Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02271
- Date
- 18 octobre 2017
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Texte intégral
N° Q 17-80.995 F-D N° 2271 SL 18 OCTOBRE 2017 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 18 janvier 2017, qui a prononcé sur la requête en aménagement de peine présentée par M. Régis X... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué ordonne le placement sous surveillance électronique, à compter du 1er février 2017, de M. X..., condamné à six ans d'emprisonnement, pour coups mortels aggravés, dont la date de libération était alors fixée au 26 mars 2019 ; Attendu que, par ordonnance modificative en date du 1er février 2017, devenue définitive, le vice-président chargé de l'application des peines au tribunal de grande instance de Mâcon, compétent en raison du lieu de résidence assigné au condamné, a reporté au 27 mars 2017 le point de départ de son placement sous surveillance électronique ; Que, la durée de la peine restant à subir à cette date n'excédant pas le délai de deux ans prévu par l'article 723-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale, le pourvoi formé contre l'arrêt ayant fixé le point de départ du placement sous surveillance électronique à une date antérieure est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel