Cour de Cassation · cr — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02281
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel, a été déclaré coupable d'agression sexuelle aggravée sur la personne de Y... X... ; que le ministère public et le prévenu ont interjeté appel ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable, après requalification, d'agressions sexuelles aggravées sur sa petite-fille Y..., mineure de quinze ans, l'arrêt retient que celle-ci est demeurée constante dans sa narration des faits, tant à l'occasion des révélations spontanées qu'elle a faites à certains de ses proches que lors de ses déclarations effectuées au cours de la procédure ; qu'il ajoute que malgré l'absence de signes évocateurs d'un traumatisme sexuel, qui s'explique par le jeune âge de l'enfant, les agissements dénoncés sont seuls à l'origine du refus de Y... de se rendre à nouveau au domicile des grands-parents ; que les juges concluent que rien ne trahit, dans le discours enfantin de Y..., l'absence de réalité des faits relatés, la psychologue qui a rencontré la jeune fille n'ayant pas fourni de précisions sur les incohérences qu'elle dit avoir relevées dans le discours de celle-ci ni sur le caractère inadéquat des réponses qu'elle a pu lui donner, suite à ses demandes d'explications complémentaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-31-1, 222-44, 222-48-1 du code pénal, de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. Serge X... coupable des faits qui lui était reprochés, sauf à requalifier les faits visés à la prévention en agressions sexuelles incestueuses sur mineure de 15 ans par ascendant en application de l'article 222-31-1 du code pénal, l'ayant condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, ayant déclaré M. Serge X... responsable du préjudice subi par la mineure Y... X... et, infirmant le jugement, a ordonné une expertise de la personnalité de Y... X... et commis un expert à cette fin et, y ajoutant, a condamné M. Serge X... à payer à M. Nicolas X..., ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, Y... X..., la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ; "aux motifs que le prévenu qui conteste sa culpabilité ne remet pas en cause l'origine de la révélation des infractions par sa petite-fille Y..., âgée de 8 ans au moment de la dénonciation des faits ; que le caractère spontané des déclarations de la mineure est ainsi établi ; que la thèse invoquée par M. Serge X...d'une machination familiale ne peut donc pas dans ces conditions être retenue ; que celui-ci ne fournit aucune explication convaincante pour expliquer que la mineure puisse mentir à son sujet ; que l'absence de confirmation par Mme Christiane A... aux enquêteurs des confidences de Y... sur les faits ainsi que l'absence de poursuites pénales engagées contre cette épouse ne constituent pas des éléments probants du caractère mensonger des déclarations de Y... tant concernant sa grand-mère que son grand-père ; que la cour constate que Y... a pu demeurer constante dans sa narration des faits subis par le prévenu auprès de plusieurs personnes de son entourage familial, en particulier ses parents et M. Guy X..., lesquels ont cru à la véracité de ses propos ainsi qu'au cours de l'enquête et de l'instruction, y compris en présence de M. Serge X..., lors de la confrontation puis à l'audience du tribunal correctionnel ; que la rupture de liens entre M. Nicolas X... et ses parents suite à la révélation des faits jusqu'à la date de l'audience de la cour du 21 septembre 2016 montre le crédit que le père attache aux paroles de sa fille ; que l'absence de signes évocateur d'un traumatisme sexuel relevée lors de l'examen psychologique de Y..., en début d'enquête s'explique par le jeune âge de l'enfant ; que celle-ci se montrait en effet davantage perturbée par les corrections physiques de l'adulte que par les exhibitions et attouchements sexuels qui n'ont pas provoqué de douleurs physiques comme les fessées ; qu'il n'en demeure pas moins que ces agissements sexuels et non les corrections physiques sont à l'origine de son refus de se rendre à nouveau au domicile des grands-parents ; que la cour ne relève pas d'incohérences dans le discours de Y... qui a décrit les faits subis avec ses mots d'enfants ; que le terme de « Popol » qui désigne familièrement le sexe masculin est mentionné dans la déposition du témoin M. Guy X... comme ayant été utilisé par la mineure qui lui répétait les paroles du grand-père ; que ce témoignage n'est pas sujet à caution ; que la psychologue n'a pas fourni de précisions sur les incohérences qu'elle dit avoir relevées dans le discours de Y... lors de son examen ni sur le caractère inadéquat des réponses que la mineure a pu lui donner, suite à ses demandes d'explications complémentaires ; que Y... décrit son grand-père déambulant le soir comme la nuit nu sous son peignoir ce qui sans être répréhensible correspond à une réalité admise par le prévenu ; que la mineure n'a manifestement pas subi un seul contact accidentel avec le sexe de M. Serge X... lors d'un déplacement dans le salon, comme il est soutenu en défense ; que les précisions données sur la nature des actes commis dans la chambre et sur la répétition de ces agissements révèlent la volonté d'abuser sexuellement de la part du prévenu ; que la présence de Z... au moment des faits, compte de son plus jeune âge, soit 5 ans ne constituait pas un obstacle pour leur commission à son insu, au préjudice de la seule Y..., tant dans le salon où Z... était captivée par la télévision que dans la chambre où elle se trouvait endormie ; que la contrainte à laquelle a été soumise Y... résulte de la différence d'âge entre le prévenu et la mineure qui se trouvait dans une relation d'autorité à l'égard de son grand-père ; que la surprise est également établie, s'agissant de faits survenus alors que l'enfant se trouvait dans son lit la nuit et n'avait qu'une connaissance très limitée de la sexualité ; que compte-tenu de ces éléments, les faits d'agressions sexuelles sont bien établis que Y... était bien âgée de moins de 15 ans au moment des faits, soit étant née le [...] et donc âgée de 8 ans durant la période du 1er décembre 2008 au 13 décembre 2010 visée par la prévention ; que M. Serge X... est son grand-père ; que les circonstances aggravantes tenant à l'âge de la victime et à la qualité d'ascendant de l'auteur sont également constituées ; que leur caractère incestueux en application de l'article 222-31-1 du code pénal doit être relevé et justifie de requalifier les faits de la prévention en ce sens ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré coupable des faits objets de la prévention sauf à requalifier les faits visés à la prévention, en précisant leur caractère incestueux en application de l'article 222-31-1 du code pénal ; que la sanction doit tenir compte à la fois de la gravité des faits et de leurs conséquences chez l'enfant, décrite par son institutrice comme ayant subi une baisse des résultats scolaires et un manque de concentration durant la période suivant leur dénonciation mais aussi de la personnalité du prévenu, en particulier de son état de santé et de l'absence d'antécédents judiciaires ; que ces éléments justifient de confirmer la peine d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire comportant l'obligation particulière d'indemniser la partie civile, prononcée par le tribunal correctionnel de Douai le 21 mai 2013 ; que l''inscription de M. Serge X... au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes est de droit, conformément aux dispositions de l'article 706-53-2 code de procédure pénale ; que la décision doit également être confirmée sur ce point ; qu'il convient de confirmer la décision de première instance qui a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Nicolas X..., agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Y... et a déclaré M. Serge X... responsable du préjudice subi par la mineure Y... X... ; qu'il convient de l'infirmer sur le surplus et de statuer à nouveau ; que M. Nicolas X... fait état de perturbations psychiques ressenties par sa fille Y... suite aux faits ; qu'en l'absence d'expertise psychologique de la victime dans la procédure, il convient de déterminer l'étendue de son préjudice de façon contradictoire ; qu'il convient, dès lors, d'ordonner avant dire droit, et en application de l'article 156 du code de procédure pénale, une expertise de la personnalité de Y... X..., la mission de l'expert comme précisée au dispositif de l'arrêt étant limitée à l'examen des conséquences subies par la mineure Y... du fait de l'infraction, le dossier devant être renvoyé devant la présente chambre afin qu'il puisse être procédé à la liquidation du préjudice de Y... X... après dépôt du rapport d'expertise ; qu'une somme de 3 000 euros sera accordée à la partie civile à titre d'indemnité provisionnelle ; "alors qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils constatent avoir été omises et qu'ils déclarent utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en affirmant, pour écarter les conclusions expertales, que « la psychologue n'a pas fourni de précision sur les incohérences qu'elle dit avoir relevées dans le discours de Y... lors de son examen ni sur le caractère inadéquat des réponses que la mineure a pu lui donner, suite à ses demandes d'explications complémentaires » sans ordonner un supplément d'information dont elle constatait la nécessité aux fins de s'assurer que ces incohérences et réponses inadéquates n'étaient pas de nature à remettre en cause la crédibilité des accusations portées contre le prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-31-1, 222-44, 222-48-1 du code pénal, de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. Serge X... responsable du préjudice subi par la mineure Y... X..., y ajoutant, a condamné M. Serge X... à payer à M. Nicolas X..., ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, Y... X..., la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et, l'infirmant, a ordonné une expertise de la personnalité de Y... X..., a commis à cet effet Mme Cécile B..., docteur, à laquelle elle a notamment donné mission de « faire connaître ( ) les modes de représentation de la réalité » et « de faire toute constatation utile à la manifestation de la vérité » ; "aux motifs qu'il convient de confirmer la décision de première instance qui a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Nicolas X..., agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Y... et a déclaré M. Serge X... responsable du préjudice subi par la mineure Y... X... ; qu'il convient de l'infirmer sur le surplus et de statuer à nouveau ; que M. Nicolas X... fait état de perturbations psychiques ressenties par sa fille Y... suite aux faits ; qu'en l'absence d'expertise psychologique de la victime dans la procédure, il convient de déterminer l'étendue de son préjudice de façon contradictoire ; qu'il convient, dès lors, d'ordonner avant dire droit, et en application de l'article 156 du code de procédure pénale, une expertise de la personnalité de Y... X..., la mission de l'expert comme précisée au dispositif de l'arrêt étant limitée à l'examen des conséquences subies par la mineure Y... du fait de l'infraction, le dossier devant être renvoyé devant la présente chambre afin qu'il puisse être procédé à la liquidation du préjudice de Y... X... après dépôt du rapport d'expertise ; qu'une somme de 3 000 euros sera accordée à la partie civile à titre d'indemnité provisionnelle ; "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant M. Serge X... coupable d'agressions sexuelles sur sa petite-fille Y..., aux motifs que « la cour constate que Y... a pu demeurer constante dans sa narration des faits subis par le prévenu auprès de plusieurs personnes de son entourage familial, en particulier ses parents et M. Guy X..., lesquels ont cru à la véracité de ses propos ainsi qu'au cours de l'enquête et de l'instruction, y compris en présence de M. Serge X..., lors de la confrontation puis à l'audience du tribunal correctionnel » tout en confiant à l'expert, dans le cadre de l'expertise ayant pour objet de liquider le préjudice de la partie civile, le soin de faire connaître les modes de représentation de la réalité de la partie civile et de faire toute constatation utile à la manifestation de la vérité alors que la recherche des modes de représentation de la réalité laisse supposer que l'examen de la partie civile porte encore sur la crédibilité de ses dires et que si l'expert doit faire des constatations « utiles à la manifestation de la vérité » c'est qu'un doute subsiste encore sur la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
N° D 16-86.570 F-D N° 2281 SL 18 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Serge X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 12 octobre 2016, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 26 mars 2014, n° 14-84.249), pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-31-1, 222-44, 222-48-1 du code pénal, de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. Serge X... coupable des faits qui lui était reprochés, sauf à requalifier les faits visés à la prévention en agressions sexuelles incestueuses sur mineure de 15 ans par ascendant en application de l'article 222-31-1 du code pénal, l'ayant condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, ayant déclaré M. Serge X... responsable du préjudice subi par la mineure Y... X... et, infirmant le jugement, a ordonné une expertise de la personnalité de Y... X... et commis un expert à cette fin et, y ajoutant, a condamné M. Serge X... à payer à M. Nicolas X..., ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, Y... X..., la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ; "aux motifs que le prévenu qui conteste sa culpabilité ne remet pas en cause l'origine de la révélation des infractions par sa petite-fille Y..., âgée de 8 ans au moment de la dénonciation des faits ; que le caractère spontané des déclarations de la mineure est ainsi établi ; que la thèse invoquée par M. Serge X...d'une machination familiale ne peut donc pas dans ces conditions être retenue ; que celui-ci ne fournit aucune explication convaincante pour expliquer que la mineure puisse mentir à son sujet ; que l'absence de confirmation par Mme Christiane A... aux enquêteurs des confidences de Y... sur les faits ainsi que l'absence de poursuites pénales engagées contre cette épouse ne constituent pas des éléments probants du caractère mensonger des déclarations de Y... tant concernant sa grand-mère que son grand-père ; que la cour constate que Y... a pu demeurer constante dans sa narration des faits subis par le prévenu auprès de plusieurs personnes de son entourage familial, en particulier ses parents et M. Guy X..., lesquels ont cru à la véracité de ses propos ainsi qu'au cours de l'enquête et de l'instruction, y compris en présence de M. Serge X..., lors de la confrontation puis à l'audience du tribunal correctionnel ; que la rupture de liens entre M. Nicolas X... et ses parents suite à la révélation des faits jusqu'à la date de l'audience de la cour du 21 septembre 2016 montre le crédit que le père attache aux paroles de sa fille ; que l'absence de signes évocateur d'un traumatisme sexuel relevée lors de l'examen psychologique de Y..., en début d'enquête s'explique par le jeune âge de l'enfant ; que celle-ci se montrait en effet davantage perturbée par les corrections physiques de l'adulte que par les exhibitions et attouchements sexuels qui n'ont pas provoqué de douleurs physiques comme les fessées ; qu'il n'en demeure pas moins que ces agissements sexuels et non les corrections physiques sont à l'origine de son refus de se rendre à nouveau au domicile des grands-parents ; que la cour ne relève pas d'incohérences dans le discours de Y... qui a décrit les faits subis avec ses mots d'enfants ; que le terme de « Popol » qui désigne familièrement le sexe masculin est mentionné dans la déposition du témoin M. Guy X... comme ayant été utilisé par la mineure qui lui répétait les paroles du grand-père ; que ce témoignage n'est pas sujet à caution ; que la psychologue n'a pas fourni de précisions sur les incohérences qu'elle dit avoir relevées dans le discours de Y... lors de son examen ni sur le caractère inadéquat des réponses que la mineure a pu lui donner, suite à ses demandes d'explications complémentaires ; que Y... décrit son grand-père déambulant le soir comme la nuit nu sous son peignoir ce qui sans être répréhensible correspond à une réalité admise par le prévenu ; que la mineure n'a manifestement pas subi un seul contact accidentel avec le sexe de M. Serge X... lors d'un déplacement dans le salon, comme il est soutenu en défense ; que les précisions données sur la nature des actes commis dans la chambre et sur la répétition de ces agissements révèlent la volonté d'abuser sexuellement de la part du prévenu ; que la présence de Z... au moment des faits, compte de son plus jeune âge, soit 5 ans ne constituait pas un obstacle pour leur commission à son insu, au préjudice de la seule Y..., tant dans le salon où Z... était captivée par la télévision que dans la chambre où elle se trouvait endormie ; que la contrainte à laquelle a été soumise Y... résulte de la différence d'âge entre le prévenu et la mineure qui se trouvait dans une relation d'autorité à l'égard de son grand-père ; que la surprise est également établie, s'agissant de faits survenus alors que l'enfant se trouvait dans son lit la nuit et n'avait qu'une connaissance très limitée de la sexualité ; que compte-tenu de ces éléments, les faits d'agressions sexuelles sont bien établis que Y... était bien âgée de moins de 15 ans au moment des faits, soit étant née le [...] et donc âgée de 8 ans durant la période du 1er décembre 2008 au 13 décembre 2010 visée par la prévention ; que M. Serge X... est son grand-père ; que les circonstances aggravantes tenant à l'âge de la victime et à la qualité d'ascendant de l'auteur sont également constituées ; que leur caractère incestueux en application de l'article 222-31-1 du code pénal doit être relevé et justifie de requalifier les faits de la prévention en ce sens ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré coupable des faits objets de la prévention sauf à requalifier les faits visés à la prévention, en précisant leur caractère incestueux en application de l'article 222-31-1 du code pénal ; que la sanction doit tenir compte à la fois de la gravité des faits et de leurs conséquences chez l'enfant, décrite par son institutrice comme ayant subi une baisse des résultats scolaires et un manque de concentration durant la période suivant leur dénonciation mais aussi de la personnalité du prévenu, en particulier de son état de santé et de l'absence d'antécédents judiciaires ; que ces éléments justifient de confirmer la peine d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire comportant l'obligation particulière d'indemniser la partie civile, prononcée par le tribunal correctionnel de Douai le 21 mai 2013 ; que l''inscription de M. Serge X... au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes est de droit, conformément aux dispositions de l'article 706-53-2 code de procédure pénale ; que la décision doit également être confirmée sur ce point ; qu'il convient de confirmer la décision de première instance qui a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Nicolas X..., agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Y... et a déclaré M. Serge X... responsable du préjudice subi par la mineure Y... X... ; qu'il convient de l'infirmer sur le surplus et de statuer à nouveau ; que M. Nicolas X... fait état de perturbations psychiques ressenties par sa fille Y... suite aux faits ; qu'en l'absence d'expertise psychologique de la victime dans la procédure, il convient de déterminer l'étendue de son préjudice de façon contradictoire ; qu'il convient, dès lors, d'ordonner avant dire droit, et en application de l'article 156 du code de procédure pénale, une expertise de la personnalité de Y... X..., la mission de l'expert comme précisée au dispositif de l'arrêt étant limitée à l'examen des conséquences subies par la mineure Y... du fait de l'infraction, le dossier devant être renvoyé devant la présente chambre afin qu'il puisse être procédé à la liquidation du préjudice de Y... X... après dépôt du rapport d'expertise ; qu'une somme de 3 000 euros sera accordée à la partie civile à titre d'indemnité provisionnelle ; "alors qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils constatent avoir été omises et qu'ils déclarent utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en affirmant, pour écarter les conclusions expertales, que « la psychologue n'a pas fourni de précision sur les incohérences qu'elle dit avoir relevées dans le discours de Y... lors de son examen ni sur le caractère inadéquat des réponses que la mineure a pu lui donner, suite à ses demandes d'explications complémentaires » sans ordonner un supplément d'information dont elle constatait la nécessité aux fins de s'assurer que ces incohérences et réponses inadéquates n'étaient pas de nature à remettre en cause la crédibilité des accusations portées contre le prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel, a été déclaré coupable d'agression sexuelle aggravée sur la personne de Y... X... ; que le ministère public et le prévenu ont interjeté appel ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable, après requalification, d'agressions sexuelles aggravées sur sa petite-fille Y..., mineure de quinze ans, l'arrêt retient que celle-ci est demeurée constante dans sa narration des faits, tant à l'occasion des révélations spontanées qu'elle a faites à certains de ses proches que lors de ses déclarations effectuées au cours de la procédure ; qu'il ajoute que malgré l'absence de signes évocateurs d'un traumatisme sexuel, qui s'explique par le jeune âge de l'enfant, les agissements dénoncés sont seuls à l'origine du refus de Y... de se rendre à nouveau au domicile des grands-parents ; que les juges concluent que rien ne trahit, dans le discours enfantin de Y..., l'absence de réalité des faits relatés, la psychologue qui a rencontré la jeune fille n'ayant pas fourni de précisions sur les incohérences qu'elle dit avoir relevées dans le discours de celle-ci ni sur le caractère inadéquat des réponses qu'elle a pu lui donner, suite à ses demandes d'explications complémentaires ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un supplément d'information, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-31-1, 222-44, 222-48-1 du code pénal, de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. Serge X... responsable du préjudice subi par la mineure Y... X..., y ajoutant, a condamné M. Serge X... à payer à M. Nicolas X..., ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, Y... X..., la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et, l'infirmant, a ordonné une expertise de la personnalité de Y... X..., a commis à cet effet Mme Cécile B..., docteur, à laquelle elle a notamment donné mission de « faire connaître ( ) les modes de représentation de la réalité » et « de faire toute constatation utile à la manifestation de la vérité » ; "aux motifs qu'il convient de confirmer la décision de première instance qui a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Nicolas X..., agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Y... et a déclaré M. Serge X... responsable du préjudice subi par la mineure Y... X... ; qu'il convient de l'infirmer sur le surplus et de statuer à nouveau ; que M. Nicolas X... fait état de perturbations psychiques ressenties par sa fille Y... suite aux faits ; qu'en l'absence d'expertise psychologique de la victime dans la procédure, il convient de déterminer l'étendue de son préjudice de façon contradictoire ; qu'il convient, dès lors, d'ordonner avant dire droit, et en application de l'article 156 du code de procédure pénale, une expertise de la personnalité de Y... X..., la mission de l'expert comme précisée au dispositif de l'arrêt étant limitée à l'examen des conséquences subies par la mineure Y... du fait de l'infraction, le dossier devant être renvoyé devant la présente chambre afin qu'il puisse être procédé à la liquidation du préjudice de Y... X... après dépôt du rapport d'expertise ; qu'une somme de 3 000 euros sera accordée à la partie civile à titre d'indemnité provisionnelle ; "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant M. Serge X... coupable d'agressions sexuelles sur sa petite-fille Y..., aux motifs que « la cour constate que Y... a pu demeurer constante dans sa narration des faits subis par le prévenu auprès de plusieurs personnes de son entourage familial, en particulier ses parents et M. Guy X..., lesquels ont cru à la véracité de ses propos ainsi qu'au cours de l'enquête et de l'instruction, y compris en présence de M. Serge X..., lors de la confrontation puis à l'audience du tribunal correctionnel » tout en confiant à l'expert, dans le cadre de l'expertise ayant pour objet de liquider le préjudice de la partie civile, le soin de faire connaître les modes de représentation de la réalité de la partie civile et de faire toute constatation utile à la manifestation de la vérité alors que la recherche des modes de représentation de la réalité laisse supposer que l'examen de la partie civile porte encore sur la crédibilité de ses dires et que si l'expert doit faire des constatations « utiles à la manifestation de la vérité » c'est qu'un doute subsiste encore sur la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... responsable du préjudice subi par la partie civile, l'arrêt ordonne une expertise de personnalité de Y... X... aux fins de déterminer les conséquences dommageables résultant des faits dont le prévenu a été déclaré coupable ; Attendu qu'en demandant à l'expert devant examiner Y... de faire connaître le développement et les caractéristiques de sa personnalité, ses modes de représentation de la réalité, les relations qu'elle entretient avec la configuration familiale et avec son environnement, et la perception qu'elle a d'elle-même, ou de faire toute constatation utile à la manifestation de la vérité, la cour d'appel n'a eu d'autre objectif que d'obtenir les éléments lui permettant d'apprécier la réalité et l'importance des troubles causés par l'infraction, retenus par l'expert ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02281
Données disponibles
- Texte intégral