Cour de Cassation · cr — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02269
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt définitif d'une cour d'assises, en date du 25 avril 2009, M. Y... a été déclaré coupable, après requalification, d'agressions sexuelles aggravées sur Laura D... , fille de sa concubine, Mme X..., et provocation à l'usage de stupéfiants ; que les faits ont été commis entre décembre 2004 et mars 2005 ; que Laura D... a subi un accident vasculaire cérébral le 10 février 2008 ; Attendu que Mme X..., agissant en son nom personnel et au nom de sa fille, estimant que l'accident vasculaire cérébral était en relation avec les faits reprochés à M. Y..., a présenté une demande d'indemnisation des conséquences de cet accident ; que la CPAM s'est jointe à cette demande ; que la cour d'assises l'a rejetée ; qu'un appel a été interjeté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme X..., à titre personnel et es qualités d'administratrice légale de sa fille, de ses demandes aux fins de déclarer M. Y... responsable de l'accident vasculaire cérébral dont Laura D... a été victime le 10 février 2008 et de ses demandes relatives à sa condamnation pour perte de chance de ne pas subir un accident vasculaire cérébral ; "aux motifs qu'à l'audience publique du 17 octobre 2016, M. le président a constaté l'absence du prévenu ; qu'ont été entendus : M. Osmont, président, en son rapport, Me B..., avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, Mme Achard-Dalles, substitut général, en ses réquisitions, Me Isabelle C..., avocat du prévenu, en sa plaidoirie, M. le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 5 décembre 2016 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale ; "alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'il résulte de ce principe que chaque partie doit être mise à même de répondre aux arguments invoqués par la partie adverse ; qu'en ne mettant pas Mme X..., partie civile, en mesure de répliquer, à l'audience du 17 octobre 2016, aux réquisitions du ministère public et aux conclusions du prévenu, la cour d'appel qui a méconnu le principe du contradictoire et les exigences du procès équitable, a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme X..., à titre personnel et es qualités d'administratrice légale de sa fille, de ses demandes aux fins de déclarer M. Y... responsable de l'accident vasculaire cérébral dont Laura D... a été victime le 10 février 2008 et de ses demandes relatives à sa condamnation pour perte de chance de ne pas subir un accident vasculaire cérébral ; "aux énonciations que : « Ministère public : Mme Achard-Dalles, substitut général, lors des débats » ; "aux motifs qu'à l'audience publique du 17 octobre 2016, M. le président a constaté l'absence du prévenu ; qu'ont été entendus : M. Osmont, président, en son rapport, Me B..., avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, Mme Achard-Dalles, substitut général, en ses réquisitions, Me Isabelle C..., avocat du prévenu, en sa plaidoirie, M. le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 5 décembre 2016 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale ; "et aux énonciations que : « M. l'avocat général ne présente aucune réquisition s'agissant d'un contentieux purement civil » ; "1°) alors que l'arrêt doit faire mention de la présence du ministère public aux débats, même lorsqu'il y a à se prononcer uniquement sur l'action civile ; qu'en énonçant, d'une part, qu'à l'audience du 17 octobre 2016 a été entendue « Mme Achard-Dalles, substitut général, en ses réquisitions » et, d'autre part, que « M. l'avocat général ne présente aucune réquisition s'agissant d'un contentieux purement civil » , la cour d'appel s'est contredite en violation des textes susvisés ; "2°) alors que partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, le ministère public doit être entendu au second comme au premier degré de juridiction, même lorsqu'il ne s'agit plus que de réparations civiles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que le ministère public avait décidé de ne présenter aucune réquisition au prétexte qu'il s'agissait d'un contentieux purement civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 devenu 1355 du code civil, 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme X..., à titre personnel et es qualités d'administratrice légale de sa fille, de ses demandes aux fins de déclarer M. Y... responsable de l'accident vasculaire cérébral dont Laura D... a été victime le 10 février 2008 et de ses demandes relatives à sa condamnation pour perte de chance de ne pas subir un accident vasculaire cérébral ; "aux motifs que les faits reproches à M. Y... sont établis et ont été sanctionnes pénalement par un arrêt, qui n'a pas été frappé d'appel et est donc définitif ; que ce sont les dispositions de l'arrêt statuant sur les intérêts civils et concernant le préjudice subi par Mme X..., pour elle-même et en qualité d'administratrice légale de sa fille Laura D... , qui sont contestés ; que la cour d'assises n'a pas fait droit a la demande d'expertise médicale et a retenu les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par Laura D... et de 2 000 euros pour elle-même sur le même fondement ; que la cour a également condamné M. Y... a lui payer 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale ; que, sur le lien entre l'accident vasculaire cérébral subi par Laura D... et les faits de provocation à l'usage de stupéfiant dont M. Y... est l'auteur, s'il est établi pour les experts que l'AVC dont Laura D... a été la victime a pour origine une association pilule-tabac-cannabis, le rôle du cannabis est, selon la littérature médicale discuté et, selon les conclusions du neurologue sapiteur du médecin expert désigné, concernant Laura D... , le tableau de sténoses multiples des artères intracrâniennes (spécifique des infarctus cérébraux associés a la consommation de cannabis) n'a pas été observé ; que le rôle du cannabis dans la survenance de l'AVC est donc secondaire, celui du tabac et de la pilule contraceptive dont la consommation ne peut être reprochée à M. Y... étant à l'inverse établi ; qu'il convient également de constater que : - l'AVC est intervenu le 10 février 2008, soit trois ans après les faits reprochés à M. Y... qui ont eu lieu du 1er décembre 2004 au 9 mars 2005 ; que Laura D... avait consommé du cannabis avant que M. Y... ne vive au foyer familial et, en quantité importante, postérieurement à cette période, faits qui sont établis par les déclarations de l'adolescente elle-même, par sa mère et par des témoins dont plusieurs voisins qui décrivent la jeune fille a la vie tumultueuse, ayant de multiples liaisons et consommatrice d'alcool et de cannabis ; que l'adolescente, qui vivait seule avec sa mère, directrice d'école, n'a pas bénéficié d'un cadre structurant lui permettant de disposer des soutiens psychologiques ou familiaux pour lui permettre de se reconstruire comme pour toute victime de faits graves, ce qui est le cas de l'espèce s'agissant d'atteintes sexuelles ; qu'à l'inverse, elle était fréquemment seule, ses rapports avec sa mère étant très tendus et cette dernière n'ayant pas pu, ou su, selon les témoins entendus au cours de l'instruction, imposer a sa fille des règles de vie structurante ; qu'il ne peut donc être imputé à M. Y... l'accident vasculaire cérébral (AVC) dont Laura D... a été victime trois ans après les faits de provocation à faire usage de stupéfiants puisque, d'une part, la consommation de cannabis n'a eu qu'un rôle secondaire dans cet AVC et que, d'autre part, cette consommation de cannabis a existé avant et après la période des faits reprochés à M. Y... ; qu'il n'existe donc pas de lien entre les faits dont M. Y... est l'auteur et l'AVC dont Laura D... a été la victime ; que la partie civile sera donc déboutée de ses demandes tendant à déclarer M. Y... responsable de l'AVC de Laura D... , en application de l'article 1382 du code civil, ou d'une perte de chance concernant cet AVC et ses conséquences ; "1°) alors que le dommage subi par la partie civile est la conséquence directe de l'infraction lorsque celle-ci a concouru de façon certaine à sa réalisation ou à son aggravation, quand bien même l'infraction n'en serait pas la cause exclusive ou prépondérante ; qu'en l'espèce, l'expert-judiciaire a conclu que "c'est l'association de la pilule avec le tabac et le cannabis qui est à l'origine de cet AVC de façon directe et certaine" ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que l'accident vasculaire cérébral dont Laura D... a été victime n'était pas une conséquence directe de l'infraction de provocation à faire usage de stupéfiants pour laquelle M. Y... a été déclaré coupable, que le cannabis n'avait eu qu'un rôle secondaire dans cet accident par rapport à celui, prépondérant, de la pilule et du tabac, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de justice interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement tranché ; qu'en l'espèce, c'est par une disposition définitive, en l'absence d'appel de l'accusé, que la cour d'assises du Val-d'Oise a déclaré M.Y... responsable du "traumatisme psychologique" résultant directement, pour la mineure, des infractions de provocation à l'usage de stupéfiants et d'atteintes sexuelles dont il a été déclaré coupable, et qui s'est manifesté, après les faits, par une attitude destructrice et provocatrice de sa jeune victime ; qu'en affirmant, pour écarter tout rapport causal entre la dépendance au cannabis de l'adolescente et les condamnations pénales de M. Y..., que ce dernier n'était pas responsable de la vie tumultueuse qu'elle avait mené après la période visée à l'acte de mise en accusation, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt civil de la cour d'assises du 25 mai 2009, en violation des textes susvisés ; "3°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en refusant de tenir compte du "traumatisme psychologique" directement causé par les infractions à la jeune Laura D... pour déterminer la cause de son comportement après les faits, ainsi qu'il lui était expressément demandé, à la faveur de motifs inopérants selon lesquels, d'une part, l'adolescente "n'a pas bénéficié d'un cadre structurant lui permettant de disposer de soutiens psychologiques ou familiaux pour lui permettre de se reconstruire comme pour toute victime de faits graves" et, d'autre part, sa mère n'a "pas pu, ou su, selon les témoins entendus au cours de l"instruction, imposer à sa fille des règles de vie structurante", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "4°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier qu'avant la période visée à l'acte de mise en accusation, Laura D... n'était pas consommatrice de cannabis puisqu'elle s'était bornée, une seule et unique fois, à avaler quelques bouffées d'une cigarette au cannabis qu'une camarade avait réussi à se procurer ; qu'en affirmant, pour exclure tout rôle causal entre l'addiction au cannabis de Laura D... et la provocation directe de cette jeune mineure à en faire usage pour laquelle M. Y... avait été déclaré coupable, qu'il résultait du dossier la victime était une consommatrice habituelle de cannabis avant la période visée à l'acte de mise en accusation quand ce fait était contredit par les pièces auxquelles elle prétendait l'emprunter, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
N° B 16-87.764 F-D N° 2269 SL 18 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Françoise X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice de sa fille Laura D... , partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 5 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Joaquim Pereira Y... des chefs de viols aggravés et provocation à usage de stupéfiants, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt définitif d'une cour d'assises, en date du 25 avril 2009, M. Y... a été déclaré coupable, après requalification, d'agressions sexuelles aggravées sur Laura D... , fille de sa concubine, Mme X..., et provocation à l'usage de stupéfiants ; que les faits ont été commis entre décembre 2004 et mars 2005 ; que Laura D... a subi un accident vasculaire cérébral le 10 février 2008 ; Attendu que Mme X..., agissant en son nom personnel et au nom de sa fille, estimant que l'accident vasculaire cérébral était en relation avec les faits reprochés à M. Y..., a présenté une demande d'indemnisation des conséquences de cet accident ; que la CPAM s'est jointe à cette demande ; que la cour d'assises l'a rejetée ; qu'un appel a été interjeté ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme X..., à titre personnel et es qualités d'administratrice légale de sa fille, de ses demandes aux fins de déclarer M. Y... responsable de l'accident vasculaire cérébral dont Laura D... a été victime le 10 février 2008 et de ses demandes relatives à sa condamnation pour perte de chance de ne pas subir un accident vasculaire cérébral ; "aux motifs qu'à l'audience publique du 17 octobre 2016, M. le président a constaté l'absence du prévenu ; qu'ont été entendus : M. Osmont, président, en son rapport, Me B..., avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, Mme Achard-Dalles, substitut général, en ses réquisitions, Me Isabelle C..., avocat du prévenu, en sa plaidoirie, M. le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 5 décembre 2016 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale ; "alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'il résulte de ce principe que chaque partie doit être mise à même de répondre aux arguments invoqués par la partie adverse ; qu'en ne mettant pas Mme X..., partie civile, en mesure de répliquer, à l'audience du 17 octobre 2016, aux réquisitions du ministère public et aux conclusions du prévenu, la cour d'appel qui a méconnu le principe du contradictoire et les exigences du procès équitable, a violé les textes susvisés" ; Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, statuant sur les seuls intérêts civils, ait entendu en dernier l'avocat de M. Y..., dès lors que la partie civile appelante ne soutient pas avoir invoqué, lors des débats, le droit de répliquer qui lui est reconnu par l'article 460 du code de procédure pénale et qu'aucune disposition de la loi n'impose à la cour d'appel de donner la parole en dernier à la partie civile ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme X..., à titre personnel et es qualités d'administratrice légale de sa fille, de ses demandes aux fins de déclarer M. Y... responsable de l'accident vasculaire cérébral dont Laura D... a été victime le 10 février 2008 et de ses demandes relatives à sa condamnation pour perte de chance de ne pas subir un accident vasculaire cérébral ; "aux énonciations que : « Ministère public : Mme Achard-Dalles, substitut général, lors des débats » ; "aux motifs qu'à l'audience publique du 17 octobre 2016, M. le président a constaté l'absence du prévenu ; qu'ont été entendus : M. Osmont, président, en son rapport, Me B..., avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, Mme Achard-Dalles, substitut général, en ses réquisitions, Me Isabelle C..., avocat du prévenu, en sa plaidoirie, M. le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 5 décembre 2016 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale ; "et aux énonciations que : « M. l'avocat général ne présente aucune réquisition s'agissant d'un contentieux purement civil » ; "1°) alors que l'arrêt doit faire mention de la présence du ministère public aux débats, même lorsqu'il y a à se prononcer uniquement sur l'action civile ; qu'en énonçant, d'une part, qu'à l'audience du 17 octobre 2016 a été entendue « Mme Achard-Dalles, substitut général, en ses réquisitions » et, d'autre part, que « M. l'avocat général ne présente aucune réquisition s'agissant d'un contentieux purement civil » , la cour d'appel s'est contredite en violation des textes susvisés ; "2°) alors que partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, le ministère public doit être entendu au second comme au premier degré de juridiction, même lorsqu'il ne s'agit plus que de réparations civiles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que le ministère public avait décidé de ne présenter aucune réquisition au prétexte qu'il s'agissait d'un contentieux purement civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 devenu 1355 du code civil, 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme X..., à titre personnel et es qualités d'administratrice légale de sa fille, de ses demandes aux fins de déclarer M. Y... responsable de l'accident vasculaire cérébral dont Laura D... a été victime le 10 février 2008 et de ses demandes relatives à sa condamnation pour perte de chance de ne pas subir un accident vasculaire cérébral ; "aux motifs que les faits reproches à M. Y... sont établis et ont été sanctionnes pénalement par un arrêt, qui n'a pas été frappé d'appel et est donc définitif ; que ce sont les dispositions de l'arrêt statuant sur les intérêts civils et concernant le préjudice subi par Mme X..., pour elle-même et en qualité d'administratrice légale de sa fille Laura D... , qui sont contestés ; que la cour d'assises n'a pas fait droit a la demande d'expertise médicale et a retenu les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par Laura D... et de 2 000 euros pour elle-même sur le même fondement ; que la cour a également condamné M. Y... a lui payer 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale ; que, sur le lien entre l'accident vasculaire cérébral subi par Laura D... et les faits de provocation à l'usage de stupéfiant dont M. Y... est l'auteur, s'il est établi pour les experts que l'AVC dont Laura D... a été la victime a pour origine une association pilule-tabac-cannabis, le rôle du cannabis est, selon la littérature médicale discuté et, selon les conclusions du neurologue sapiteur du médecin expert désigné, concernant Laura D... , le tableau de sténoses multiples des artères intracrâniennes (spécifique des infarctus cérébraux associés a la consommation de cannabis) n'a pas été observé ; que le rôle du cannabis dans la survenance de l'AVC est donc secondaire, celui du tabac et de la pilule contraceptive dont la consommation ne peut être reprochée à M. Y... étant à l'inverse établi ; qu'il convient également de constater que : - l'AVC est intervenu le 10 février 2008, soit trois ans après les faits reprochés à M. Y... qui ont eu lieu du 1er décembre 2004 au 9 mars 2005 ; que Laura D... avait consommé du cannabis avant que M. Y... ne vive au foyer familial et, en quantité importante, postérieurement à cette période, faits qui sont établis par les déclarations de l'adolescente elle-même, par sa mère et par des témoins dont plusieurs voisins qui décrivent la jeune fille a la vie tumultueuse, ayant de multiples liaisons et consommatrice d'alcool et de cannabis ; que l'adolescente, qui vivait seule avec sa mère, directrice d'école, n'a pas bénéficié d'un cadre structurant lui permettant de disposer des soutiens psychologiques ou familiaux pour lui permettre de se reconstruire comme pour toute victime de faits graves, ce qui est le cas de l'espèce s'agissant d'atteintes sexuelles ; qu'à l'inverse, elle était fréquemment seule, ses rapports avec sa mère étant très tendus et cette dernière n'ayant pas pu, ou su, selon les témoins entendus au cours de l'instruction, imposer a sa fille des règles de vie structurante ; qu'il ne peut donc être imputé à M. Y... l'accident vasculaire cérébral (AVC) dont Laura D... a été victime trois ans après les faits de provocation à faire usage de stupéfiants puisque, d'une part, la consommation de cannabis n'a eu qu'un rôle secondaire dans cet AVC et que, d'autre part, cette consommation de cannabis a existé avant et après la période des faits reprochés à M. Y... ; qu'il n'existe donc pas de lien entre les faits dont M. Y... est l'auteur et l'AVC dont Laura D... a été la victime ; que la partie civile sera donc déboutée de ses demandes tendant à déclarer M. Y... responsable de l'AVC de Laura D... , en application de l'article 1382 du code civil, ou d'une perte de chance concernant cet AVC et ses conséquences ; "1°) alors que le dommage subi par la partie civile est la conséquence directe de l'infraction lorsque celle-ci a concouru de façon certaine à sa réalisation ou à son aggravation, quand bien même l'infraction n'en serait pas la cause exclusive ou prépondérante ; qu'en l'espèce, l'expert-judiciaire a conclu que "c'est l'association de la pilule avec le tabac et le cannabis qui est à l'origine de cet AVC de façon directe et certaine" ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que l'accident vasculaire cérébral dont Laura D... a été victime n'était pas une conséquence directe de l'infraction de provocation à faire usage de stupéfiants pour laquelle M. Y... a été déclaré coupable, que le cannabis n'avait eu qu'un rôle secondaire dans cet accident par rapport à celui, prépondérant, de la pilule et du tabac, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de justice interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement tranché ; qu'en l'espèce, c'est par une disposition définitive, en l'absence d'appel de l'accusé, que la cour d'assises du Val-d'Oise a déclaré M.Y... responsable du "traumatisme psychologique" résultant directement, pour la mineure, des infractions de provocation à l'usage de stupéfiants et d'atteintes sexuelles dont il a été déclaré coupable, et qui s'est manifesté, après les faits, par une attitude destructrice et provocatrice de sa jeune victime ; qu'en affirmant, pour écarter tout rapport causal entre la dépendance au cannabis de l'adolescente et les condamnations pénales de M. Y..., que ce dernier n'était pas responsable de la vie tumultueuse qu'elle avait mené après la période visée à l'acte de mise en accusation, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt civil de la cour d'assises du 25 mai 2009, en violation des textes susvisés ; "3°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en refusant de tenir compte du "traumatisme psychologique" directement causé par les infractions à la jeune Laura D... pour déterminer la cause de son comportement après les faits, ainsi qu'il lui était expressément demandé, à la faveur de motifs inopérants selon lesquels, d'une part, l'adolescente "n'a pas bénéficié d'un cadre structurant lui permettant de disposer de soutiens psychologiques ou familiaux pour lui permettre de se reconstruire comme pour toute victime de faits graves" et, d'autre part, sa mère n'a "pas pu, ou su, selon les témoins entendus au cours de l"instruction, imposer à sa fille des règles de vie structurante", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "4°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier qu'avant la période visée à l'acte de mise en accusation, Laura D... n'était pas consommatrice de cannabis puisqu'elle s'était bornée, une seule et unique fois, à avaler quelques bouffées d'une cigarette au cannabis qu'une camarade avait réussi à se procurer ; qu'en affirmant, pour exclure tout rôle causal entre l'addiction au cannabis de Laura D... et la provocation directe de cette jeune mineure à en faire usage pour laquelle M. Y... avait été déclaré coupable, qu'il résultait du dossier la victime était une consommatrice habituelle de cannabis avant la période visée à l'acte de mise en accusation quand ce fait était contredit par les pièces auxquelles elle prétendait l'emprunter, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la partie civile et de la CPAM tendant à faire indemniser les conséquences de l'accident vasculaire cérébral subi par Laura D... , l'arrêt retient que l'expertise médicale impute la cause de cet accident à l'association de trois facteurs, à savoir le procédé contraceptif employé par la jeune fille, l'abus de tabac et la consommation de stupéfiants, estime que la consommation de ces produits n'a joué qu'un rôle secondaire et ajoute que celle-ci a commencé avant la commission des faits reprochés à l'accusé ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié qu'il n'existait pas de lien de causalité directe entre la commission des faits et l'accident vasculaire cérébral survenu trois ans plus tard, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02269
Données disponibles
- Texte intégral