Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02330
- Date
- 24 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Toulon pour avoir, en 2006, sans permis de construire ni déclaration préalable, édifié dix boxes à chevaux et défriché 3000 mètres carrés ; qu'il a été condamné à la remise en état des lieux sous astreinte ; qu'un agent de la direction départementale des territoires et de la mer a constaté, le 6 août 2013, que l'arrêt du 21 février 2012 n'était pas encore intégralement exécuté ; qu'il a été procédé à la liquidation de l'astreinte et à l'émission d'un titre de perception, suivi d'un autre pour la période courant jusqu'au 17 avril 2014 ; que le 16 octobre 2015, le fonctionnaire compétent a constaté que dix boxes à chevaux restaient en place ; que M. X... a saisi la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'une demande de dispense de paiement de l'astreinte liquidée à son encontre par les services de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ; Attendu que, pour rejeter la requête de M. X..., la cour d'appel énonce que les boxes qui devaient être détruits en exécution de l'arrêt du 21 février 2012 ne le sont toujours pas comme l'a constaté l'agent de la direction départementale des territoires et de la mer le 16 octobre 2015, qu'effectivement un box a disparu puisque cet agent n'en a dénombré que 4 (contre 5 auparavant), mais qu'il a toutefois relevé la présence de six boxes de 6mx3m alors qu'auparavant, il n'yen avait que 5, ce qui relativise la bonne foi dont se prévaut M. X... ; que les juges relèvent en outre que l'arrêt de condamnation a été rendu contradictoirement à l'encontre de M. X... et n'avait donc pas à lui être signifié, et qu'en l'absence de pourvoi, cet arrêt devait être exécuté avant le 27 février 2013 ; qu'il appartenait à M. X... de justifier de l'exécution de cette décision de justice et non à la direction départementale des territoires et de la mer de démontrer qu'il n'avait pas exécutée celle-ci ; qu'ils ajoutent qu'en outre, sa position selon laquelle les boxes sont essentiels à son activité, que leur destruction entraînerait la mise en péril des chevaux, la ruine de l'activité du centre, et la perte de leur travail pour son couple et leurs trois salariés, constitue un chantage d'autant moins acceptable que c'est par sa décision de violer la loi en installant de façon irrégulière des boxes à chevaux que M. X... s'est lui-même volontairement placé dans cette situation inextricable qu'il lui appartient d'assumer ; que les juges en déduisent qu'il est évident que M. X... n'a jamais véritablement cherché à exécuter l'arrêt de la cour d'appel, qu'il vise uniquement à gagner du temps et qu'il fait montre d'une particulière totale mauvaise foi en tentant de faire croire à une régularisation de la situation des boxes en produisant des pièces tronquées non probantes ;
Texte intégral
N° M 16-86.968 F-D N° 2330 SL 24 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., contre l'arrêt n°336 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a rejeté sa requête en reversement d'astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 et suivant du code de l'urbanisme, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes formées par M. X... visant à la réduction de l'astreinte ; "aux motifs que l'astreinte dont peut être assortie une mesure de restitution est une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à une obligation de faire, laquelle court depuis l'expiration du délai imparti pour la démolition jusqu'au jour où celle-ci sera complètement exécutée ; que l'article L. 480-7 dernier alinéa du code de l'urbanisme prévoit que le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que la dispense, si elle est ordonnée, ne peut donc jamais être totale ; que M. X... se prévalant d'une décision administrative tacite, la direction départementale des territoires et de la mer a été invitée à produire, en cours de délibéré, tous éléments permettant d'éclairer la Cour sur le sort de la déclaration préalable qui avait été déposée le 24 juillet 2015 par M. X... auprès des services de l'urbanisme de la commune du [...] , celui-ci se prévalant d'une décision tacite ; que, par courrier électronique, en date du 19 septembre 2016, qui a été communiqué au conseil de M. X..., la Direction départementale des territoires et de la mer a indiqué que cette déclaration préalable, du 24 juillet 2015, avait été annulée et remplacée par une nouvelle déclaration qui avait fait l'objet d'une décision de rejet actuellement contestée devant le tribunal administratif de Toulon ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que seuls les conteneurs ont été enlevés et que n'ont pas été détruits, malgré la décision de la Cour: - le manège à chevaux, - le mobil home, - l'algéco ; qu'un doute demeure pour la caravane ; que si le constat d'huissier dressé à la demande des époux X... et sur leurs seules indications indique qu'il existe un emplacement dégagé dans lequel se trouvait une caravane « selon les précisions de Mme X... » et qui mentionne également que de l'autre côté de l'enclos se trouve un autre espace dégagé où se trouvait vraisemblablement une caravane, il est permis au vu de ces constatations de se demander puisqu'une seule caravane est visée par l'arrêt de condamnation si celle-ci a été déménagée et cachée dans le second emplacement ou si une autre caravane avait également été installée sans autorisation à ce second emplacement désormais vide ; qu'en tout état de cause, M. X... n'ayant pas retiré la convocation de l'agent de la direction départementale des territoires et de la mer celui-ci n'a pu être en mesure de vérifier que cette caravane avait effectivement été retirée ; qu'en revanche, il a pu constater de l'extérieur de ta propriété que les infractions perduraient pour le manège à chevaux, pour le mobil home et l'algéco ; que M. X... fait donc preuve d'une particulière mauvaise foi: - en tentant de faire croire à une régularisation sur la base d'un procès-verbal d'huissier dont les constatations sont manipulées, - en « oubliant » de signaler à la Cour que sa déclaration préalable qui ne portait pas sur une régularisation de l'existant mais qui sollicitait une autorisation de « nouvelles » constructions avec la « création » d'un manège d'un mobil home, d'un algéco et de trois manèges à chevaux a été retirée par lui et remplacée par une nouvelle déclaration préalable ayant fait l'objet d'une décision de rejet ; - en n'hésitant pas à faire du chantage à l'emploi et au sort de ses chevaux alors que tant sa situation que celle de ses employés relève de son seul fait et de sa seule volonté de se maintenir en infraction depuis 10 ans ; qu'il est rappelé par ailleurs que les titres de recouvrement d'astreintes sont émis en exécution d'une décision de justice condamnant au paiement d'une telle astreinte, que ces titres sont en principe émis sans qu'il y ait lieu de procéder à la moindre vérification dès lors que c'est au justiciable qu'il appartient de démontrer qu'il a exécuté la décision de justice le condamnant à une remise en état sous astreinte et non à la direction départementale des territoires et de la mer de prouver que ce justiciable est ou non toujours en infraction ; que la direction départementale des territoires et de la mer n'a, par ailleurs, aucune obligation de communiquer les procès-verbaux de constat de non-exécution des décisions de justice dressés par ses agents, procès-verbaux verbaux qui ne font que permettre soit d'aider les justiciables négligents, soit de démontrer la mauvaise foi de ceux qui se prévalent faussement d'une exécution totale ou partielle, comme M. X... qui en l'espèce prétend avoir tout régularisé alors qu'il n'a fait que faire évacuer les conteneurs ; qu'il est évident que M. X... n'a jamais véritablement cherché à exécuter l'arrêt de la cour d'appel, qu'il vise uniquement à gagner du temps et que sa mauvaise volonté est patente ; qu'en conséquence, sa requête sera purement et simplement rejetée ; "1°) alors que l'astreinte pénale peut être réduite lorsqu'il est justifié de difficultés matérielles d'exécution ; qu'il était demandé une réduction de l'astreinte en raison des démarches entreprises par M. X... pour régulariser la situation et des difficultés matérielles auxquelles il était confronté pour les exécuter, l'exécution mettant en péril l'activité du centre équestre ; qu'en refusant de prendre en compte cette difficulté matérielle d'exécution aux motifs qu'il s'agirait d'un « chantage », la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'astreinte pénale peut être réduite lorsqu'il est justifié de démarches en vue de la régularisation de la situation ; que les démarches entreprises pour déclarer les travaux ou obtenir un permis de construire doivent être prises en compte dans l'appréciation des difficultés rencontrées à l'exécution de la décision justifiant l'astreinte ; qu'en l'espèce il était demandé une réduction de l'astreinte en raison des démarches entreprises par M. X... pour régulariser la situation ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait déposé un recours devant le tribunal administratif de Toulon le 27 janvier 2015 contre la décision refusant de lui accorder le permis de construire ; qu'en retenant que M. X... ne démontrait l'accomplissement d'aucune démarche dans le but de régulariser sa situation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Toulon pour avoir, en 2006, sans permis de construire ni déclaration préalable, édifié dix boxes à chevaux et défriché 3000 mètres carrés ; qu'il a été condamné à la remise en état des lieux sous astreinte ; qu'un agent de la direction départementale des territoires et de la mer a constaté, le 6 août 2013, que l'arrêt du 21 février 2012 n'était pas encore intégralement exécuté ; qu'il a été procédé à la liquidation de l'astreinte et à l'émission d'un titre de perception, suivi d'un autre pour la période courant jusqu'au 17 avril 2014 ; que le 16 octobre 2015, le fonctionnaire compétent a constaté que dix boxes à chevaux restaient en place ; que M. X... a saisi la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'une demande de dispense de paiement de l'astreinte liquidée à son encontre par les services de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ; Attendu que, pour rejeter la requête de M. X..., la cour d'appel énonce que les boxes qui devaient être détruits en exécution de l'arrêt du 21 février 2012 ne le sont toujours pas comme l'a constaté l'agent de la direction départementale des territoires et de la mer le 16 octobre 2015, qu'effectivement un box a disparu puisque cet agent n'en a dénombré que 4 (contre 5 auparavant), mais qu'il a toutefois relevé la présence de six boxes de 6mx3m alors qu'auparavant, il n'yen avait que 5, ce qui relativise la bonne foi dont se prévaut M. X... ; que les juges relèvent en outre que l'arrêt de condamnation a été rendu contradictoirement à l'encontre de M. X... et n'avait donc pas à lui être signifié, et qu'en l'absence de pourvoi, cet arrêt devait être exécuté avant le 27 février 2013 ; qu'il appartenait à M. X... de justifier de l'exécution de cette décision de justice et non à la direction départementale des territoires et de la mer de démontrer qu'il n'avait pas exécutée celle-ci ; qu'ils ajoutent qu'en outre, sa position selon laquelle les boxes sont essentiels à son activité, que leur destruction entraînerait la mise en péril des chevaux, la ruine de l'activité du centre, et la perte de leur travail pour son couple et leurs trois salariés, constitue un chantage d'autant moins acceptable que c'est par sa décision de violer la loi en installant de façon irrégulière des boxes à chevaux que M. X... s'est lui-même volontairement placé dans cette situation inextricable qu'il lui appartient d'assumer ; que les juges en déduisent qu'il est évident que M. X... n'a jamais véritablement cherché à exécuter l'arrêt de la cour d'appel, qu'il vise uniquement à gagner du temps et qu'il fait montre d'une particulière totale mauvaise foi en tentant de faire croire à une régularisation de la situation des boxes en produisant des pièces tronquées non probantes ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'il lui appartenait d'apprécier souverainement le comportement du prévenu et les difficultés qu'il avait rencontrées, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02330
Données disponibles
- Texte intégral