Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02355
- Date
- 12 septembre 2017
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Texte intégral
N° Y 17-83.878 F-D N° 2355 FAR 12 SEPTEMBRE 2017 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Sur le pourvoi formé par : - M. Dorian Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 31 mai 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z..., renvoyé devant le tribunal correctionnel, a été maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution par ordonnance du juge d'instruction, en date du 12 mai 2017; qu'il a comparu le 3 juillet 2017 devant le tribunal, lequel a renvoyé l'examen de l'affaire au 6 septembre 2017 et ordonné la prolongation de la détention pour une durée de deux mois à compter du 12 juillet 2017 ; Attendu qu'en application de l'article 179 du code de procédure pénale, la comparution du prévenu devant le tribunal a mis fin à la détention provisoire qui avait été ordonnée, puis maintenue, dans le cadre de l'information judiciaire, le nouveau titre de détention délivré par le tribunal s'étant substitué à celui initialement délivré ; Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 179 du code de procédure pénalearticle 606 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel