Cour de Cassation · cr — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02278
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 950 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le responsable clientèle d'un site de rencontre a informé les militaires de la gendarmerie qu'un de ses membres avait mis sur son profil le 31 janvier 2013 des photographies d'enfants dénudés ; que les investigations ayant permis d'identifier M. X..., ce dernier a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'importation et de détention d'images de mineurs à caractère pornographique ; que les juges du premier degré l'ont relaxé de l'importation mais déclaré coupable de la détention de ces images et condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d'amende ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que ces photographies de mineurs nus présentaient un caractère sexuel, l'exploitation de son matériel informatique ayant par ailleurs démontré des recherches nombreuses à partir de mots-clés ne laissant aucun doute sur le caractère pédopornographique des sites visités, et dès lors et qu'était poursuivie la détention d'images à caractère pornographique prévue et réprimée par l'alinéa 4 de l'article 227-23 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3 et 227-23 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble le principe de légalité des délits et des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... du chef de détention d'images ou de représentations d'un mineur à caractère pornographique à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d'amende, et a prononcé son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ; "aux motifs que l'exploitation de l'ordinateur de M. X... a mis en évidence dans sa boîte de réception email [...] , la sauvegarde de trois images à caractère sexuel mettant en scène des mineurs ; qu'il n'est pas contesté la détention de ces images par le prévenu ; que ces trois images représentent de jeunes garçons dénudés, dans des positions lascives, l'un allongé les jambes relevées et l'autre penché en avant, les sous-vêtements baissés, exhibant leurs parties génitales ; que ces images mettant en scène de jeunes garçons dénudés manifestement mineurs, exhibant les parties intimes de leur corps dans des mises en scène et positions à caractère sexuel revêtent à l'évidence un caractère pornographique ; que la matérialité des faits de détention d'images pédopornographiques étant établie par les pièces de la procédure, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de ce chef ; "1°) alors que le fait de détenir une image ou une représentation d'un mineur à caractère pornographique n'est punissable que si cette détention a lieu en vue de la diffusion de cette image ou de cette représentation, à moins que cette image ou représentation concerne un mineur de quinze ans ; qu'en se bornant à constater que le prévenu détenait des images mettant en scène de "jeunes garçons ( ) manifestement mineurs", sans se prononcer sur le point de savoir s'il s'agissait de mineurs de quinze ans, cependant qu'il n'était ni imputé ni même reproché au prévenu d'avoir détenu ces images en vue de leur diffusion, la cour d'appel a méconnu l'article 227-23, alinéa 1, du code pénal ; "2°) alors que le principe de légalité impose que la loi, par elle-même ou telle qu'interprétée par le juge, soit précise, accessible et prévisible ; qu'en l'absence de décision de la Cour de cassation définissant la notion de pornographie, et d'accessibilité à toutes les décisions rendues par les juges du fond, l'imprécision des termes de l'article 227-23 du code pénal qui visent une image ou une représentation à caractère pornographique, n'est palliée par aucune jurisprudence permettant de déterminer, à l'avance, en quoi une image dénuée de représentation d'un acte sexuel présente un caractère pornographique ; que la condamnation du prévenu pour avoir détenu des images dont il ne pouvait déterminer, à l'avance, le caractère pornographique en raison de l'absence de toute représentation d'un acte sexuel, méconnaît l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de légalité des délits et des peines ; "3°) alors, en tout état de cause, que la représentation d'un corps dénudé et de ses parties intimes exempte de toute représentation de l'acte sexuel lui-même, ne présente un caractère pornographique que si elle est réalisée à des fins principalement sexuelles ; qu'en se bornant à constater une mise en scène à caractère sexuel de corps dénudés adoptant des positions lascives et exhibant leurs parties génitales sans constater que ces images, dont il n'était pas contesté qu'elles ne représentaient pas d'actes sexuels, étaient réalisées à des fins principalement sexuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4°) alors que le délit de fixation ou enregistrement d'images ou de représentations d'un mineur de moins de quinze ans à caractère pornographique suppose la conscience du caractère pornographique desdites images ou représentations ainsi que de la minorité de moins de quinze des personnes représentées ; que le prévenu faisant valoir qu'il n'avait pas conscience, au moment du téléchargement des photographies, que celles-ci présentaient un caractère pornographique et que les personnes représentées étaient mineures, la cour d'appel, en omettant de caractériser cet élément intentionnel, n'a pas légalement motivé sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'amende de 7 000 euros ; "aux motifs que M. X... est célibataire ; qu'il a occupé un emploi de DRH au sein de la société Y... pour un revenu mensuel de 9 500 euros et se trouve depuis sans activité professionnelle suite à une rupture conventionnelle de son contrat de travail ( ) ; que la cour estime devoir, au vu de la nature des faits mais également des éléments de personnalité du prévenu, confirmer la décision entreprise sur la peine portée en répression ; "alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en l'absence de motivation au regard de la situation personnelle du prévenu tenant compte de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ;
Texte intégral
N° E 16-85.398 F-D N° 2278 SL 18 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 19 juillet 2016, qui, pour détention de l'image d'un mineur à caractère pornographique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d'amende et a ordonné son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3 et 227-23 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble le principe de légalité des délits et des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... du chef de détention d'images ou de représentations d'un mineur à caractère pornographique à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d'amende, et a prononcé son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ; "aux motifs que l'exploitation de l'ordinateur de M. X... a mis en évidence dans sa boîte de réception email [...] , la sauvegarde de trois images à caractère sexuel mettant en scène des mineurs ; qu'il n'est pas contesté la détention de ces images par le prévenu ; que ces trois images représentent de jeunes garçons dénudés, dans des positions lascives, l'un allongé les jambes relevées et l'autre penché en avant, les sous-vêtements baissés, exhibant leurs parties génitales ; que ces images mettant en scène de jeunes garçons dénudés manifestement mineurs, exhibant les parties intimes de leur corps dans des mises en scène et positions à caractère sexuel revêtent à l'évidence un caractère pornographique ; que la matérialité des faits de détention d'images pédopornographiques étant établie par les pièces de la procédure, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de ce chef ; "1°) alors que le fait de détenir une image ou une représentation d'un mineur à caractère pornographique n'est punissable que si cette détention a lieu en vue de la diffusion de cette image ou de cette représentation, à moins que cette image ou représentation concerne un mineur de quinze ans ; qu'en se bornant à constater que le prévenu détenait des images mettant en scène de "jeunes garçons ( ) manifestement mineurs", sans se prononcer sur le point de savoir s'il s'agissait de mineurs de quinze ans, cependant qu'il n'était ni imputé ni même reproché au prévenu d'avoir détenu ces images en vue de leur diffusion, la cour d'appel a méconnu l'article 227-23, alinéa 1, du code pénal ; "2°) alors que le principe de légalité impose que la loi, par elle-même ou telle qu'interprétée par le juge, soit précise, accessible et prévisible ; qu'en l'absence de décision de la Cour de cassation définissant la notion de pornographie, et d'accessibilité à toutes les décisions rendues par les juges du fond, l'imprécision des termes de l'article 227-23 du code pénal qui visent une image ou une représentation à caractère pornographique, n'est palliée par aucune jurisprudence permettant de déterminer, à l'avance, en quoi une image dénuée de représentation d'un acte sexuel présente un caractère pornographique ; que la condamnation du prévenu pour avoir détenu des images dont il ne pouvait déterminer, à l'avance, le caractère pornographique en raison de l'absence de toute représentation d'un acte sexuel, méconnaît l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de légalité des délits et des peines ; "3°) alors, en tout état de cause, que la représentation d'un corps dénudé et de ses parties intimes exempte de toute représentation de l'acte sexuel lui-même, ne présente un caractère pornographique que si elle est réalisée à des fins principalement sexuelles ; qu'en se bornant à constater une mise en scène à caractère sexuel de corps dénudés adoptant des positions lascives et exhibant leurs parties génitales sans constater que ces images, dont il n'était pas contesté qu'elles ne représentaient pas d'actes sexuels, étaient réalisées à des fins principalement sexuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4°) alors que le délit de fixation ou enregistrement d'images ou de représentations d'un mineur de moins de quinze ans à caractère pornographique suppose la conscience du caractère pornographique desdites images ou représentations ainsi que de la minorité de moins de quinze des personnes représentées ; que le prévenu faisant valoir qu'il n'avait pas conscience, au moment du téléchargement des photographies, que celles-ci présentaient un caractère pornographique et que les personnes représentées étaient mineures, la cour d'appel, en omettant de caractériser cet élément intentionnel, n'a pas légalement motivé sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le responsable clientèle d'un site de rencontre a informé les militaires de la gendarmerie qu'un de ses membres avait mis sur son profil le 31 janvier 2013 des photographies d'enfants dénudés ; que les investigations ayant permis d'identifier M. X..., ce dernier a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'importation et de détention d'images de mineurs à caractère pornographique ; que les juges du premier degré l'ont relaxé de l'importation mais déclaré coupable de la détention de ces images et condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d'amende ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que ces photographies de mineurs nus présentaient un caractère sexuel, l'exploitation de son matériel informatique ayant par ailleurs démontré des recherches nombreuses à partir de mots-clés ne laissant aucun doute sur le caractère pédopornographique des sites visités, et dès lors et qu'était poursuivie la détention d'images à caractère pornographique prévue et réprimée par l'alinéa 4 de l'article 227-23 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'amende de 7 000 euros ; "aux motifs que M. X... est célibataire ; qu'il a occupé un emploi de DRH au sein de la société Y... pour un revenu mensuel de 9 500 euros et se trouve depuis sans activité professionnelle suite à une rupture conventionnelle de son contrat de travail ( ) ; que la cour estime devoir, au vu de la nature des faits mais également des éléments de personnalité du prévenu, confirmer la décision entreprise sur la peine portée en répression ; "alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en l'absence de motivation au regard de la situation personnelle du prévenu tenant compte de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ; Attendu que, pour confirmer notamment la peine de 7 000 euros d'amende prononcée par les premiers juges, l'arrêt énonce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors que M. X... n'avait pas invoqué le caractère disproportionné de cette amende et justifié de ses revenus et de ses charges, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02278
Données disponibles
- Texte intégral