Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02339
- Date
- 24 octobre 2017
- Condamnation
- 15 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388-4, 429 du code de procédure pénale, du principe d'égalité des armes ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe du contradictoire ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du droit à un recours effectif ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation du principe d'égalité des armes ;
Solution
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Texte intégral
N° G 17-80.782 F-D N° 2339 FAR 24 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Paul X..., contre le jugement de la juridiction de proximité d'AUCH, en date du 13 décembre 2016, qui, pour violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, l'a condamné à 150 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'à la suite de la plainte de M. Raoul A... l'accusant de lui avoir le 14 septembre 2015, donné un grand coup d'épaule l'ayant obligé à se retenir à une voiture, faute de quoi il serait tombé sur la route, M. Jean-Paul X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef susvisé et condamné pour des faits qu'il a nié avoir commis ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388-4, 429 du code de procédure pénale, du principe d'égalité des armes ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne ressort, ni du jugement, ni des notes d'audiences que le prévenu ait déposé des conclusions de nullité conformément aux dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale ayant pu saisir la juridiction des moyens qu'elles pouvaient contenir ; D'où il suit que les moyens seront écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe du contradictoire ; Attendu que s'il appartient au juge d'assurer le débat contradictoire en ordonnant la communication de documents produits à l'audience qui n'auraient pas été transmis aux autres parties, le moyen manque en fait, dès lors qu'en l'espèce, ni la décision, ni les notes d'audience ne font mention du refus des pièces de M. X... par le juge, faute d'avoir été préalablement communiquées à l'avocat de la partie adverse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du droit à un recours effectif ; Attendu que le moyen qui conteste l'absence de droit d'appel à l'encontre de la décision attaquée ne peut qu'être écarté, dès lors que les dispositions de l'article 546 du code de procédure pénale qui n'ouvrent pas la possibilité pour le prévenu condamné à une amende inférieure au montant maximum de l'amende de deuxième classe de faire appel du jugement, ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme dont l'article 2 du protocole additionnel n° 7, prévoit que le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la condamnation peut faire l'objet d'exceptions pour les infractions mineures et que par ailleurs tout jugement comportant, comme en l'espèce, des dispositions civiles est susceptible d'appel ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation du principe d'égalité des armes ; Attendu que s'il incombe au juge d'assurer le respect du principe d'égalité des armes, le moyen manque en fait, dès lors qu'en l'espèce, ni la décision, ni les notes d'audience ne font mention d'une limitation du temps de parole accordé au prévenu en dernier qui aurait été imposée d'emblée par le juge ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02339
Données disponibles
- Texte intégral