Cour de Cassation · cr — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02277
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Colmar le 9 mai 2014 à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à 30 000 euros d'amende pour des faits d'association de malfaiteurs ; que le juge de l'application des peines a ordonné la révocation totale de ce sursis avec mise à l'épreuve ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour rejeter la demande de contre-expertise sollicitée par l'avocat de M. X..., l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu du principe du double degré de juridiction, il appartient au demandeur de déposer une demande de contre-expertise auprès de la juridiction qui a ordonné la première expertise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 509, 515, 712-11, 712-13, 712-16, 742 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe du double degré de juridiction ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de contre-expertise puis confirmé le jugement dont appel ; "aux motifs qu'après avoir rappelé que le juge de l'application des peines de Bobigny a ordonné une expertise psychiatrique et médico-psychologique confiée à M. A..., médecin, et déposée le 9 décembre 2015, l'avocat du condamné demande à la chambre de l'application des peines d'ordonner une contre-expertise ; qu'en vertu du principe du double degré de juridiction, il appartient au demandeur de déposer une demande de contre-expertise auprès de la juridiction qui a ordonné la première expertise ; qu'en conséquence, la cour rejettera la demande de contre-expertise sollicitée par la défense ; "1°) alors qu'en application de l'article 712-16 du code de procédure pénale , dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder à toute expertise permettant de rendre une décision d'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d'une telle décision ; qu'en l'espèce, la demande de contre-expertise, qui s'analysait en une demande d'expertise au sens de ce texte, était fondé sur un élément nouveau survenu depuis le jugement de première instance, tiré des conclusions d'un rapport d'expertise psychologique déposé le 27 mars 2016 dans une autre procédure et de nature à remettre en cause certaines des conclusions du rapport de M. A..., docteur, sur lesquelles le jugement attaqué s'était fondé ; qu'en rejetant cette demande aux motifs précités, la cour a méconnu ses pouvoirs et violé le principe du double degré de juridiction par fausse application, ensemble les articles 712-16 du code de procédure pénale et les droits de la défense ; "2°) alors qu'en l'absence de toute exception légale, l'appel du jugement du juge de l'application des peines dévolue l'affaire à la chambre de l'application des peines dans les seules limites prévues par les articles 509 et 513 du code de procédure pénale ; qu'une demande d'expertise ou de contre-expertise permettant d'apprécier les conditions d'application de la peine peut être formulée pour la première fois en appel devant la chambre de l'application de la peine ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° G 16-85.056 F-D N° 2277 SL 18 OCTOBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt n°4 de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 juin 2016, ayant ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par jugement du tribunal correctionnel de Colmar, en date du 9 mai 2014 ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 509, 515, 712-11, 712-13, 712-16, 742 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe du double degré de juridiction ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de contre-expertise puis confirmé le jugement dont appel ; "aux motifs qu'après avoir rappelé que le juge de l'application des peines de Bobigny a ordonné une expertise psychiatrique et médico-psychologique confiée à M. A..., médecin, et déposée le 9 décembre 2015, l'avocat du condamné demande à la chambre de l'application des peines d'ordonner une contre-expertise ; qu'en vertu du principe du double degré de juridiction, il appartient au demandeur de déposer une demande de contre-expertise auprès de la juridiction qui a ordonné la première expertise ; qu'en conséquence, la cour rejettera la demande de contre-expertise sollicitée par la défense ; "1°) alors qu'en application de l'article 712-16 du code de procédure pénale , dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder à toute expertise permettant de rendre une décision d'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d'une telle décision ; qu'en l'espèce, la demande de contre-expertise, qui s'analysait en une demande d'expertise au sens de ce texte, était fondé sur un élément nouveau survenu depuis le jugement de première instance, tiré des conclusions d'un rapport d'expertise psychologique déposé le 27 mars 2016 dans une autre procédure et de nature à remettre en cause certaines des conclusions du rapport de M. A..., docteur, sur lesquelles le jugement attaqué s'était fondé ; qu'en rejetant cette demande aux motifs précités, la cour a méconnu ses pouvoirs et violé le principe du double degré de juridiction par fausse application, ensemble les articles 712-16 du code de procédure pénale et les droits de la défense ; "2°) alors qu'en l'absence de toute exception légale, l'appel du jugement du juge de l'application des peines dévolue l'affaire à la chambre de l'application des peines dans les seules limites prévues par les articles 509 et 513 du code de procédure pénale ; qu'une demande d'expertise ou de contre-expertise permettant d'apprécier les conditions d'application de la peine peut être formulée pour la première fois en appel devant la chambre de l'application de la peine ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 712-16 du code de procédure pénale ; Attendu que, dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, permettant de rendre une décision d'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d'une telle décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Colmar le 9 mai 2014 à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à 30 000 euros d'amende pour des faits d'association de malfaiteurs ; que le juge de l'application des peines a ordonné la révocation totale de ce sursis avec mise à l'épreuve ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour rejeter la demande de contre-expertise sollicitée par l'avocat de M. X..., l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu du principe du double degré de juridiction, il appartient au demandeur de déposer une demande de contre-expertise auprès de la juridiction qui a ordonné la première expertise ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ces pouvoirs d'investigations peuvent s'exercer à tout moment de l'exécution de la peine et que la demande de contre-expertise devait être analysée comme une demande de nouvelle expertise, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 28 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02277
Données disponibles
- Texte intégral