Cour de Cassationcrfs
Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02325
- Date
- 6 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Z 17-85.236 FS-N N° 2325 VD1 6 septembre 2017 DESIGNATION DE JURIDICTION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu la demande en règlement de juges formée par Mme Stéphanie A... dans le procès instruit contre Mme Sandrine Z... prévenue de violences aggravées, agressions sexuelles aggravées et infractions à la législation sur les armes ; Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance d'ANGERS en date du 24 février 2016 la nommée Mme Sandrine Z... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel d'ANGERS comme prévenue des délits susvisés ; Attendu que par jugement du 27 juin 2016, le tribunal correctionnel d'Angers s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ; Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Par ces motifs : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, RENVOIE la cause et la prévenue, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Y... ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 6 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel