Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02338
- Date
- 24 octobre 2017
- Condamnation
- 13 500 €
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IAFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure, que Mme Y... X... a été verbalisée [...] le 2 octobre 2014 pour des faits d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation et qu'elle a fait l'objet pour ces faits d'une ordonnance pénale, en date du 13 octobre 2015 ; qu'à la suite de son opposition à cette ordonnance, elle a été citée devant la juridiction de proximité de Rennes qui, après renvoi, et que les exceptions de nullité qu'elle a soulevées aient été écartées, l'a déclarée coupable et condamnée à une amende ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-4 du code de la sécurité intérieure et 429, 537 et 802 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 551 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 112-1 du code pénal ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 802 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° D 17-80.594 F-D N° 2338 SL 24 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Sandrine X..., épouse Y..., contre le jugement de la juridiction de proximité de RENNES, en date du 21 novembre 2016, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamnée à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure, que Mme Y... X... a été verbalisée [...] le 2 octobre 2014 pour des faits d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation et qu'elle a fait l'objet pour ces faits d'une ordonnance pénale, en date du 13 octobre 2015 ; qu'à la suite de son opposition à cette ordonnance, elle a été citée devant la juridiction de proximité de Rennes qui, après renvoi, et que les exceptions de nullité qu'elle a soulevées aient été écartées, l'a déclarée coupable et condamnée à une amende ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-4 du code de la sécurité intérieure et 429, 537 et 802 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal initial, fondée sur l'absence de pouvoir de l'agent verbalisateur qui n'était pas en possession de sa carte professionnelle lors de l'interpellation, la juridiction de proximité retient qu'en vertu de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure, le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service, que cette carte a été présentée le 23 janvier 2015, et que l'agent verbalisateur avait toute qualité pour agir, l'absence de présentation de cette carte ne faisant pas grief ; Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que la qualité d'agent de police municipale s'obtient par un double agrément du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République, puis l'assermentation devant le tribunal d'instance du lieu d'affectation, dont la réalité n'était pas contestée en l'espèce, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 551 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité tiré du fait que l'ordonnance pénale du 13 octobre 2015 et la citation du 10 juin 2016 visent les articles R. 412-6-1, alinéa 1, et R. 412-6-1, alinéa 4, du code de la route, la juridiction de proximité retient que, si l'article "R. 412-6-1 alinéa1" ne comporte que 3 alinéas, le procès-verbal de contravention vise expressément l'article R. 412-6-1, alinéa 1, du code de la route, en sorte que Mme Y... ne pouvait méconnaître le texte visé et la nature des faits qui lui sont reprochés, et a pu ainsi organiser sa défense sans aucun grief ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la loi n'imposant pas le visa exhaustif des alinéas des textes de prévention et de répression, ni au procès verbal de constatation d'une contravention, ni à l'acte de poursuite, Mme Y... n'a pu se méprendre sur la nature des faits reprochés et a été mise en mesure de préparer sa défense, la juridiction de proximité a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 112-1 du code pénal ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de la citation en raison d'une application rétroactive de l'article R.412-6-1 alinéa 4, dans sa rédaction issue du décret du 24 juin 2015, soit postérieure aux faits poursuivis, la juridiction de proximité énonce que l'ordonnance pénale du 13 octobre 2015 et la citation du 10 juin 2016 visent les articles R.412-6-1 alinéa1, et R.412-6-1 alinéa 4, du code de la route et que Mme Y... ne pouvait méconnaître le texte visé et la nature des faits qui lui sont reprochés ; Attendu que le visa erroné dans la citation, du quatrième alinéa de l'article R. 412-6-1 du code de la route est inopérant, dès lors que les alinéas 1, 2 et 3 de cet article, dans sa rédaction applicable à la date des faits, se trouvent désormais, dans les mêmes termes, aux alinéas 1, 4 et 5 du même article, tel qu'issu du décret du 24 juin 2015 et que la procédure n'établit en conséquence aucune application rétroactive de la loi pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 802 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour écarter la nullité du procès-verbal, la juridiction retient que celui-ci précise que l'infraction a eu lieu [...] , que Mme Y... a été interceptée et qu'aucun grief ne résulte de l'absence du numéro exact de la rue en question ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que l'infraction poursuivie est punissable sur l'ensemble du territoire national, et que la prévenue, qui avait été vue faisant usage d'un téléphone tenu à la main et interpellée sur le champ, ne contestait pas avoir conduit le véhicule immatriculé sous le numéro figurant au procès-verbal, la juridiction de proximité n'encourt pas les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel