Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02356
- Date
- 12 septembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 21 mai 2014 ; que celle-ci a été prorogée le 12 mai 2017 pour une durée de six mois par le juge des libertés et de la détention ; que M. Z... a formé appel ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention fondée sur le défaut de réponse à conclusions relatif au délai raisonnable, l'arrêt retient qu'en l'état de l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est aucunement tenue par les motifs de l'ordonnance déférée, qu'elle peut compléter ou auxquels elle peut -voire doit -substituer les siens propres, de sorte que le moyen tiré des éventuelles insuffisances de l'ordonnance critiquée ne saurait fonder la juridiction d'appel à en déclarer la nullité ; Attendu qu'en statuant ainsi et en substituant aux motifs insuffisants, absents ou erronés du premier juge des motifs répondant aux exigences légales, et s'étant déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 2 et 66 de la Constitution et des articles préliminaire, 137-3, 145 et 201 du code de procédure pénale, non réponse à conclusions, contradiction de motifs ;
Texte intégral
N° A 17-83.811 F-D N° 2356 FAR 12 SEPTEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... Z... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er juin 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, association de malfaiteurs, importation de marchandises prohibées, non justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 2 et 66 de la Constitution et des articles préliminaire, 137-3, 145 et 201 du code de procédure pénale, non réponse à conclusions, contradiction de motifs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 21 mai 2014 ; que celle-ci a été prorogée le 12 mai 2017 pour une durée de six mois par le juge des libertés et de la détention ; que M. Z... a formé appel ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention fondée sur le défaut de réponse à conclusions relatif au délai raisonnable, l'arrêt retient qu'en l'état de l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est aucunement tenue par les motifs de l'ordonnance déférée, qu'elle peut compléter ou auxquels elle peut -voire doit -substituer les siens propres, de sorte que le moyen tiré des éventuelles insuffisances de l'ordonnance critiquée ne saurait fonder la juridiction d'appel à en déclarer la nullité ; Attendu qu'en statuant ainsi et en substituant aux motifs insuffisants, absents ou erronés du premier juge des motifs répondant aux exigences légales, et s'étant déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02356
Données disponibles
- Texte intégral