Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02334
- Date
- 24 octobre 2017
- Condamnation
- 13 500 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, alinéa 2 et 528 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions du jugement attaqué que le juge de proximité ait informé, au cours des débats, M. X..., prévenu, de son droit de se taire ; " alors que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire, prévue à l'article 406, alinéa 2 du code de procédure pénale, applicable devant la juridiction de proximité statuant en matière répressive en vertu de l'article 528 du même code, lui fait nécessairement grief ; qu'en déclarant M. X..., prévenu coupable de l'infraction qui lui était reprochée après l'avoir entendu en son interrogatoire, sans que ne lui ait été préalablement notifié son droit au silence, le juge de proximité a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ;
Texte intégral
N° Y 16-87.393 F-D N° 2334 SL 24 OCTOBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Pierre X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de LA ROCHE-SUR-YON, en date du 16 novembre 2016, qui, pour circulation d'un véhicule non réceptionné ou non conforme à un type réceptionné, l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, alinéa 2 et 528 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions du jugement attaqué que le juge de proximité ait informé, au cours des débats, M. X..., prévenu, de son droit de se taire ; " alors que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire, prévue à l'article 406, alinéa 2 du code de procédure pénale, applicable devant la juridiction de proximité statuant en matière répressive en vertu de l'article 528 du même code, lui fait nécessairement grief ; qu'en déclarant M. X..., prévenu coupable de l'infraction qui lui était reprochée après l'avoir entendu en son interrogatoire, sans que ne lui ait été préalablement notifié son droit au silence, le juge de proximité a violé les textes visés au moyen" ; Vu les articles 406 et 528 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; Attendu que, selon le second de ces textes, ces dispositions sont applicables devant le juge de proximité ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni des pièces de procédure, que M. X..., qui a comparu à l'audience en qualité de prévenu, ait été informé de son droit de se taire au cours des débats ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de La Roche-sur-Yon, en date du 16 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de la Roche-sur-Yon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de La Roche-sur-Yon, auquel ont été transférées les minutes et archives de la juridiction de proximité de la Roche-sur-Yon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02334
Données disponibles
- Texte intégral