, contraire au principe de responsabilité pénale personnelle rappelée par l'article 121-1 du code pénal, aux termes duquel : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » ; que ce principe a valeur constitutionnelle ; "6°) alors que la question relative à une circonstance aggravante doit se référer à une autre question portant sur le fait principal et ne peut porter à la fois sur un fait principal et une ou plusieurs autres circonstances aggravantes ; qu'est entachée de complexité, la question numéro 8 ainsi formulée : « l'accusé M. C... est-il coupable du vol spécifié à la question numéro 5 et qualifié à la question 6 et aux questions spéciales numéros 2 et 3 ? » ; "7°) alors que le président de la cour d'assises a l'obligation en application de l'article 349 du code de procédure pénale d'interroger la cour et au jury, « sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation », et non sur des considérations étrangères modifiant la substance de sa saisine, sous peine d'entacher ses questions de complexité, d'incohérence et d'insuffisance et doit permettre à la cour et aux jurés de se prononcer sur le rôle de l'accusé par rapport aux autres co-accusés, d'autant plus que la question subsidiaire qui portait sur la complicité de l'accusé M. C... a été déclarée sans objet ; "8°) alors qu'un même fait ne peut être retenu à la fois comme élément constitutif d'un crime et comme circonstance aggravante d'une autre infraction ; que la circonstance aggravante de violences ne doit pas être relevée à l'égard de l'auteur d'un vol commis avec arme ou sous la menace d'une arme, lorsque ce crime ne se distingue pas desdites violences ; que la circonstance aggravante de violences ne doit pas être relevée à l'égard de l'auteur d'un vol qualifié et d'un meurtre concomitant, si ce dernier crime ne peut se distinguer desdites violences ; qu'en retenant l'homicide concomitant poursuivi contre l'un de ses co-accusés comme circonstances aggravantes du vol qualifié poursuivi contre M. C... (questions spéciales n° 3 et 2), la présidente de la cour d'assises a méconnu la règle précité ; "9°) alors qu'aux termes de l'article 221-2 du code pénal « le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité » ; que la circonstance aggravante de concomitance prévue par ce texte est uniquement prévue à l'égard de l'auteur d'un meurtre et ne peut être retenue contre un co-accusé poursuivi pour vol qualifié ; qu'en retenant comme base de la circonstance aggravante, l'homicide involontaire retenu contre le co-accusé de vol qualifié, la cour d'assises a violé le texte susvisé ; "10°) alors qu'en retenant à l'encontre de M. C..., la circonstance aggravante de violences (question spéciale n° 2) sans spécifier la nature des violences qui lui étaient imputables, distinctes de l'homicide involontaire retenu contre M. Ismaël A..., et sans spécifier le caractère intentionnel des violences retenues contre M. C..., la cour d'assises privé sa décision de base légale ; "11°) alors qu'aux termes de l'article 350 du code de procédure pénale, « s'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'arrêt de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales », et aux termes de l'article 231 du code de procédure pénale, « la cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation. Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation » ; que si le président peut poser, comme résultant des débats, une question spéciale relative à une circonstance aggravante qui n'a pas été retenue par l'arrêt de renvoi, c'est à la condition d'en donner lecture pour permettre à la défense de l'accusé de faire valoir ses observations, dans le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après avoir déclaré les débats terminés, « la présidente a posé et lu à haute voix les questions résultant de la décision de renvoi auxquelles la cour et le jury allaient avoir à répondre » ; que la présidente n'a donc pas informé la défense de ce qu'elle envisageait de modifier les termes de l'accusation définitivement fixée par la décision de renvoi, en posant à la cour et aux jury les questions spéciales 2, 3, 4 relatives à des circonstances aggravantes non retenues par l'ordonnance de renvoi ; "12°) alors qu'enfin, aux termes de l'article 351 du code de procédure pénale « s'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation», le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires » ; que méconnaît ce texte ainsi que les articles 348 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le président de la cour d'assises qui, après avoir prononcé la clôture des débats, se borne à faire connaître que des questions subsidiaires seront posées, sans en avoir averti les parties avant les réquisitions et plaidoiries et sans en donner lecture, lesdites questions fussent-elles déclarées sans objet à l'issue de la délibération sur la culpabilité ; qu'en l'espèce, la feuille des questions comporte la question subsidiaire déclarée sans objet, ainsi libellée : « l'accusé M. C... est-il coupable d'avoir sciemment par aide, assistance, facilité la commission du vol spécifié à la question n° 5 et qualifié à la question numéro 6 et aux questions spéciales 2 et 3, en l'espèce en fournissant l'arme ? », et le procès-verbal des débats mentionne qu'après la clôture des débats, la présidente a « posé et lu à haute voix les questions résultant de la décision de renvoi auxquelles la cour et le jury allaient avoir à répondre » (page 15) ; qu'ainsi, la présidente n'a pas averti les parties avant les réquisitions et plaidoiries et avant la clôture des débats qu'une question subsidiaire, dont elle n'a pas donné lecture, serait posée ; qu'il importe peu que cette question subsidiaire ait été déclarée sans objet à l'issue de la délibération sur la culpabilité" ; Vu les articles 348, 350 et 351 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, selon les dispositions combinées des trois premiers de ces textes, s'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans la décision de mise en accusation ou une qualification légale autre que celle donnée par ladite décision, le président doit poser, dans le premier cas une ou plusieurs questions spéciales, dans le second cas, une ou plusieurs questions subsidiaires, dont il est tenu de donner lecture, sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce ; Attendu qu'il résulte du texte conventionnel susvisé que tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; Attendu qu'il résulte de la feuille de questions que quatre questions spéciales et une question subsidiaire ont été posées à la cour et au jury ; qu'il a été répondu par l'affirmative aux questions spéciales ; que la question subsidiaire a été déclarée sans objet ; Mais attendu qu'il ne ressort pas des énonciations du procès-verbal des débats que, pour permettre à l'accusé et à son avocat de faire valoir toutes observations utiles à la défense, le président ait averti les parties, avant les plaidoiries et réquisitions, qu'il envisageait de poser, comme résultant des débats, lesdites questions spéciales et subsidiaire ; que dès lors, quand bien même la question subsidiaire a été déclarée sans objet, le président a méconnu les textes et les principes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Dit qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de Maël B... et Daniel A..., condamnés par la même décision, qui ne se sont pas pourvus ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des mineurs de la Guadeloupe, en date du 10 juin 2016, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs de la Guadeloupe, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des mineurs de la Guadeloupe et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02267
Données disponibles
- Texte intégral