Cour de Cassation · cr — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02276
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Colmar le 9 mai 2014 à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à 30 000 euros d'amende pour des faits d'association de malfaiteurs ; que le juge de l'application des peines a été saisi d'une demande d'aménagement de sa peine sous forme d'un placement sous surveillance électronique ; que par jugement du 17 décembre 2015, il a rejeté cette demande ; que M. X... a relevé appel de cette décision et déposé une demande de contre-expertise psychologique ; Attendu que, pour rejeter la demande de contre-expertise et confirmer le jugement, l'arrêt énonce que, d'une part, en vertu du principe du double degré de juridiction, il appartient au demandeur de déposer une demande de contre-expertise auprès de la juridiction qui a ordonné la première expertise et, d'autre part, M. X... étant actuellement placé sous mandat de dépôt criminel depuis le 6 novembre 2015, les conditions d'application de l'article 723-15 du code de procédure pénale ne se trouvent plus réunies ; Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'application des peines a considéré qu'il appartenait au demandeur de déposer sa demande de contre-expertise auprès du juge de l'application des peines, quand celle-ci devait s'analyser comme une demande de nouvelle expertise, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que M. X... ne pouvait bénéficier d'un aménagement de peine en application de l'article 723-15 du code de procédure pénale ;
Procédure
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Texte intégral
N° H 16-85.055 F-D N° 2276 SL 18 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 juin 2016, qui a prononcé sur une demande d'aménagement de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 712-16 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe du double degré de juridiction ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de contre-expertise puis confirmé le jugement dont appel ; "aux motifs qu'après avoir rappelé que le juge de l'application des peines de Bobigny a ordonné une expertise psychiatrique et médico-psychologique confiée à M. A..., médecin, et déposée le 9 décembre 2015, l'avocat du condamné demande à la chambre de l'application des peines d'ordonner une contre-expertise ; qu'en vertu du principe du double degré de juridiction, il appartient au demandeur de déposer une demande de contre-expertise auprès de la juridiction qui a ordonné la première expertise ; qu'en conséquence, la cour rejettera la demande de contre-expertise sollicitée par la défense ; "1°) alors qu'en application de l'article 712-16 du code de procédure pénale , dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder à toute expertise permettant de rendre une décision d'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d'une telle décision ; qu'en l'espèce, la demande de contre-expertise, qui s'analysait en une demande d'expertise au sens de ce texte, était fondé sur un élément nouveau survenu depuis le jugement de première instance, tiré des conclusions d'un rapport d'expertise psychologique déposé le 27 mars 2016 dans une autre procédure et de nature à remettre en cause certaines des conclusions du rapport de M. A..., docteur, sur lesquelles le jugement attaqué s'était fondé ; qu'en rejetant cette demande aux motifs précités, la cour a méconnu ses pouvoirs et violé le principe du double degré de juridiction par fausse application, ensemble les articles 712-16 du code de procédure pénale et les droits de la défense ; "2°) alors qu'en l'absence de toute exception légale, l'appel du jugement du juge de l'application des peines dévolue l'affaire à la chambre de l'application des peines dans les seules limites prévues par les articles 509 et 513 du code de procédure pénale ; qu'une demande d'expertise ou de contre-expertise permettant d'apprécier les conditions d'application de la peine peut être formulée pour la première fois en appel devant la chambre de l'application de la peine ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Colmar le 9 mai 2014 à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à 30 000 euros d'amende pour des faits d'association de malfaiteurs ; que le juge de l'application des peines a été saisi d'une demande d'aménagement de sa peine sous forme d'un placement sous surveillance électronique ; que par jugement du 17 décembre 2015, il a rejeté cette demande ; que M. X... a relevé appel de cette décision et déposé une demande de contre-expertise psychologique ; Attendu que, pour rejeter la demande de contre-expertise et confirmer le jugement, l'arrêt énonce que, d'une part, en vertu du principe du double degré de juridiction, il appartient au demandeur de déposer une demande de contre-expertise auprès de la juridiction qui a ordonné la première expertise et, d'autre part, M. X... étant actuellement placé sous mandat de dépôt criminel depuis le 6 novembre 2015, les conditions d'application de l'article 723-15 du code de procédure pénale ne se trouvent plus réunies ; Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'application des peines a considéré qu'il appartenait au demandeur de déposer sa demande de contre-expertise auprès du juge de l'application des peines, quand celle-ci devait s'analyser comme une demande de nouvelle expertise, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que M. X... ne pouvait bénéficier d'un aménagement de peine en application de l'article 723-15 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02276
Données disponibles
- Texte intégral