Cour de Cassation · cr — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02382
- Date
- 25 octobre 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 552, 553, 562, 591, 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a statué par arrêt contradictoire à signifier et a confirmé le jugement ayant déclaré M. C... B... E... coupable de tentative de vol aggravé par deux circonstances et l'ayant condamné à un emprisonnement délictuel de six mois ; "1°) alors que ne peut être jugé par arrêt contradictoire à signifier que le prévenu régulièrement cité à personne qui ne comparaît pas et ne fournit pas d'excuse valable à la juridiction ; que le prévenu non comparant et non représenté ne peut être jugé par arrêt contradictoire à signifier que s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation en temps utile ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. C... B... E..., appelant, non comparant ni représenté, n'a pas eu connaissance de la convocation à l'audience, la citation du 7 juin 2012 délivrée par l'huissier, envoyée par lettre recommandée du 8 juin 2012 à l'adresse du prévenu indiquant « anomalie d'adresse » ; qu'en cet état, les juges du second degré ne pouvaient légalement statuer par décision contradictoire à signifier ; "2°) alors que le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction correctionnelle est d'au moins dix jours ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. C... B... E... ait eu connaissance de la citation au moins de dix jours avant la date de l'audience du 5 septembre 2012 ; qu'aussi, en statuant par arrêt contradictoire à signifier, sans constater que le prévenu avait eu connaissance de la citation dans le délai, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 311-3, 311-13, 311-14 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C... B... E... coupable de tentative de vol aggravé par deux circonstances et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de six mois ; " aux motifs que la géolocalisation du téléphone portable de M. C... B... E... permet de relever que les bornes enclenchées par ce téléphone le 5 Mars 2011 de 03h07 à 04h05 se situent sur la zone d'[...], à la zone industrielle la [...], précisément où a eu lieu la tentative de vol ; que les explications que l'intéressé a donné sur ce point concernant un rendez-vous galant apparaissent totalement fantaisistes ; que son véhicule (volé) a été retrouvé à proximité du lieu du vol, qu'aucune effraction n'a été commise ; qu'il contenait des outils ayant servi au vol ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité et la peine, adaptée à la personnalité du prévenu qui ne soutient pas son appel ; " et aux motifs adoptés que le 05 mars 2011, des policiers interviennent suite à l'appel d'un agent de sécurité leur signalant une tentative de vol au préjudice du magasin l'ID cuisine, commis par trois individus ; qu'ils les surprenaient alors qu'ils tentaient de fracturer la porte d'entrée ; qu'à l'arrivée de la police, un véhicule Passat de couleur noire prenait la fuite sans qu'il ait été possible de relever sa plaque d'immatriculation ; que sur place, les policiers constataient la présence d'un véhicule Toyota Rave 4 non signalé volé, à l'intérieur duquel est retrouvé un pied de biche et une sacoche de couleur noire appartenant ; que les policiers poursuivaient un individu qui prenaient la fuite et parvenait finalement à leur échapper ; que le lendemain des faits, M. C... B... E... se présentait au commissariat pour déposer plainte en raison du vol de son véhicule MM. C... B... E... et Y... étaient entendus ; qu'ils indiquaient en substance avoir passé la journée ensemble en vue d'un déménagement ; qu'ils ont déjeuné à 21 heures, avant que M. C... B... E... ne raccompagne son neveu à son domicile ; qu'à cette occasion, M. Y... oubliait sa sacoche dans le véhicule de son oncle et en s'en apercevait que le lendemain, précisant que son amie lui avait ouvert la porte de son domicile ; que les investigations réalisées notamment à travers la téléphonie mettra à mal les alibis fournis par les intéressés, puisqu'il en résultera que contrairement à ce qu'il indique M. Y... n'est pas resté toute la soirée au domicile de son oncle, mais qu'au contraire il a été dans les secteurs du 4, 5° 14 et 13° arrondissement qu'en outre, il lui a envoyé deux messages écrits à 23 h 03 et à 23 h 14 ; que cela contraste singulièrement avec la version donnée par les intéressés ; que s'il est établi que les intéressés ont menti concernant le déroulement de leur journée et de leur soirée, il n'existe pas suffisamment d'éléments de nature à retenir M. Y... dans les liens de la prévention ; que l'explication selon laquelle il a oublié sa sacoche dans la voiture de son oncle apparaît plausible, bien que peu convaincante ; qu'en tout état de cause, il sera relaxé au bénéfice du doute ; qu'en revanche, la géolocalisation du téléphone portable de M. Z... permet de relever que les bornes enclenchées par ce téléphone le 05 mars 2011 de 03 h 07 à 4 heures 05 se situent sur la zone d'[...] à la zone industrielle la [...], précisément où a eu lieu la tentative de vol ; que les explications que l'intéressé donne sur ce point concernant un rendez-vous galant apparaissent totalement fantaisistes ; qu'il est surprenant que son véhicule, volé soit retrouvé à proximité du lieu de vol ; qu'aucune effraction n'ait été commise ; qu'en outre les circonstances de la commission du vol apparaissent totalement obscures ; qu'en raison de ces éléments, il y a lieu de retenir l'intéressé dans les liens de la prévention ci de le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en vertu de l'article 132-24 du code pénal, en matière correctionnelle et en dehors des condamnations en récidive légale prononcées et; application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'en l'espèce, il y a lieu de relever que le casier judiciaire de l'intéressé porte une condamnation à 2 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 13 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol et de recel de vol commis le au mois de septembre et novembre 2006 ; que compte tenu de ce qui précède, une peine d'emprisonnement ferme de 6 mois sera prononcée à son encontre ; " alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation à raison d'un fait pénalement réprimé que s'il constate dans sa décision l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en retenant que le délit de tentative de vol aggravé reproché à M. C... B... E... était caractérisé sans procéder à aucune constatation relative aux éléments matériels et intentionnel de cette infraction en se bornant à se référer de manière imprécise à la présence de son véhicule et de son téléphone portable dans la zone où s'est déroulée l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-4-1, 132-1, 132-19, 132-24, 132-25 à 28, du code pénal, 485 du code de procédure pénale " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. C... B... E... à un emprisonnement délictuel de six mois ; " aux motifs propres qu' il y a lieu de confirmer le jugement déféré ( ) sur la peine, adaptée à la personnalité du prévenu qui ne soutient pas son appel ; " et aux motifs adoptés qu'en vertu de l'article 132-24 du code pénal, en matière correctionnelle et en dehors des condamnations en récidive légale prononcées et en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'en l'espèce, il y a lieu de relever que le casier judiciaire de l'intéressé porte une condamnation à deux mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 13 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol et de recel de vol commis le au mois de septembre et novembre 2006 ; compte tenu de ce qui précède, une peine d'emprisonnement ferme de 6 mois sera prononcée à son encontre ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. C... B... E... qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement ferme, en se fondant exclusivement sur son casier judiciaire faisant ressortir une condamnation antérieure, sans prendre en compte sa personnalité et sans préciser en quoi la gravité de l'infraction rendait cette peine nécessaire ni en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-24 du code pénal ; "2°) alors qu'en outre, lorsqu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée à l'encontre d'un prévenu, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permet et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de M. C... B... E... une peine d'emprisonnement ferme sans rechercher si celui-ci ne remplissait pas les conditions d'octroi du bénéfice de la semi-liberté, ni relever une quelconque impossibilité matérielle faisant obstacle à une telle mesure d'aménagement de peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ;
Solution
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Texte intégral
N° G 16-85.861 F-D N° 2382 VD1 25 OCTOBRE 2017 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Joseph C... B... E..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 5 septembre 2012, qui, pour tentative de vol aggravé l'a condamné à six mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 552, 553, 562, 591, 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a statué par arrêt contradictoire à signifier et a confirmé le jugement ayant déclaré M. C... B... E... coupable de tentative de vol aggravé par deux circonstances et l'ayant condamné à un emprisonnement délictuel de six mois ; "1°) alors que ne peut être jugé par arrêt contradictoire à signifier que le prévenu régulièrement cité à personne qui ne comparaît pas et ne fournit pas d'excuse valable à la juridiction ; que le prévenu non comparant et non représenté ne peut être jugé par arrêt contradictoire à signifier que s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation en temps utile ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. C... B... E..., appelant, non comparant ni représenté, n'a pas eu connaissance de la convocation à l'audience, la citation du 7 juin 2012 délivrée par l'huissier, envoyée par lettre recommandée du 8 juin 2012 à l'adresse du prévenu indiquant « anomalie d'adresse » ; qu'en cet état, les juges du second degré ne pouvaient légalement statuer par décision contradictoire à signifier ; "2°) alors que le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction correctionnelle est d'au moins dix jours ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. C... B... E... ait eu connaissance de la citation au moins de dix jours avant la date de l'audience du 5 septembre 2012 ; qu'aussi, en statuant par arrêt contradictoire à signifier, sans constater que le prévenu avait eu connaissance de la citation dans le délai, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ; Attendu que M. C... B... E... ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel , devant laquelle il n'a pas comparu, a statué à son encontre par une décision contradictoire à signifier dés lors qu'il a été régulièrement cité à l'adresse qu'il avait déclarée dans son acte d'appel et qu'il n'a pas signalé auprès du procureur de la République, par lettre recommandée avec avis de réception, un changement d'adresse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 311-3, 311-13, 311-14 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C... B... E... coupable de tentative de vol aggravé par deux circonstances et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de six mois ; " aux motifs que la géolocalisation du téléphone portable de M. C... B... E... permet de relever que les bornes enclenchées par ce téléphone le 5 Mars 2011 de 03h07 à 04h05 se situent sur la zone d'[...], à la zone industrielle la [...], précisément où a eu lieu la tentative de vol ; que les explications que l'intéressé a donné sur ce point concernant un rendez-vous galant apparaissent totalement fantaisistes ; que son véhicule (volé) a été retrouvé à proximité du lieu du vol, qu'aucune effraction n'a été commise ; qu'il contenait des outils ayant servi au vol ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité et la peine, adaptée à la personnalité du prévenu qui ne soutient pas son appel ; " et aux motifs adoptés que le 05 mars 2011, des policiers interviennent suite à l'appel d'un agent de sécurité leur signalant une tentative de vol au préjudice du magasin l'ID cuisine, commis par trois individus ; qu'ils les surprenaient alors qu'ils tentaient de fracturer la porte d'entrée ; qu'à l'arrivée de la police, un véhicule Passat de couleur noire prenait la fuite sans qu'il ait été possible de relever sa plaque d'immatriculation ; que sur place, les policiers constataient la présence d'un véhicule Toyota Rave 4 non signalé volé, à l'intérieur duquel est retrouvé un pied de biche et une sacoche de couleur noire appartenant ; que les policiers poursuivaient un individu qui prenaient la fuite et parvenait finalement à leur échapper ; que le lendemain des faits, M. C... B... E... se présentait au commissariat pour déposer plainte en raison du vol de son véhicule MM. C... B... E... et Y... étaient entendus ; qu'ils indiquaient en substance avoir passé la journée ensemble en vue d'un déménagement ; qu'ils ont déjeuné à 21 heures, avant que M. C... B... E... ne raccompagne son neveu à son domicile ; qu'à cette occasion, M. Y... oubliait sa sacoche dans le véhicule de son oncle et en s'en apercevait que le lendemain, précisant que son amie lui avait ouvert la porte de son domicile ; que les investigations réalisées notamment à travers la téléphonie mettra à mal les alibis fournis par les intéressés, puisqu'il en résultera que contrairement à ce qu'il indique M. Y... n'est pas resté toute la soirée au domicile de son oncle, mais qu'au contraire il a été dans les secteurs du 4, 5° 14 et 13° arrondissement qu'en outre, il lui a envoyé deux messages écrits à 23 h 03 et à 23 h 14 ; que cela contraste singulièrement avec la version donnée par les intéressés ; que s'il est établi que les intéressés ont menti concernant le déroulement de leur journée et de leur soirée, il n'existe pas suffisamment d'éléments de nature à retenir M. Y... dans les liens de la prévention ; que l'explication selon laquelle il a oublié sa sacoche dans la voiture de son oncle apparaît plausible, bien que peu convaincante ; qu'en tout état de cause, il sera relaxé au bénéfice du doute ; qu'en revanche, la géolocalisation du téléphone portable de M. Z... permet de relever que les bornes enclenchées par ce téléphone le 05 mars 2011 de 03 h 07 à 4 heures 05 se situent sur la zone d'[...] à la zone industrielle la [...], précisément où a eu lieu la tentative de vol ; que les explications que l'intéressé donne sur ce point concernant un rendez-vous galant apparaissent totalement fantaisistes ; qu'il est surprenant que son véhicule, volé soit retrouvé à proximité du lieu de vol ; qu'aucune effraction n'ait été commise ; qu'en outre les circonstances de la commission du vol apparaissent totalement obscures ; qu'en raison de ces éléments, il y a lieu de retenir l'intéressé dans les liens de la prévention ci de le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en vertu de l'article 132-24 du code pénal, en matière correctionnelle et en dehors des condamnations en récidive légale prononcées et; application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'en l'espèce, il y a lieu de relever que le casier judiciaire de l'intéressé porte une condamnation à 2 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 13 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol et de recel de vol commis le au mois de septembre et novembre 2006 ; que compte tenu de ce qui précède, une peine d'emprisonnement ferme de 6 mois sera prononcée à son encontre ; " alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation à raison d'un fait pénalement réprimé que s'il constate dans sa décision l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en retenant que le délit de tentative de vol aggravé reproché à M. C... B... E... était caractérisé sans procéder à aucune constatation relative aux éléments matériels et intentionnel de cette infraction en se bornant à se référer de manière imprécise à la présence de son véhicule et de son téléphone portable dans la zone où s'est déroulée l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de tentative de vol aggravé dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-4-1, 132-1, 132-19, 132-24, 132-25 à 28, du code pénal, 485 du code de procédure pénale " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. C... B... E... à un emprisonnement délictuel de six mois ; " aux motifs propres qu' il y a lieu de confirmer le jugement déféré ( ) sur la peine, adaptée à la personnalité du prévenu qui ne soutient pas son appel ; " et aux motifs adoptés qu'en vertu de l'article 132-24 du code pénal, en matière correctionnelle et en dehors des condamnations en récidive légale prononcées et en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'en l'espèce, il y a lieu de relever que le casier judiciaire de l'intéressé porte une condamnation à deux mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 13 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol et de recel de vol commis le au mois de septembre et novembre 2006 ; compte tenu de ce qui précède, une peine d'emprisonnement ferme de 6 mois sera prononcée à son encontre ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. C... B... E... qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement ferme, en se fondant exclusivement sur son casier judiciaire faisant ressortir une condamnation antérieure, sans prendre en compte sa personnalité et sans préciser en quoi la gravité de l'infraction rendait cette peine nécessaire ni en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-24 du code pénal ; "2°) alors qu'en outre, lorsqu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée à l'encontre d'un prévenu, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permet et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de M. C... B... E... une peine d'emprisonnement ferme sans rechercher si celui-ci ne remplissait pas les conditions d'octroi du bénéfice de la semi-liberté, ni relever une quelconque impossibilité matérielle faisant obstacle à une telle mesure d'aménagement de peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; Attendu que, pour condamner A... B... E... à la peine de six mois d'emprisonnement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le casier judiciaire de l'intéressé porte une condamnation à deux mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 13 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol et de recel de vol commis le au mois de septembre et novembre 2006 et , par motifs propres, que la peine prononcée par les premiers juges est adaptée à la personnalité du prévenu qui ne soutient pas son appel ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et ne s'est pas expliquée sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité à l'égard de A... B... E... n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'encontre de M. C... B... E... , l'arrêt susvisé de la cour d'appel d ‘Aix-en-Provence, en date du 5 septembre 2012, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d' Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel