Cour de Cassation · cr — 10 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02336
- Date
- 10 octobre 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la demande des autorités espagnoles, le juge d'instruction a ordonné la mise à exécution de la décision de gel d'un tableau de Z... intitulé «[...]» saisi par les Douanes sur un navire appartenant à la société Cherokee Bay ; que cette société, ainsi que la société Euroshipping Charter compagny et M. D... C... , ont présenté une demande d'annulation des décisions du juge d'instruction ordonnant le gel et la mainlevée du gel de ce bien ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 173, 591, 593, 695-9-3, 695-9-11, 695-9-12, 695-9-13, 695-9-17, 695-9-22, 695-9-26 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête aux fins de nullité des ordonnances de gel d'un bien meuble du 7 août 2015 et de mainlevée de gel d'un bien meuble du 10 août 2015 rendues par le juge d'instruction de Bastia, déposée par les sociétés Euroshipping Charter Company Inc et Cherokee Bay Limited, ainsi que par M. D... C... , après l'avoir déclarée recevable ; "aux motifs qu'il appartient à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie en application des dispositions de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, de vérifier la régularité de la décision du juge d'instruction d'exécution de la décision de gel en référence aux pièces sur la base desquelles il s'est prononcé et non sur les motifs qu'il a adoptés, peu important en conséquence que ceux-ci puissent être entachés d'erreurs matérielles ou qu'il a été omis de mentionner la nature exacte de la demande de l'Etat d'émission ; qu'il ne peut être déduit de cette dernière omission que le juge d'instruction s'est prononcé sans avoir eu connaissance des pièces de la demande transmises au procureur de la République par l'Etat espagnol et qui lui ont été communiquées par un soit-transmis en date du 7 août 2015 ; qu'il ne saurait être retenu que les personnes concernées ont été privées de la possibilité de contester efficacement la décision de gel de l'Etat d'émission ainsi que l'ordonnance du juge d'instruction français, dès lors que le certificat a été tenu à la disposition des avocats des requérants au greffe de la cour d'appel, conformément à l'article 197 alinéa 3 du code de procédure pénale, et que le recours prévu par l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel ; que le soit-transmis du procureur de la République en date du 7 août 2015, qui a été adressé au juge d'instruction « pour exécution de la présente demande en application des dispositions des articles 695-9-1 et suivants du code de procédure pénale » intègre nécessairement l'avis favorable implicite du procureur de la République, prévu par l'article 695-9-12 du code de procédure pénale ; que l'article 695-9-12 ne prévoit pas que cet avis, qui n'était pas suspendu au titre de l'article 694-4 du code de procédure pénale, le procureur général n'ayant pas été saisi, doit être motivé, de sorte que le juge d'instruction, régulièrement saisi de la demande de gel, pouvait valablement statuer ; que la demande de gel comme élément de preuve du tableau de Z..., conformément à l'article 695-9-3 du code de procédure pénale, est accompagnée du certificat, daté du 6 août 2015, établi au visa de l'article 9 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003, en langue espagnole et traduit en langue française ; que le certificat mentionne, contrairement à ce qui est affirmé par les demandeurs, que l'autorité judiciaire de l'Etat membre de l'Union européenne qui a émis la décision de gel, est le Juzdago de primera instancia et insctruction numero 4 de Pozuelo de Alarcon pris en la personne du magistrat Mme A... , alors que le servicio de relationes internationales del consejo general del poder judicial, dont la compétence est contestée, n'est mentionné que comme étant le service à contacter pour des informations complémentaires sur la demande de gel ou sur les voies de recours ; que l'article 695-9-3 8° du code de procédure pénale se limite à prévoir que le certificat comprend la mention des voies de recours et non leur description ; que dès lors que le certificat comprend la mention de l'existence de voies de recours contre la décision de gel pour les personnes concernées, y compris les tiers de bonne foi, et précise que le juzdago de primera instancia e instruction numero 4 de pozuelo de Alarcon dont les coordonnées postale, téléphonique, électronique, et de télécopie sont fournies, est à disposition pour fournir des informations complémentaires sur les procédures à suivre, l'assistance juridique et les services de traduction, il apparaît que cette mention est conforme aux prévisions légales et ne porte pas atteinte aux droits de la défense ; qu'en outre, l'indication relative au délai dans lequel le recours peut être formé peut être apportée par des documents complémentaires, l'article 695-9-24 du code de procédure pénale prévoyant à cet égard que la personne intéressée par la décision de gel peut également s'informer auprès du greffe du juge d'instruction des voies de recours contre la décision de gel ouvertes dans l'Etat d'émission et mentionnées dans le certificat ; qu'il résulte des dispositions de l'article 695-9-20 du code de procédure pénale que la circonstance que le tableau était déjà saisi par la douane ne constituait pour le juge d'instruction qu'une possibilité de différer l'exécution de la décision de gel et non une obligation de la refuser ; que la décision de gel est sans incidence sur la saisie douanière dont les demandeurs indiquent qu'ils en avaient contesté la validité, l'irrégularité éventuelle de la saisie douanière n'étant pas de nature à affecter la décision de gel ; qu'en conséquence, la décision de gel prise par le juge d'instruction par ordonnance en date du 7 août 2015 n'est affectée d'aucune des irrégularités invoquées ; qu'elle ne se heurte en outre à aucun des motifs de refus prévus par l'article 695-9-17 du code de procédure pénale, de sorte qu'elle doit être déclarée régulière et la requête rejetée ; que les 10 et 11 août 2015, le juge d'instruction, alors que le délai de recours de sa décision du 7 août précédent, d'une durée de dix jours, n'était pas achevé, a pris les mesures nécessaires au transfert du tableau en méconnaissance des dispositions de l'article 695-9-26 du code de procédure pénale qui prévoient qu'elles ne peuvent intervenir que lorsque la décision d'exécution de la décision de gel revêt un caractère définitif ; que si le juge d'instruction a organisé dans le cadre d'une ordonnance le transfert du tableau en Espagne, en le faisant remettre à la Guardia civil espagnole, aucune disposition légale ne prévoit cependant de recours direct contre les mesures organisant le transfert et donnant compétence à la chambre de l'instruction ; que la demande de restitution, qui en l'absence de nullité de la décision aurait été rejetée même si le juge d'instruction avait sursis au transfert, apparaît sans objet, le transfert en Espagne étant effectif depuis le 11 août 2015 et la chambre de l'instruction n'ayant pas compétence pour statuer sur une demande de restitution d'un bien objet d'une décision de gel dans le cadre d'une demande d'entraide internationale, qui, en raison de son transfert à l'Etat requérant, antérieur à sa saisine, dépend d'une procédure instruite par une juridiction étrangère ; "1°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 695-9-3 du code de procédure pénale que toute décision de gel de biens ou d'éléments de preuve doit être accompagnée d'un certificat décerné par l'autorité judiciaire ayant ordonné la mesure et comprenant un certain nombre d'indications impératives, permettant au juge d'instruction sollicité de s'assurer, au vu des pièces ainsi transmises, de la régularité de la demande ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que l'ordonnance de gel de bien rendue par le juge d'instruction à la suite de la demande de gel émise par l'Etat espagnol ne mentionnait ni l'existence du certificat précité, ni la nature exacte du but poursuivi par la demande (élément de preuve ou confiscation) ; qu'en refusant néanmoins de considérer que l'omission de ces formalités substantielles, seules susceptibles de s'assurer que le juge d'instruction s'était bien livré au contrôle de la régularité formelle de la demande avant d'exécuter la décision de gel, devait entraîner la nullité de l'ordonnance de gel du tableau litigieux, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors que même à supposer que le certificat dont la loi impose la communication ait réellement existé à la date du 6 août 2015- ce que les demandeurs contestent-, force est de constater que le certificat tel que produit finalement à la procédure ne respectait pas les exigences de l'article 695-9-3 du code de procédure pénale selon lesquelles ce dernier doit impérativement mentionner les voies de recours contre la décision de gel pour les personnes concernées ouvertes dans l'Etat d'émission, la désignation de la juridiction devant laquelle ledit recours peut être introduit et le délai dans lequel celui-ci peut être formé ; qu'en considérant que la seule et unique mention du certificat « Juzgado de primera instancia et instruccion numero 4 de Pozuelo de Alarcon » au titre des voies de recours et délais impartis était conforme aux prévisions légales et ne portait pas atteinte aux droits de la défense, quand l'absence de toute mention du certificat quant au délai imparti pour exercer le recours contre la décision de gel méconnaissait les exigences légales et causait immanquablement un important grief aux droits de la défense des personnes intéressées en ne les mettant pas en mesure de connaître les voies et délais de recours ouvertes à l'encontre des décisions qui les concernent, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale et méconnu les textes visés au moyen ; "3°) alors qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 695-9-12 du code de procédure pénale que le procureur de la République qui reçoit une demande de gel la transmet, pour exécution, avec son avis, au juge d'instruction ; qu'en considérant que le simple soit-transmis « pour exécution de la présente demande en application des dispositions des articles 695-9-1 et suivants du code de procédure pénale », adressé par le procureur de la République au juge d'instruction était suffisant à répondre à cette obligation légale quand un simple soit-transmis ne pouvait être assimilé à l'avis requis par la loi, déterminant pour la préservation des droits de la défense des parties concernées et notamment du droit au respect du principe du contradictoire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte précité, ensemble les droits de la défense et privé sa décision de toute base légale ; "4°) alors que si l'article 695-9-20 du code de procédure pénale dispose que l'exécution d'une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve peut être différée lorsque le bien ou élément de preuve en cause a déjà fait l'objet d'une décision de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure pénale, l'article 695-9-17 du même code énonce clairement que l'exécution d'une décision de gel doit être refusée si le bien ou élément de preuve est insaisissable selon la loi française ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que le tableau « [...] », du peintre Z..., avait déjà été saisi par la BSE des douanes de Calvi et que les sociétés demanderesses, respectivement propriétaire du tableau et propriétaire du navire sur lequel l'oeuvre d'art avait été saisie, avaient exercé des recours pour contester les opérations de saisie réalisées par la BSE des Douanes de Calvi, aucune mainlevée de la saisie n'ayant au demeurant été décidée ; que pour justifier, nonobstant ces recours en cours, la légalité de l'ordonnance de gel du tableau litigieux et de sa mise à exécution par le juge d'instruction français, la chambre de l'instruction se borne à affirmer que cette décision était sans incidence sur la saisie douanière ; qu'en prononçant ainsi, quand cette décision de gel et le transfert à l'autorité espagnole qui s'en est suivi, avaient au contraire pour incidence directe de priver de toute effectivité les recours ouverts par les demanderesses à l'encontre des procès-verbaux de visite, de saisie et de constat dressés lors des opérations réalisées par les services douaniers français, en violation des droits de la défense et du droit à un recours effectif tel que garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "5°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 695-9-26 du code de procédure pénale que lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a demandé le transfert d'un élément de preuve, ce n'est que lorsque la décision d'exécution de la décision de gel a revêtu un caractère définitif, que le juge d'instruction peut prendre les mesures nécessaires au transfert, dans les meilleurs délais, de cet élément de preuve à ladite autorité judiciaire, selon les règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale ; qu'en refusant de prononcer l'annulation de l'ordonnance de mainlevée du gel du tableau litigieux ayant conduit à son transfert illégal aux autorités espagnoles, après avoir pourtant expressément relevé que le juge d'instruction avait pris les mesures nécessaires au transfert du tableau « en méconnaissance des dispositions de l'article 695-9-26 du code de procédure pénale qui prévoient qu'elles ne peuvent intervenir que lorsque la décision d'exécution de la décision revêt un caractère définitif », la cour d'appel s'est abstenue de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et méconnu les textes visés au moyen ; "6°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie sur le fondement des articles 173 et 695-9-22 du code de procédure pénale, de faire respecter les principes qui transcendent les législations internes, au premier rang desquels figurent les articles 6§1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que dans leur mémoire régulièrement déposé, les demandeurs avaient ainsi dénoncé la violation importante qui avait résulté de l'exécution des mesures visant à remettre le tableau « [...] », aux autorités espagnoles sans respecter les délais et voies de recours ouverts contre la décision de gel, ni les recours encore en cours contre les procès-verbaux de visite, de constat et de saisie dressés par la BSE des Douanes de Calvi, tant au regard des droits de la défense et notamment du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable, que du droit à un recours effectif garantis par les articles 6§1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que ces arguments étaient déterminants en ce qu'ils étaient de nature à justifier l'annulation des ordonnances litigieuses rendues en violation de ces droits fondamentaux ; qu'en rejetant la requête en nullité ainsi présentée par les demandeurs sans qu'aucun des motifs de l'arrêt ne statue sur les violations des articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne ainsi alléguées, la chambre de l'instruction s'est abstenue de répondre à l'une des articulations essentielles du mémoire des demandeurs, privant en tout état de cause sa décision de toute base légale" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Mais sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :
Texte intégral
N° M 17-80.118 F-D N° 2336 FAR 10 OCTOBRE 2017 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Euroshipping Company Inc, - La société Cherokee Bay Limited, - M. Jaime D... C... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 décembre 2016, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim.,19 mai 2016, n° 15-86.375), a prononcé sur leur requête en annulation des décisions ordonnant le gel et la mainlevée de gel d'un bien et en restitution de ce bien ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Y... ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y..., Me Fattaccini, avocat en la Cour, ayant eu la parole en dernier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 173, 591, 593, 695-9-3, 695-9-11, 695-9-12, 695-9-13, 695-9-17, 695-9-22, 695-9-26 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête aux fins de nullité des ordonnances de gel d'un bien meuble du 7 août 2015 et de mainlevée de gel d'un bien meuble du 10 août 2015 rendues par le juge d'instruction de Bastia, déposée par les sociétés Euroshipping Charter Company Inc et Cherokee Bay Limited, ainsi que par M. D... C... , après l'avoir déclarée recevable ; "aux motifs qu'il appartient à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie en application des dispositions de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, de vérifier la régularité de la décision du juge d'instruction d'exécution de la décision de gel en référence aux pièces sur la base desquelles il s'est prononcé et non sur les motifs qu'il a adoptés, peu important en conséquence que ceux-ci puissent être entachés d'erreurs matérielles ou qu'il a été omis de mentionner la nature exacte de la demande de l'Etat d'émission ; qu'il ne peut être déduit de cette dernière omission que le juge d'instruction s'est prononcé sans avoir eu connaissance des pièces de la demande transmises au procureur de la République par l'Etat espagnol et qui lui ont été communiquées par un soit-transmis en date du 7 août 2015 ; qu'il ne saurait être retenu que les personnes concernées ont été privées de la possibilité de contester efficacement la décision de gel de l'Etat d'émission ainsi que l'ordonnance du juge d'instruction français, dès lors que le certificat a été tenu à la disposition des avocats des requérants au greffe de la cour d'appel, conformément à l'article 197 alinéa 3 du code de procédure pénale, et que le recours prévu par l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel ; que le soit-transmis du procureur de la République en date du 7 août 2015, qui a été adressé au juge d'instruction « pour exécution de la présente demande en application des dispositions des articles 695-9-1 et suivants du code de procédure pénale » intègre nécessairement l'avis favorable implicite du procureur de la République, prévu par l'article 695-9-12 du code de procédure pénale ; que l'article 695-9-12 ne prévoit pas que cet avis, qui n'était pas suspendu au titre de l'article 694-4 du code de procédure pénale, le procureur général n'ayant pas été saisi, doit être motivé, de sorte que le juge d'instruction, régulièrement saisi de la demande de gel, pouvait valablement statuer ; que la demande de gel comme élément de preuve du tableau de Z..., conformément à l'article 695-9-3 du code de procédure pénale, est accompagnée du certificat, daté du 6 août 2015, établi au visa de l'article 9 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003, en langue espagnole et traduit en langue française ; que le certificat mentionne, contrairement à ce qui est affirmé par les demandeurs, que l'autorité judiciaire de l'Etat membre de l'Union européenne qui a émis la décision de gel, est le Juzdago de primera instancia et insctruction numero 4 de Pozuelo de Alarcon pris en la personne du magistrat Mme A... , alors que le servicio de relationes internationales del consejo general del poder judicial, dont la compétence est contestée, n'est mentionné que comme étant le service à contacter pour des informations complémentaires sur la demande de gel ou sur les voies de recours ; que l'article 695-9-3 8° du code de procédure pénale se limite à prévoir que le certificat comprend la mention des voies de recours et non leur description ; que dès lors que le certificat comprend la mention de l'existence de voies de recours contre la décision de gel pour les personnes concernées, y compris les tiers de bonne foi, et précise que le juzdago de primera instancia e instruction numero 4 de pozuelo de Alarcon dont les coordonnées postale, téléphonique, électronique, et de télécopie sont fournies, est à disposition pour fournir des informations complémentaires sur les procédures à suivre, l'assistance juridique et les services de traduction, il apparaît que cette mention est conforme aux prévisions légales et ne porte pas atteinte aux droits de la défense ; qu'en outre, l'indication relative au délai dans lequel le recours peut être formé peut être apportée par des documents complémentaires, l'article 695-9-24 du code de procédure pénale prévoyant à cet égard que la personne intéressée par la décision de gel peut également s'informer auprès du greffe du juge d'instruction des voies de recours contre la décision de gel ouvertes dans l'Etat d'émission et mentionnées dans le certificat ; qu'il résulte des dispositions de l'article 695-9-20 du code de procédure pénale que la circonstance que le tableau était déjà saisi par la douane ne constituait pour le juge d'instruction qu'une possibilité de différer l'exécution de la décision de gel et non une obligation de la refuser ; que la décision de gel est sans incidence sur la saisie douanière dont les demandeurs indiquent qu'ils en avaient contesté la validité, l'irrégularité éventuelle de la saisie douanière n'étant pas de nature à affecter la décision de gel ; qu'en conséquence, la décision de gel prise par le juge d'instruction par ordonnance en date du 7 août 2015 n'est affectée d'aucune des irrégularités invoquées ; qu'elle ne se heurte en outre à aucun des motifs de refus prévus par l'article 695-9-17 du code de procédure pénale, de sorte qu'elle doit être déclarée régulière et la requête rejetée ; que les 10 et 11 août 2015, le juge d'instruction, alors que le délai de recours de sa décision du 7 août précédent, d'une durée de dix jours, n'était pas achevé, a pris les mesures nécessaires au transfert du tableau en méconnaissance des dispositions de l'article 695-9-26 du code de procédure pénale qui prévoient qu'elles ne peuvent intervenir que lorsque la décision d'exécution de la décision de gel revêt un caractère définitif ; que si le juge d'instruction a organisé dans le cadre d'une ordonnance le transfert du tableau en Espagne, en le faisant remettre à la Guardia civil espagnole, aucune disposition légale ne prévoit cependant de recours direct contre les mesures organisant le transfert et donnant compétence à la chambre de l'instruction ; que la demande de restitution, qui en l'absence de nullité de la décision aurait été rejetée même si le juge d'instruction avait sursis au transfert, apparaît sans objet, le transfert en Espagne étant effectif depuis le 11 août 2015 et la chambre de l'instruction n'ayant pas compétence pour statuer sur une demande de restitution d'un bien objet d'une décision de gel dans le cadre d'une demande d'entraide internationale, qui, en raison de son transfert à l'Etat requérant, antérieur à sa saisine, dépend d'une procédure instruite par une juridiction étrangère ; "1°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 695-9-3 du code de procédure pénale que toute décision de gel de biens ou d'éléments de preuve doit être accompagnée d'un certificat décerné par l'autorité judiciaire ayant ordonné la mesure et comprenant un certain nombre d'indications impératives, permettant au juge d'instruction sollicité de s'assurer, au vu des pièces ainsi transmises, de la régularité de la demande ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que l'ordonnance de gel de bien rendue par le juge d'instruction à la suite de la demande de gel émise par l'Etat espagnol ne mentionnait ni l'existence du certificat précité, ni la nature exacte du but poursuivi par la demande (élément de preuve ou confiscation) ; qu'en refusant néanmoins de considérer que l'omission de ces formalités substantielles, seules susceptibles de s'assurer que le juge d'instruction s'était bien livré au contrôle de la régularité formelle de la demande avant d'exécuter la décision de gel, devait entraîner la nullité de l'ordonnance de gel du tableau litigieux, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors que même à supposer que le certificat dont la loi impose la communication ait réellement existé à la date du 6 août 2015- ce que les demandeurs contestent-, force est de constater que le certificat tel que produit finalement à la procédure ne respectait pas les exigences de l'article 695-9-3 du code de procédure pénale selon lesquelles ce dernier doit impérativement mentionner les voies de recours contre la décision de gel pour les personnes concernées ouvertes dans l'Etat d'émission, la désignation de la juridiction devant laquelle ledit recours peut être introduit et le délai dans lequel celui-ci peut être formé ; qu'en considérant que la seule et unique mention du certificat « Juzgado de primera instancia et instruccion numero 4 de Pozuelo de Alarcon » au titre des voies de recours et délais impartis était conforme aux prévisions légales et ne portait pas atteinte aux droits de la défense, quand l'absence de toute mention du certificat quant au délai imparti pour exercer le recours contre la décision de gel méconnaissait les exigences légales et causait immanquablement un important grief aux droits de la défense des personnes intéressées en ne les mettant pas en mesure de connaître les voies et délais de recours ouvertes à l'encontre des décisions qui les concernent, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale et méconnu les textes visés au moyen ; "3°) alors qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 695-9-12 du code de procédure pénale que le procureur de la République qui reçoit une demande de gel la transmet, pour exécution, avec son avis, au juge d'instruction ; qu'en considérant que le simple soit-transmis « pour exécution de la présente demande en application des dispositions des articles 695-9-1 et suivants du code de procédure pénale », adressé par le procureur de la République au juge d'instruction était suffisant à répondre à cette obligation légale quand un simple soit-transmis ne pouvait être assimilé à l'avis requis par la loi, déterminant pour la préservation des droits de la défense des parties concernées et notamment du droit au respect du principe du contradictoire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte précité, ensemble les droits de la défense et privé sa décision de toute base légale ; "4°) alors que si l'article 695-9-20 du code de procédure pénale dispose que l'exécution d'une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve peut être différée lorsque le bien ou élément de preuve en cause a déjà fait l'objet d'une décision de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure pénale, l'article 695-9-17 du même code énonce clairement que l'exécution d'une décision de gel doit être refusée si le bien ou élément de preuve est insaisissable selon la loi française ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que le tableau « [...] », du peintre Z..., avait déjà été saisi par la BSE des douanes de Calvi et que les sociétés demanderesses, respectivement propriétaire du tableau et propriétaire du navire sur lequel l'oeuvre d'art avait été saisie, avaient exercé des recours pour contester les opérations de saisie réalisées par la BSE des Douanes de Calvi, aucune mainlevée de la saisie n'ayant au demeurant été décidée ; que pour justifier, nonobstant ces recours en cours, la légalité de l'ordonnance de gel du tableau litigieux et de sa mise à exécution par le juge d'instruction français, la chambre de l'instruction se borne à affirmer que cette décision était sans incidence sur la saisie douanière ; qu'en prononçant ainsi, quand cette décision de gel et le transfert à l'autorité espagnole qui s'en est suivi, avaient au contraire pour incidence directe de priver de toute effectivité les recours ouverts par les demanderesses à l'encontre des procès-verbaux de visite, de saisie et de constat dressés lors des opérations réalisées par les services douaniers français, en violation des droits de la défense et du droit à un recours effectif tel que garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "5°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 695-9-26 du code de procédure pénale que lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a demandé le transfert d'un élément de preuve, ce n'est que lorsque la décision d'exécution de la décision de gel a revêtu un caractère définitif, que le juge d'instruction peut prendre les mesures nécessaires au transfert, dans les meilleurs délais, de cet élément de preuve à ladite autorité judiciaire, selon les règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale ; qu'en refusant de prononcer l'annulation de l'ordonnance de mainlevée du gel du tableau litigieux ayant conduit à son transfert illégal aux autorités espagnoles, après avoir pourtant expressément relevé que le juge d'instruction avait pris les mesures nécessaires au transfert du tableau « en méconnaissance des dispositions de l'article 695-9-26 du code de procédure pénale qui prévoient qu'elles ne peuvent intervenir que lorsque la décision d'exécution de la décision revêt un caractère définitif », la cour d'appel s'est abstenue de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et méconnu les textes visés au moyen ; "6°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie sur le fondement des articles 173 et 695-9-22 du code de procédure pénale, de faire respecter les principes qui transcendent les législations internes, au premier rang desquels figurent les articles 6§1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que dans leur mémoire régulièrement déposé, les demandeurs avaient ainsi dénoncé la violation importante qui avait résulté de l'exécution des mesures visant à remettre le tableau « [...] », aux autorités espagnoles sans respecter les délais et voies de recours ouverts contre la décision de gel, ni les recours encore en cours contre les procès-verbaux de visite, de constat et de saisie dressés par la BSE des Douanes de Calvi, tant au regard des droits de la défense et notamment du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable, que du droit à un recours effectif garantis par les articles 6§1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que ces arguments étaient déterminants en ce qu'ils étaient de nature à justifier l'annulation des ordonnances litigieuses rendues en violation de ces droits fondamentaux ; qu'en rejetant la requête en nullité ainsi présentée par les demandeurs sans qu'aucun des motifs de l'arrêt ne statue sur les violations des articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne ainsi alléguées, la chambre de l'instruction s'est abstenue de répondre à l'une des articulations essentielles du mémoire des demandeurs, privant en tout état de cause sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la demande des autorités espagnoles, le juge d'instruction a ordonné la mise à exécution de la décision de gel d'un tableau de Z... intitulé «[...]» saisi par les Douanes sur un navire appartenant à la société Cherokee Bay ; que cette société, ainsi que la société Euroshipping Charter compagny et M. D... C... , ont présenté une demande d'annulation des décisions du juge d'instruction ordonnant le gel et la mainlevée du gel de ce bien ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, pour rejeter le grief pris de ce que l'ordonnance de mise à exécution de la décision de gel aurait été prise par le juge d'instruction sans contrôle de la régularité du certificat prévu par l'article 695-9-3 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce qu'il ne peut être déduit de l'omission dans l'ordonnance du motif exact de la demande et de la mention du certificat que le juge d'instruction s'est prononcé sans avoir eu connaissance des pièces transmises par les autorités espagnoles ; que les juges ajoutent que le certificat a été mis à disposition des parties au greffe de la cour d'appel dans les conditions prévues par l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il ne résulte pas de la procédure que l'exécution de la décision de gel ait été ordonnée par le juge d'instruction sans que ce dernier ait examiné le certificat figurant au dossier de procédure prévu par l'article 695-9-3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief doit être écarté ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que, pour écarter le grief pris de ce que le certificat ne comportait pas le délai dans lequel un recours pouvait être formé dans l'Etat d'émission contre la décision de gel des biens, l'arrêt retient que ledit certificat mentionne le nom et les coordonnées du juge devant lequel le recours peut être formé, que l'indication des voies de recours peut résulter d'un autre document que le certificat et que, conformément aux dispositions de l'article 695-9-24 du code de procédure pénale, la personne concernée peut s'informer auprès du greffier d'instruction des voies de recours ouvertes dans l'Etat d'émission contre la décision de gel ; Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que les requérants ont été avisés de l'existence d'une voie de recours dans l'Etat d'émission et qu'il leur appartenait de se renseigner sur le délai pendant lequel celle-ci pouvait être exercée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que, pour rejeter le grief pris de ce que le procureur de la République n'aurait pas donné son avis sur la mise à exécution de la décision de gel, l'arrêt retient que le procureur de la République, en transmettant la requête au juge d'instruction «pour exécution de la présente demande en application des dispositions de l'article 695-9-1 et suivants du code de procédure pénale», a implicitement et nécessairement émis un avis favorable ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ; Sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que, pour rejeter le grief tiré de l'exécution de la décision de gel malgré l'insaisissabilité du bien, l'arrêt énonce que le fait que le tableau ait été saisi antérieurement par la douane ne constituait pas une obligation pour le juge d'instruction de refuser l'exécution de la décision de gel mais une simple faculté laissée à son appréciation, conformément aux dispositions de l'article 695-9-20, 2°, du code de procédure pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, la décision de différer l'exécution d'une décision de gel en raison d'une autre saisie est facultative, d'autre part, l'antériorité de la saisie du bien par la douane, fût-elle contestée en justice, n'est pas une cause d'insaisissabilité prévue par la loi et ne méconnaît pas l'exercice des droits de la défense et le droit à un recours effectif, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le grief doit être écarté ; Mais sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches : Vu les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-9-22 et 695-9-26 du code de procédure pénale, en vigueur au moment des faits ; Attendu qu'il se déduit de ces textes que le transfert d'un élément de preuve ne peut être effectué que lorsque la décision d'exécution de la décision de gel est devenue définitive ; Attendu que, pour écarter le grief pris de ce que la décision de transfert d'un élément de preuve ne pouvait intervenir que lorsque la décision d'exécution de la décision de gel aurait eu un caractère définitif, l'arrêt retient que, si le juge d'instruction a organisé le transfert du tableau avant l'expiration des délais de recours, en méconnaissance des dispositions de l'article 695-9-26 du code de procédure pénale, il n'y a pas de recours direct contre ces décisions de transfert donnant compétence à la chambre de l'instruction ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, pour assurer l'effectivité d'un recours, le transfert de l'élément de preuve ne pouvait être ordonné que lorsque la décision d'exécution de la décision de gel était devenue définitive, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi dès lors que la décision de transfert ne peut faire l'objet d'un recours et que la mesure a été exécutée ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 décembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives au rejet de la requête en nullité de l'ordonnance de mainlevée du gel de l'élément de preuve, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02336
Données disponibles
- Texte intégral