Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02337
- Date
- 24 octobre 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Bet A..., aux droits de laquelle vient la société Betf Geomètre, a été poursuivie sur citation directe du conseil régional des géomètres-experts de Clermont-Ferrand, pour avoir exercé illégalement la profession de géomètre-expert ; que s'agissant de parcelles situées sur la commune de Grand Bourg, elle a été citée devant le tribunal, pour des documents d'arpentage du 6 juin 2012 et la délimitation des parcelles [...] à 255, et pour d'autres situées sur la commune de [...], pour un document d'arpentage de janvier 2012 portant délimitation des parcelles [...] à 111 et un document d'arpentage du 8 août 2012 concernant les parcelles [...] à 215 ; que le tribunal correctionnel de Guéret l'a condamnée pour avoir établi des documents d'arpentage, relevant selon lui du monopole des géomètres-experts, à 1000 euros d'amende avec sursis, recevant la partie civile en sa constitution et prononçant sur les intérêts civils ; qu'il a été relevé appel du jugement par la prévenue, le procureur de la République, et la partie civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1, 1°, 2, 7 de la loi n°46-942 du 7 mai 1946, 6, 25, 30 du décret n°55-571 du 30 avril 1955, 2, 6, 8 de l'arrêté du 30 juillet 2010, 121-1, 433-17 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Bet A... coupable du délit d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert pour avoir établi les plans de délimitation des parcelles [...] , [...] et [...] propriété de la commune de Grand Bourg et des parcelles [...] et [...] propriété de la commune de [...] ; " aux motifs que sur les conventions de délimitation : que les articles 1-1er 2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée par la loi du 28 juin 1994, confèrent à la profession de géomètre-expert un monopole pour réaliser les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lever et dresser à toute échelle et sous quelque forme que ce soit les plans et documents graphiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière tels que plans de division, de partage, de vente et d'échange de biens fonciers, ou les plans de bornage ou de délimitation de propriété foncière ; que si la société Betf Géomètre fait valoir qu'un bornage peut valablement être effectué d'un commun accord des propriétaires concernés et résulté d'une convention que la loi ne soumet à aucune forme particulière et donc en se dispensant de l'assistance d'un technicien, elle admet expressément dans ses écritures que les géomètres-experts ont un monopole sur la réalisation de plans de bornage ou de délimitation contradictoires, soit pour créer la limite entre des fonds appartenant à deux ou plusieurs propriétaires distincts ; que l'article 25 du décret du 30 avril 1995 dispose que dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale tout changement de limite de propriété, notamment par suite de division ou lotissement doit être constaté par un document d'arpentage qui est soit un procès-verbal de délimitation, soit une esquisse ; que les conventions de délimitation en cause qui ont été établies avant tout document d'arpentage et qui ne sauraient être confondues avec le procès-verbal de délimitation visé à ce texte, même destinées à préparer l'établissement d'un document d'arpentage, s'en distinguent ; qu'il convient dès lors de constater que l'infraction visée comme étant en relation avec la convention de délimitation qui a été établie le 27 décembre 2011 entre d'une part la commune de [...], propriétaire de la parcelle [...] , et les propriétaires des parcelles contigus n° 2,3 et 1 02, et qui précise que les parties ont pris conseil auprès de la société Bet A..., l'a été plus de trois ans avant l'exercice des poursuites le 5 février 2015 par le conseil régional des géomètres-experts et qu'elle est couverte par la prescription ; que deux autres conventions de délimitation ont été établies, l'une le 16 avril 2012 entre la commune de Grand-Bourg, propriétaire des parcelles [...] [...] et [...] et les propriétaires des parcelles contigus, et l'autre à une date non précisée mais reconnue postérieure au 5 février 2012 entre la commune de [...], propriétaire des parcelles [...] et [...] et les propriétaires des parcelles contigus; que ces deux conventions, qui portent le sceau de M. Z..., géomètre-topographe, sont accompagnées d'un plan de délimitation des parcelles, propriété des communes et qu'elles en fixent les limites par des repères valant bornes relevés sur le plan qui y est annexé, et portant pour chaque point des indications topographiques qui sont manifestement l'oeuvre d'un professionnel ; que ces deux conventions sont en outre établies selon un document strictement similaire à celle du 27 décembre 2011 précisant que M. Z... est intervenu à l'opération de délimitation et qu'elles sont toutes rédigées dans les mêmes termes et selon le vocable suivant qui est manifestement celui d'un géomètre : « nous avons procédé à divers mesurages, recherches de bornes et repères existants et à l'interprétation des éléments reconnus, après étude et accord, les propriétaires ont décidé de fixer les limites par des repères valant bornes qui ont été relevés sur le plan figuratif ci-annexé ; qu'en outre les parties déclarent qu'il n'existe à ce jour aucune autre borne ou signe matériel concernant les limites présentement définies, s'il s'en découvrait par la suite, les parties les considéreront comme nuls, afin que la présente délimitation ne soit pas remise en cause etc... » ; que la société Betf Géomètre ne saurait échapper à sa responsabilité pénale du seul fait que les conventions n'ont été signées que par les parties qui s'y sont engagées et qu'elle doit être retenue dans les liens de la prévention pour les deux conventions dont s'agit ; "1°) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité que le Conseil constitutionnel ne manquera pas de prendre quant aux dispositions des articles 1 , 2, et 7 de la loi n°46-942 du 7 mai 1946, sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Betf emportera une perte de fondement juridique de l'arrêt attaqué, qui sera dès lors censuré ; "2 °) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis, sauf à ce que le prévenu ait accepté expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés par la prévention ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la société Bet A... a été citée directement par le Conseil régional des géomètres-experts de Clermont-Ferrand pour avoir établi un document d'arpentage du 6 juin 2012 et la délimitation des parcelles [...] à 255 sur la commune de [...] Bourg, un document d'arpentage de janvier 2012 et la délimitation des parcelles [...] à 111 sur la commune de [...], un document d'arpentage du 31 octobre 2012 sur les parcelles [...] et [...] sur la commune [...] Poste, un document d'arpentage du 31 octobre 2012 sur les parcelles [...] et [...] sur la commune de [...], un document d'arpentage du 23 septembre 2013 sur les parcelles [...] , [...] et [...] sur la commune de [...], et un document d'arpentage du 8 août 2012 sur les parcelles [...] à 215 sur la commune de [...] ; que la cour d'appel a relaxé la société Bet A... pour l'établissement de la convention de délimitation des parcelles du 27 décembre 2011 entre la commune de [...] et les propriétaires des parcelles contiguës ayant précédé le document d'arpentage de janvier 2012 ; qu'en condamnant la demanderesse pour avoir établi une convention de délimitation à une date non précisée mais postérieure au 5 février 2012 entre la commune de [...], propriétaire des parcelles [...] et [...], et les propriétaires des parcelles contigües lorsque la prévention ne visait, pour les parcelles de la commune de [...] , que la convention de délimitation du 27 décembre 2011 préalable au document d'arpentage de janvier 2002, outre un autre document d'arpentage relative à d'autres parcelles, et lorsque la prévenue n'a pas accepté d'être jugée sur ces faits, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale ; "3°) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en déclarant la société Bet A... coupable d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert pour la réalisation de deux conventions de délimitation de parcelles lorsque la cour d'appel a elle-même constaté que ces conventions n'ont pas été signées par M. Z... qui n'y était pas partie et en attribuant artificiellement à celui-ci l'établissement de ces conventions par le constat de l'apposition de son sceau sur les conventions, de la présence d'indications « manifestement l'oeuvre d'un professionnel » ou « d'un géomètre » et par la référence faite à la société Bet A... dans la convention de délimitation du 27 décembre 2011, pour laquelle l'action publique a été déclarée prescrite, lorsque le sceau de M. Z... n'a été apposé sur les conventions de délimitation qu'en tant que document annexe au formulaire Cerfa « Modification du parcellaire cadastral » ayant pour objet le dépôt du document d'arpentage régulièrement établi par M. Z... en tant que géomètre-topographe agréé et que les conventions de délimitation autres que celle du 27 décembre 2011 n'ont fait aucune référence à la société Bet A..., la cour d'appel a violé l'article 121-1 du code pénal ; "4°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant que les deux conventions de délimitation étaient strictement similaires à celle du 27 décembre 2011 précisant que M. Z... était intervenu à l'opération de délimitation et qu'elles étaient toutes rédigées dans les mêmes termes lorsque les deux conventions litigieuses ne sauraient être tenues, par analogie, comme ayant fait une référence tacite à la société Bet A... en l'absence de toute mention de cette société et lorsque la convention du 27 décembre 2011 n'a pas indiqué que M. Z... était intervenu à l'opération de délimitation mais seulement que les propriétaires avaient « pris conseil auprès de la société Bet A... » avant de fixer eux-mêmes les limites des parcelles, la cour d'appel, qui a dénaturé les trois conventions de délimitation susvisées, n'a pas justifié légalement sa décision ; "5°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant que la société Bet A... devait être retenue dans les liens de la prévention pour les deux conventions de délimitation litigieuses lorsqu'elle a affirmé par ailleurs que ces conventions étaient destinées à préparer l'établissement de documents d'arpentage et que ces documents d'arpentage, ayant pour seul objet un nouvel agencement de la propriété en vue d'un lotissement, ne relevait pas du monopole des géomètres-experts, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
N° Q 16-86.741 F-D N° 2337 VD1 24 OCTOBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - la société Bet A... aux droits de laquelle vient la société Betf Geomètre, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2016, qui, pour exercice illégal de la profession de géomètre-expert, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1, 1°, 2, 7 de la loi n°46-942 du 7 mai 1946, 6, 25, 30 du décret n°55-571 du 30 avril 1955, 2, 6, 8 de l'arrêté du 30 juillet 2010, 121-1, 433-17 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Bet A... coupable du délit d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert pour avoir établi les plans de délimitation des parcelles [...] , [...] et [...] propriété de la commune de Grand Bourg et des parcelles [...] et [...] propriété de la commune de [...] ; " aux motifs que sur les conventions de délimitation : que les articles 1-1er 2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée par la loi du 28 juin 1994, confèrent à la profession de géomètre-expert un monopole pour réaliser les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lever et dresser à toute échelle et sous quelque forme que ce soit les plans et documents graphiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière tels que plans de division, de partage, de vente et d'échange de biens fonciers, ou les plans de bornage ou de délimitation de propriété foncière ; que si la société Betf Géomètre fait valoir qu'un bornage peut valablement être effectué d'un commun accord des propriétaires concernés et résulté d'une convention que la loi ne soumet à aucune forme particulière et donc en se dispensant de l'assistance d'un technicien, elle admet expressément dans ses écritures que les géomètres-experts ont un monopole sur la réalisation de plans de bornage ou de délimitation contradictoires, soit pour créer la limite entre des fonds appartenant à deux ou plusieurs propriétaires distincts ; que l'article 25 du décret du 30 avril 1995 dispose que dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale tout changement de limite de propriété, notamment par suite de division ou lotissement doit être constaté par un document d'arpentage qui est soit un procès-verbal de délimitation, soit une esquisse ; que les conventions de délimitation en cause qui ont été établies avant tout document d'arpentage et qui ne sauraient être confondues avec le procès-verbal de délimitation visé à ce texte, même destinées à préparer l'établissement d'un document d'arpentage, s'en distinguent ; qu'il convient dès lors de constater que l'infraction visée comme étant en relation avec la convention de délimitation qui a été établie le 27 décembre 2011 entre d'une part la commune de [...], propriétaire de la parcelle [...] , et les propriétaires des parcelles contigus n° 2,3 et 1 02, et qui précise que les parties ont pris conseil auprès de la société Bet A..., l'a été plus de trois ans avant l'exercice des poursuites le 5 février 2015 par le conseil régional des géomètres-experts et qu'elle est couverte par la prescription ; que deux autres conventions de délimitation ont été établies, l'une le 16 avril 2012 entre la commune de Grand-Bourg, propriétaire des parcelles [...] [...] et [...] et les propriétaires des parcelles contigus, et l'autre à une date non précisée mais reconnue postérieure au 5 février 2012 entre la commune de [...], propriétaire des parcelles [...] et [...] et les propriétaires des parcelles contigus; que ces deux conventions, qui portent le sceau de M. Z..., géomètre-topographe, sont accompagnées d'un plan de délimitation des parcelles, propriété des communes et qu'elles en fixent les limites par des repères valant bornes relevés sur le plan qui y est annexé, et portant pour chaque point des indications topographiques qui sont manifestement l'oeuvre d'un professionnel ; que ces deux conventions sont en outre établies selon un document strictement similaire à celle du 27 décembre 2011 précisant que M. Z... est intervenu à l'opération de délimitation et qu'elles sont toutes rédigées dans les mêmes termes et selon le vocable suivant qui est manifestement celui d'un géomètre : « nous avons procédé à divers mesurages, recherches de bornes et repères existants et à l'interprétation des éléments reconnus, après étude et accord, les propriétaires ont décidé de fixer les limites par des repères valant bornes qui ont été relevés sur le plan figuratif ci-annexé ; qu'en outre les parties déclarent qu'il n'existe à ce jour aucune autre borne ou signe matériel concernant les limites présentement définies, s'il s'en découvrait par la suite, les parties les considéreront comme nuls, afin que la présente délimitation ne soit pas remise en cause etc... » ; que la société Betf Géomètre ne saurait échapper à sa responsabilité pénale du seul fait que les conventions n'ont été signées que par les parties qui s'y sont engagées et qu'elle doit être retenue dans les liens de la prévention pour les deux conventions dont s'agit ; "1°) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité que le Conseil constitutionnel ne manquera pas de prendre quant aux dispositions des articles 1 , 2, et 7 de la loi n°46-942 du 7 mai 1946, sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Betf emportera une perte de fondement juridique de l'arrêt attaqué, qui sera dès lors censuré ; "2 °) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis, sauf à ce que le prévenu ait accepté expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés par la prévention ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la société Bet A... a été citée directement par le Conseil régional des géomètres-experts de Clermont-Ferrand pour avoir établi un document d'arpentage du 6 juin 2012 et la délimitation des parcelles [...] à 255 sur la commune de [...] Bourg, un document d'arpentage de janvier 2012 et la délimitation des parcelles [...] à 111 sur la commune de [...], un document d'arpentage du 31 octobre 2012 sur les parcelles [...] et [...] sur la commune [...] Poste, un document d'arpentage du 31 octobre 2012 sur les parcelles [...] et [...] sur la commune de [...], un document d'arpentage du 23 septembre 2013 sur les parcelles [...] , [...] et [...] sur la commune de [...], et un document d'arpentage du 8 août 2012 sur les parcelles [...] à 215 sur la commune de [...] ; que la cour d'appel a relaxé la société Bet A... pour l'établissement de la convention de délimitation des parcelles du 27 décembre 2011 entre la commune de [...] et les propriétaires des parcelles contiguës ayant précédé le document d'arpentage de janvier 2012 ; qu'en condamnant la demanderesse pour avoir établi une convention de délimitation à une date non précisée mais postérieure au 5 février 2012 entre la commune de [...], propriétaire des parcelles [...] et [...], et les propriétaires des parcelles contigües lorsque la prévention ne visait, pour les parcelles de la commune de [...] , que la convention de délimitation du 27 décembre 2011 préalable au document d'arpentage de janvier 2002, outre un autre document d'arpentage relative à d'autres parcelles, et lorsque la prévenue n'a pas accepté d'être jugée sur ces faits, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale ; "3°) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en déclarant la société Bet A... coupable d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert pour la réalisation de deux conventions de délimitation de parcelles lorsque la cour d'appel a elle-même constaté que ces conventions n'ont pas été signées par M. Z... qui n'y était pas partie et en attribuant artificiellement à celui-ci l'établissement de ces conventions par le constat de l'apposition de son sceau sur les conventions, de la présence d'indications « manifestement l'oeuvre d'un professionnel » ou « d'un géomètre » et par la référence faite à la société Bet A... dans la convention de délimitation du 27 décembre 2011, pour laquelle l'action publique a été déclarée prescrite, lorsque le sceau de M. Z... n'a été apposé sur les conventions de délimitation qu'en tant que document annexe au formulaire Cerfa « Modification du parcellaire cadastral » ayant pour objet le dépôt du document d'arpentage régulièrement établi par M. Z... en tant que géomètre-topographe agréé et que les conventions de délimitation autres que celle du 27 décembre 2011 n'ont fait aucune référence à la société Bet A..., la cour d'appel a violé l'article 121-1 du code pénal ; "4°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant que les deux conventions de délimitation étaient strictement similaires à celle du 27 décembre 2011 précisant que M. Z... était intervenu à l'opération de délimitation et qu'elles étaient toutes rédigées dans les mêmes termes lorsque les deux conventions litigieuses ne sauraient être tenues, par analogie, comme ayant fait une référence tacite à la société Bet A... en l'absence de toute mention de cette société et lorsque la convention du 27 décembre 2011 n'a pas indiqué que M. Z... était intervenu à l'opération de délimitation mais seulement que les propriétaires avaient « pris conseil auprès de la société Bet A... » avant de fixer eux-mêmes les limites des parcelles, la cour d'appel, qui a dénaturé les trois conventions de délimitation susvisées, n'a pas justifié légalement sa décision ; "5°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant que la société Bet A... devait être retenue dans les liens de la prévention pour les deux conventions de délimitation litigieuses lorsqu'elle a affirmé par ailleurs que ces conventions étaient destinées à préparer l'établissement de documents d'arpentage et que ces documents d'arpentage, ayant pour seul objet un nouvel agencement de la propriété en vue d'un lotissement, ne relevait pas du monopole des géomètres-experts, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Bet A..., aux droits de laquelle vient la société Betf Geomètre, a été poursuivie sur citation directe du conseil régional des géomètres-experts de Clermont-Ferrand, pour avoir exercé illégalement la profession de géomètre-expert ; que s'agissant de parcelles situées sur la commune de Grand Bourg, elle a été citée devant le tribunal, pour des documents d'arpentage du 6 juin 2012 et la délimitation des parcelles [...] à 255, et pour d'autres situées sur la commune de [...], pour un document d'arpentage de janvier 2012 portant délimitation des parcelles [...] à 111 et un document d'arpentage du 8 août 2012 concernant les parcelles [...] à 215 ; que le tribunal correctionnel de Guéret l'a condamnée pour avoir établi des documents d'arpentage, relevant selon lui du monopole des géomètres-experts, à 1000 euros d'amende avec sursis, recevant la partie civile en sa constitution et prononçant sur les intérêts civils ; qu'il a été relevé appel du jugement par la prévenue, le procureur de la République, et la partie civile ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le premier moyen est devenu sans objet, dans sa première branche, la chambre criminelle ayant dit, par arrêt du 13 juin 2017, n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée ; Mais, sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, confirmant partiellement, par les motifs repris au moyen, le jugement attaqué, la cour d'appel retient notamment la société Bet A... dans les liens de la prévention pour avoir exercé illégalement la profession de géomètre-expert en établissant les plans de délimitation des parcelles [...] , [...] et [...], propriété de la commune de Grand-Bourg, et des parcelles [...] et [...], propriété de la commune de [...] ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des énonciations ne mettant pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les plans et documents retenus au titre de la culpabilité étaient ceux visés à la prévention, indépendamment de la numérotation des parcelles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 9 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de POITIERS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02337
Données disponibles
- Texte intégral