Cour de Cassation · cr — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02386
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 485 285 500 €
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., dirigeant des sociétés Colipays Réunion, Colipays International et Colikado Express, fait l'objet d'une enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République de Saint-Denis de la Réunion concernant des faits d'abus de biens sociaux et de blanchiment ; qu'il lui est notamment reproché d'avoir détourné les fonds de ces sociétés pour acquérir trois biens immobiliers dans le cadre des sociétés civiles immobilières FontBrun et Les trois mas, ainsi que des véhicules de luxe, régler ses factures personnelles et effectuer des virements sur les comptes de ses proches ; qu'à ce stade de l'enquête, le préjudice subi par les sociétés est évalué à 3 402 771 euros ; que, par ordonnance, en date du 22 juin 2016, le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie en valeur de la créance d'un montant de 1 323 031,19 euros figurant au contrat d'assurance-vie souscrit par M. X..., qui a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2016 ; que devant la chambre de l'instruction, le demandeur a conclu à l'infirmation de l'ordonnance de saisie en invoquant, d'une part, l'irrégularité des perquisitions effectuées dans les locaux loués par les sociétés dont le demandeur est le gérant, ou appartenant à la société civile immobilière "Les trois mas", sur lesquelles reposent l'essentiel des charges pesant sur lui, et l'impossibilité pour le juge des libertés et de la détention d'exercer son contrôle sur ces actes de procédure, d'autre part, l'atteinte au principe de loyauté de la preuve, enfin, le caractère disproportionné de la saisie au droit de propriété de l'intéressé au regard du montant du préjudice, et en sollicitant l'accès à l'ensemble des pièces de la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaires du code de procédure pénale, 706- 141, 706-154 et 706-155 du même code, 131-21 du code pénal, 56, 57 et 76 du code de procédure pénale, 591, 593 du même code, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 22 juin 2016 entreprise qui a autorisé la saisie pénale d'un contrat d'assurance-vie au nom de M. X... ouvert au Crédit Agricole Assurances, pour un montant de 1 323 031,89 euros ; " aux motifs qu'au soutien de son appel, M. X... fait valoir en premier lieu des moyens de forme qu'il convient d'examiner ; qu'il conteste la pertinence de la procédure communiquée au juge des libertés et de la détention (29 pièces) en ce que les pièces qui lui ont été transmises dont des procès-verbaux d'exploitation, de synthèse et d'investigations n'ont pas été corroborés par des justificatifs ; qu'il conteste aussi l'analyse faite par les services d'enquête qui procèdent selon lui d'erreurs grossières et d'assertions arbitraires ; que les éléments transmis au magistrat ont été jugés suffisants par celui-ci pour autoriser la saisie dans le cadre d'une enquête préliminaire, que si ce magistrat avait souhaité des éléments complémentaires préalablement à la mesure demandée, il les aurait demandés ; que le moyen tenant à une information incomplète du juge de la liberté et de la détention est inopérant, qu'il convient de rappeler que les 29 pièces transmises au juge des libertés et de la détention n'ont pas vocation à établir la culpabilité de M. X... quant à l'intégralité des faits visés, ce qui n'est pas le débat, mais qu'ils constituent des éléments suffisants, à ce stade de l'enquête, pour justifier une mesure conservatoire ; que M. X... estime que les pièces produites au juge des libertés et de la détention ne lui permettaient pas de vérifier la régularité formelle des perquisitions et saisies pratiquées lors de l'enquête, qu'il reconnaît ne pas avoir eu lui-même communication des éléments de l'enquête préliminaire ; que sa contestation de la régularité de ces mesures d'investigation est purement formelle et non documentée, que la chambre de l'instruction n'est pas en mesure d'opérer ce contrôle qui de toute manière échappe à sa compétence dans le cadre du présent recours, que dans le cadre d'une enquête préliminaire et d'une citation directe annoncée par le ministère public, c'est la juridiction du fond qui pourra être saisie d'une éventuelle exception de nullité ; que le moyen est donc dépourvu d'efficacité ; que M. X... estime avoir été victime d'une atteinte à la loyauté de la procédure ; que ce moyen n'est qu'une déclinaison du précédent ; que la problématique du remboursement du prêt "in fine" concerne exclusivement la saisie d'un compte bancaire et non celle afférente au contrat d'assurance-vie ; qu'elle est donc ici sans intérêt dans la présente procédure, que s'agissant de "l'occultation délibérée de pièces fondamentales à la manifestation de la vérité", elle n'est que l'expression de la conviction de M. X... qui d'ailleurs ne démontre nullement le caractère délibéré allégué ; qu'à propos de l'acquisition du véhicule BMW X 6, il considère comme étant une "affirmation particulièrement grave" résultant de la pièce 23 que l'acquisition a été réglée par la société Colikado par un chèque de banque HSBC alors que celle-ci ne possède pas de compte dans cet établissement ; que ce faisant il dénature ainsi ladite pièce ainsi que la pièce 28 faisant état de la même opération et desquelles il résulte que ce n'est pas l'acquisition dont il est fait état mais du paiement du solde de financement par un chèque de banque de 29 797,28 euros émis en février 2014 par la société Colipays reunion et non Colikado ; qu'au-delà de la confusion entre les sociétés, il convient néanmoins de relever que les pièces produites n'établissent pas que les fonds à l'origine de l'opération émanent de l'une ou l'autre des sociétés précitées, qu'en effet, si la société Colipays est titulaire d'un compte dans l'établissement HSBC, il n'en résulte pas nécessairement que l'établissement bancaire ait été payé du montant de son chèque de banque par ce compte ; que cette carence ne remet cependant pas en cause le financement par la société Colikado Express des véhicules de marque Porsche, type Macan, ou Ferrari de type California puis F458 dont elle n'avait ni l'usage, ni l'utilité à l'inverse de M. X... ; qu'il en est de même de l'acquisition d'au moins deux véhicules de marque FIAT de type 500 au profit de son épouse et de l'une de ses filles ; que si M. X... conteste l'acquisition par la société Colikado du véhicule BMW X6 par un chèque de la banque HSBC, cette contestation procède d'un amalgame avec le chèque de banque de 29 797,28 euros dont il a déjà été fait état et le chèque de 50 000 euros émis par la société Colikado Express au bénéfice de M. A... dans le cadre de l'acquisition du véhicule Ferrari California ; que si ce chèque a été annulé comme il le prétend, il n'en justifie pas et, à supposer l'allégation exacte, elle n'invalide nullement les autres chèques émis par la société pour l'acquisition de ce véhicule pour un montant évalué de 128 000 euros et dont l'adéquation avec l'activité commerciale n'est nullement démontrée ; que M. X... argumente encore sur une atteinte au principe de proportionnalité faisant valoir que la saisie de l'assurance vie plus la saisie d'un compte bancaire dont le solde est de 3 529 824 euros cumulent une garantie de 5 000 000 d'euros ; qu'en réalité, la garantie est de 4 852 855 euros ; qu'en revanche, il est exact que l'ordonnance ainsi que les pièces soumises au juge des libertés et de la détention font état d'un préjudice global estimé par les enquêteurs à 3 402 771 euros ; que, par arrêt de ce jour rendue sur recours de la saisie du solde du compte bancaire précité et auquel il est renvoyé, la chambre de l'instruction a minoré le montant saisi faisant ainsi droit au principe de cette contestation ; que les deux garanties sont désormais inférieures au préjudice global tel qu'estimé par les enquêteurs et le moyen devient alors inopérant ; "1°) alors que les saisies pénales spéciales ne sont possibles que lorsqu'elles interviennent dans le cadre d'une enquête portant sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; que dans ce cas, le juge des libertés peut, sur requête motivée ou avis du ministère public, ordonner la saisie des biens dont la confiscation est prévue ; que les règles de la perquisition s'imposent pour toutes recherches entreprises, à cet égard, dans un lieu clos ; qu'ainsi, il importe de recueillir l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération est entreprise ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il a fait l'objet d'une mesure de perquisition et de saisie en dehors de sa présence, sans son assentiment et sans que les dispositions impératives de l'article 57 du code de procédure pénale ne soient respectées ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, et considérant que la chambre de l'instruction n'est pas en mesure d'opérer un contrôle de la régularité des mesures d'investigation qui échappe à sa compétence, l'arrêt attaqué a méconnu les textes et les principes susvisés ; "2°) alors que M. X... faisait valoir en outre que les éléments de fond sur lesquels repose la procédure n'ont jamais été produits, ni versés aux débats ; qu'ainsi M. X... n'a pas été mis en mesure de discuter la réalité des faits qui lui sont imputés ; qu'il n'a pas non plus été entendu sur la pertinence des procès-verbaux qui ont été rédigés avant les opérations de perquisition et n'a pas pu réfuter l'analyse effectuée par les enquêteurs sur les documents comptables et bancaires qu'ils ont interprétés de façon erronée ; qu'ainsi le principe de la loyauté de la procédure et celui de l'égalité des armes ont été gravement méconnus en la cause, et en considérant que M. X... ne démontre pas le caractère délibéré allégué sans rechercher si la procédure a été loyale et contradictoire à son égard, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "3°) alors que le demandeur doit avoir accès à toutes les pièces de la procédure se rapportant à la saisie conformément aux articles 706-153 et 706-154, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'en effet, toute personne doit pouvoir bénéficier des droits de la défense, et notamment celui d'être informé dans les plus brefs délais de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, et disposer du temps et des facilités nécessaires à l'exercice de sa défense ; qu'en l'espèce, M. X... demandait la communication de toutes les pièces de la procédure lui permettant de vérifier la régularité des perquisitions et saisies, par conséquent « se rapportant à la saisie » ; que les éléments transmis ont été jugés suffisants par le magistrat instructeur, et en lui refusant la transmission de l'ensemble des pièces se rapportant à la saisie, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires 591, 593, 706-141 à 706-148, 706-152, 706-153 et 706-155, alinéa 2, du code de procédure pénale, 131-21 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé la saisie pénale d'un contrat d'assurance-vie au nom de M. X..., [...] ouvert auprès du Crédit Agricole Assurance pour un montant de 1 323 031,89 euros ; " aux motifs que M. X... fait référence aux dispositions de l'article L. 131-21 du code pénal dont il ressort que la confiscation peut porter sur des biens ayant servi à commettre l'infraction ce qui n'est pas le cas de l'assurance vie dont la souscription du 4 avril 2005 est antérieure aux faits visés par l'enquête ; que la saisie contestée est une saisie en valeur ; qu'ainsi qu'il a été déjà été énoncé ci-dessus, la saisie contestée a été effectuée en application de l'article 131-21, §9, du code pénal, qui dispose que la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement ; qu'elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse ; qu'en application du code pénal visé dans l'ordonnance ; que la confiscation peut être ordonnée en valeur, la confiscation en valeur porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, et peu important le lien avec l'infraction ou la date d'acquisition du bien ; qu'ainsi, il importe peu que l'assurance vie soit antérieure aux faits reprochés ; que surabondamment, il sera observé que les faits de blanchiment visés dans la procédure permettent aussi «la confiscation de tout ou partie des biens du condamné» , que de ce chef, la saisie est donc régulière ; que quant aux «garanties exceptionnelles» dont M. X... fait état notamment par les sociétés qu'il détient en tout ou en partie, même à les supposer telles, il n'en résulte aucun obstacle à la saisie de biens plus aisément réalisables que des parts sociales ou des actions ; que pour le reste, ainsi qu'il a déjà été dit, l'appréciation au fond de la réalité des infractions en relation avec les sociétés civiles immobilières et la réalité d'une activité commerciale, et non d'un usage personnel de M. X... ou des siens, justifiant le bail consenti par la société civile immobilière "Font Brun" à la société Colipays International relève du débat devant le juge correctionnel, étant précisé qu'un redressement a été opéré par l'administration fiscale en relation avec l'utilisation personnelle partielle du bien par M. X..., que cet élément est de nature à justifier la saisie nonobstant la régularisation fiscale opérée a posteriori ; que pour la société civile immobilière Lagrange, la justification des loyers payés par les sociétés Colipays Reunion et International à compter de 2011 est pour le moins hypothétique, le projet de développement dont fait état M. X... ne débutant par ailleurs qu'à compter de 2013 ; que pour la société civile immobilière " les trois Mâts" pour laquelle le financement de l'acquisition est assuré par les baux consentis aux sociétés Colipays Reunion, SDI et Colikado, M. X... explique qu'une décision d'affectation du bien à usage familial a été prise en décembre 2015, que la régularité intrinsèque de l'opération, sa régularisation ou non tardive et l'éventualité d'un repentir sont autant de questions que devra trancher le juge pénal ; que pour le reste et spécialement l'utilisation des fonds de l'une ou l'autre société à des fins personnelles ou familiales, les justifications apportées par M. X... sont insuffisantes à convaincre au regard des revenus personnels qu'il a déclaré à l'administration fiscale et qui se sont élevés, pour le ménage, à 53 285 euros pour 2011, 43 562 euros pour 2012, 41 821 euros pour 2013 et 35 909 euros pour 2014 ; que dans son mémoire complémentaire, M. X... reprend à propos des explications qu'il aurait faites durant sa garde à vue des 28 et 29 juillet 2016 les arguments déjà développés tenant pour l'essentiel à des «erreurs d'interprétations» auxquelles il a déjà été répondu ; que se prévalant des réquisitions comptables faites après cette mesure, il en déduit que les services d'enquête n'étaient pas en possession de la comptabilité des sociétés concernées ; qu'il convient de constater que la réquisition produite ne concerne que la balance et le grand livre de la société Colipays ce qui limite la pertinence de l'argument et établit que les investigations demeurent en cours sans que ce fait n'ait d'incidence sur la régularité ou le bien-fondé de la saisie contestée ; "1°) alors qu'il résulte des termes de l'article 706-155 du code de procédure, alinéa 2, spécialement et exclusivement applicable aux saisies portant sur une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie que la saisie spéciale d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie ne peut qu'entraîner, dans l'attente d'un jugement sur le fond, la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, ainsi que toute acceptation postérieure du bénéfice dudit contrat, l'assureur ne pouvant plus consentir d'avance au co-contractant ; qu'en l'espèce en déclarant régulière la saisie en valeur du montant de la créance de 1 323 031,89 euros figurant sur le contrat d'assurance-vie ouvert par M. X... auprès du Crédit Agricole Assurance, la chambre de l'instruction a violé les dispositions du texte susvisé qui sont d'application stricte ; "2°) alors qu'aux termes de l'article préliminaire III du code de procédure pénale, les mesures de contrainte ( ) doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure (et) proportionnées à la gravité de l'infraction ( ) ; qu'une saisie pénale spéciale ne peut être effectuée que si elle est nécessaire pour garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation susceptible d'être prononcée selon les conditions définies par l'article 131-21 du code pénal ; que M. X... faisait valoir que jamais une quelconque menace n'a pesé sur son patrimoine à l'égard de l'institution judiciaire ; qu'en s'abstenant de caractériser un quelconque risque de dissipation des biens et de rechercher si compte tenu de la situation, la saisie pénale du montant en cause était nécessaire pour garantir l'exécution d'une éventuelle peine complémentaire de confiscation prononcée par les juges du fond, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Solution
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Texte intégral
N° S 16-87.111 F-D N° 2386 SL 25 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédéric X..., contre l'arrêt n° 346 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 8 novembre 2016, qui, dans la procédure diligentée contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la saisie d'une créance figurant sur un contrat d'assurance-vie ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., dirigeant des sociétés Colipays Réunion, Colipays International et Colikado Express, fait l'objet d'une enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République de Saint-Denis de la Réunion concernant des faits d'abus de biens sociaux et de blanchiment ; qu'il lui est notamment reproché d'avoir détourné les fonds de ces sociétés pour acquérir trois biens immobiliers dans le cadre des sociétés civiles immobilières FontBrun et Les trois mas, ainsi que des véhicules de luxe, régler ses factures personnelles et effectuer des virements sur les comptes de ses proches ; qu'à ce stade de l'enquête, le préjudice subi par les sociétés est évalué à 3 402 771 euros ; que, par ordonnance, en date du 22 juin 2016, le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie en valeur de la créance d'un montant de 1 323 031,19 euros figurant au contrat d'assurance-vie souscrit par M. X..., qui a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2016 ; que devant la chambre de l'instruction, le demandeur a conclu à l'infirmation de l'ordonnance de saisie en invoquant, d'une part, l'irrégularité des perquisitions effectuées dans les locaux loués par les sociétés dont le demandeur est le gérant, ou appartenant à la société civile immobilière "Les trois mas", sur lesquelles reposent l'essentiel des charges pesant sur lui, et l'impossibilité pour le juge des libertés et de la détention d'exercer son contrôle sur ces actes de procédure, d'autre part, l'atteinte au principe de loyauté de la preuve, enfin, le caractère disproportionné de la saisie au droit de propriété de l'intéressé au regard du montant du préjudice, et en sollicitant l'accès à l'ensemble des pièces de la procédure ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaires du code de procédure pénale, 706- 141, 706-154 et 706-155 du même code, 131-21 du code pénal, 56, 57 et 76 du code de procédure pénale, 591, 593 du même code, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 22 juin 2016 entreprise qui a autorisé la saisie pénale d'un contrat d'assurance-vie au nom de M. X... ouvert au Crédit Agricole Assurances, pour un montant de 1 323 031,89 euros ; " aux motifs qu'au soutien de son appel, M. X... fait valoir en premier lieu des moyens de forme qu'il convient d'examiner ; qu'il conteste la pertinence de la procédure communiquée au juge des libertés et de la détention (29 pièces) en ce que les pièces qui lui ont été transmises dont des procès-verbaux d'exploitation, de synthèse et d'investigations n'ont pas été corroborés par des justificatifs ; qu'il conteste aussi l'analyse faite par les services d'enquête qui procèdent selon lui d'erreurs grossières et d'assertions arbitraires ; que les éléments transmis au magistrat ont été jugés suffisants par celui-ci pour autoriser la saisie dans le cadre d'une enquête préliminaire, que si ce magistrat avait souhaité des éléments complémentaires préalablement à la mesure demandée, il les aurait demandés ; que le moyen tenant à une information incomplète du juge de la liberté et de la détention est inopérant, qu'il convient de rappeler que les 29 pièces transmises au juge des libertés et de la détention n'ont pas vocation à établir la culpabilité de M. X... quant à l'intégralité des faits visés, ce qui n'est pas le débat, mais qu'ils constituent des éléments suffisants, à ce stade de l'enquête, pour justifier une mesure conservatoire ; que M. X... estime que les pièces produites au juge des libertés et de la détention ne lui permettaient pas de vérifier la régularité formelle des perquisitions et saisies pratiquées lors de l'enquête, qu'il reconnaît ne pas avoir eu lui-même communication des éléments de l'enquête préliminaire ; que sa contestation de la régularité de ces mesures d'investigation est purement formelle et non documentée, que la chambre de l'instruction n'est pas en mesure d'opérer ce contrôle qui de toute manière échappe à sa compétence dans le cadre du présent recours, que dans le cadre d'une enquête préliminaire et d'une citation directe annoncée par le ministère public, c'est la juridiction du fond qui pourra être saisie d'une éventuelle exception de nullité ; que le moyen est donc dépourvu d'efficacité ; que M. X... estime avoir été victime d'une atteinte à la loyauté de la procédure ; que ce moyen n'est qu'une déclinaison du précédent ; que la problématique du remboursement du prêt "in fine" concerne exclusivement la saisie d'un compte bancaire et non celle afférente au contrat d'assurance-vie ; qu'elle est donc ici sans intérêt dans la présente procédure, que s'agissant de "l'occultation délibérée de pièces fondamentales à la manifestation de la vérité", elle n'est que l'expression de la conviction de M. X... qui d'ailleurs ne démontre nullement le caractère délibéré allégué ; qu'à propos de l'acquisition du véhicule BMW X 6, il considère comme étant une "affirmation particulièrement grave" résultant de la pièce 23 que l'acquisition a été réglée par la société Colikado par un chèque de banque HSBC alors que celle-ci ne possède pas de compte dans cet établissement ; que ce faisant il dénature ainsi ladite pièce ainsi que la pièce 28 faisant état de la même opération et desquelles il résulte que ce n'est pas l'acquisition dont il est fait état mais du paiement du solde de financement par un chèque de banque de 29 797,28 euros émis en février 2014 par la société Colipays reunion et non Colikado ; qu'au-delà de la confusion entre les sociétés, il convient néanmoins de relever que les pièces produites n'établissent pas que les fonds à l'origine de l'opération émanent de l'une ou l'autre des sociétés précitées, qu'en effet, si la société Colipays est titulaire d'un compte dans l'établissement HSBC, il n'en résulte pas nécessairement que l'établissement bancaire ait été payé du montant de son chèque de banque par ce compte ; que cette carence ne remet cependant pas en cause le financement par la société Colikado Express des véhicules de marque Porsche, type Macan, ou Ferrari de type California puis F458 dont elle n'avait ni l'usage, ni l'utilité à l'inverse de M. X... ; qu'il en est de même de l'acquisition d'au moins deux véhicules de marque FIAT de type 500 au profit de son épouse et de l'une de ses filles ; que si M. X... conteste l'acquisition par la société Colikado du véhicule BMW X6 par un chèque de la banque HSBC, cette contestation procède d'un amalgame avec le chèque de banque de 29 797,28 euros dont il a déjà été fait état et le chèque de 50 000 euros émis par la société Colikado Express au bénéfice de M. A... dans le cadre de l'acquisition du véhicule Ferrari California ; que si ce chèque a été annulé comme il le prétend, il n'en justifie pas et, à supposer l'allégation exacte, elle n'invalide nullement les autres chèques émis par la société pour l'acquisition de ce véhicule pour un montant évalué de 128 000 euros et dont l'adéquation avec l'activité commerciale n'est nullement démontrée ; que M. X... argumente encore sur une atteinte au principe de proportionnalité faisant valoir que la saisie de l'assurance vie plus la saisie d'un compte bancaire dont le solde est de 3 529 824 euros cumulent une garantie de 5 000 000 d'euros ; qu'en réalité, la garantie est de 4 852 855 euros ; qu'en revanche, il est exact que l'ordonnance ainsi que les pièces soumises au juge des libertés et de la détention font état d'un préjudice global estimé par les enquêteurs à 3 402 771 euros ; que, par arrêt de ce jour rendue sur recours de la saisie du solde du compte bancaire précité et auquel il est renvoyé, la chambre de l'instruction a minoré le montant saisi faisant ainsi droit au principe de cette contestation ; que les deux garanties sont désormais inférieures au préjudice global tel qu'estimé par les enquêteurs et le moyen devient alors inopérant ; "1°) alors que les saisies pénales spéciales ne sont possibles que lorsqu'elles interviennent dans le cadre d'une enquête portant sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; que dans ce cas, le juge des libertés peut, sur requête motivée ou avis du ministère public, ordonner la saisie des biens dont la confiscation est prévue ; que les règles de la perquisition s'imposent pour toutes recherches entreprises, à cet égard, dans un lieu clos ; qu'ainsi, il importe de recueillir l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération est entreprise ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il a fait l'objet d'une mesure de perquisition et de saisie en dehors de sa présence, sans son assentiment et sans que les dispositions impératives de l'article 57 du code de procédure pénale ne soient respectées ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, et considérant que la chambre de l'instruction n'est pas en mesure d'opérer un contrôle de la régularité des mesures d'investigation qui échappe à sa compétence, l'arrêt attaqué a méconnu les textes et les principes susvisés ; "2°) alors que M. X... faisait valoir en outre que les éléments de fond sur lesquels repose la procédure n'ont jamais été produits, ni versés aux débats ; qu'ainsi M. X... n'a pas été mis en mesure de discuter la réalité des faits qui lui sont imputés ; qu'il n'a pas non plus été entendu sur la pertinence des procès-verbaux qui ont été rédigés avant les opérations de perquisition et n'a pas pu réfuter l'analyse effectuée par les enquêteurs sur les documents comptables et bancaires qu'ils ont interprétés de façon erronée ; qu'ainsi le principe de la loyauté de la procédure et celui de l'égalité des armes ont été gravement méconnus en la cause, et en considérant que M. X... ne démontre pas le caractère délibéré allégué sans rechercher si la procédure a été loyale et contradictoire à son égard, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "3°) alors que le demandeur doit avoir accès à toutes les pièces de la procédure se rapportant à la saisie conformément aux articles 706-153 et 706-154, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'en effet, toute personne doit pouvoir bénéficier des droits de la défense, et notamment celui d'être informé dans les plus brefs délais de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, et disposer du temps et des facilités nécessaires à l'exercice de sa défense ; qu'en l'espèce, M. X... demandait la communication de toutes les pièces de la procédure lui permettant de vérifier la régularité des perquisitions et saisies, par conséquent « se rapportant à la saisie » ; que les éléments transmis ont été jugés suffisants par le magistrat instructeur, et en lui refusant la transmission de l'ensemble des pièces se rapportant à la saisie, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, pour refuser au demandeur l'accès à l'ensemble des pièces établies au cours de l'enquête préliminaire et confirmer l'ordonnance autorisant la saisie de la créance figurant sur le contrat d'assurance sur la vie souscrit par celui-ci, l'arrêt énonce que la chambre de l'instruction n'est pas en mesure d'opérer le contrôle demandé par le mis en cause, qui échappe à sa compétence, seule la juridiction du fond pouvant être saisie d'une éventuelle exception de nullité ; que, s'agissant des critiques prises de l'atteinte au principe de loyauté de la preuve, les juges relèvent, soit qu'elles sont sans incidence sur la caractérisation des infractions susceptibles d'être reprochées au demandeur, soit que ce dernier dénature les pièces litigieuses ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, l'article 706-153, alinéa 2, du code de procédure pénale qui prévoit que l'appelant d'une ordonnance de saisie de biens ou droits incorporels ne peut prétendre devant la chambre de l'instruction qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste, ne méconnaît aucune des dispositions conventionnelles invoquées en ce qu'elles garantissent un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de protéger le secret de l'enquête et de l'instruction, d'autre part, aucune disposition du code de procédure pénale ne donne compétence à la chambre de l'instruction, saisie d'un appel formé contre une ordonnance de saisie, en l'absence d'ouverture d'information, pour statuer sur des demandes d'annulation de la procédure d'enquête, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires 591, 593, 706-141 à 706-148, 706-152, 706-153 et 706-155, alinéa 2, du code de procédure pénale, 131-21 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé la saisie pénale d'un contrat d'assurance-vie au nom de M. X..., [...] ouvert auprès du Crédit Agricole Assurance pour un montant de 1 323 031,89 euros ; " aux motifs que M. X... fait référence aux dispositions de l'article L. 131-21 du code pénal dont il ressort que la confiscation peut porter sur des biens ayant servi à commettre l'infraction ce qui n'est pas le cas de l'assurance vie dont la souscription du 4 avril 2005 est antérieure aux faits visés par l'enquête ; que la saisie contestée est une saisie en valeur ; qu'ainsi qu'il a été déjà été énoncé ci-dessus, la saisie contestée a été effectuée en application de l'article 131-21, §9, du code pénal, qui dispose que la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement ; qu'elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse ; qu'en application du code pénal visé dans l'ordonnance ; que la confiscation peut être ordonnée en valeur, la confiscation en valeur porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, et peu important le lien avec l'infraction ou la date d'acquisition du bien ; qu'ainsi, il importe peu que l'assurance vie soit antérieure aux faits reprochés ; que surabondamment, il sera observé que les faits de blanchiment visés dans la procédure permettent aussi «la confiscation de tout ou partie des biens du condamné» , que de ce chef, la saisie est donc régulière ; que quant aux «garanties exceptionnelles» dont M. X... fait état notamment par les sociétés qu'il détient en tout ou en partie, même à les supposer telles, il n'en résulte aucun obstacle à la saisie de biens plus aisément réalisables que des parts sociales ou des actions ; que pour le reste, ainsi qu'il a déjà été dit, l'appréciation au fond de la réalité des infractions en relation avec les sociétés civiles immobilières et la réalité d'une activité commerciale, et non d'un usage personnel de M. X... ou des siens, justifiant le bail consenti par la société civile immobilière "Font Brun" à la société Colipays International relève du débat devant le juge correctionnel, étant précisé qu'un redressement a été opéré par l'administration fiscale en relation avec l'utilisation personnelle partielle du bien par M. X..., que cet élément est de nature à justifier la saisie nonobstant la régularisation fiscale opérée a posteriori ; que pour la société civile immobilière Lagrange, la justification des loyers payés par les sociétés Colipays Reunion et International à compter de 2011 est pour le moins hypothétique, le projet de développement dont fait état M. X... ne débutant par ailleurs qu'à compter de 2013 ; que pour la société civile immobilière " les trois Mâts" pour laquelle le financement de l'acquisition est assuré par les baux consentis aux sociétés Colipays Reunion, SDI et Colikado, M. X... explique qu'une décision d'affectation du bien à usage familial a été prise en décembre 2015, que la régularité intrinsèque de l'opération, sa régularisation ou non tardive et l'éventualité d'un repentir sont autant de questions que devra trancher le juge pénal ; que pour le reste et spécialement l'utilisation des fonds de l'une ou l'autre société à des fins personnelles ou familiales, les justifications apportées par M. X... sont insuffisantes à convaincre au regard des revenus personnels qu'il a déclaré à l'administration fiscale et qui se sont élevés, pour le ménage, à 53 285 euros pour 2011, 43 562 euros pour 2012, 41 821 euros pour 2013 et 35 909 euros pour 2014 ; que dans son mémoire complémentaire, M. X... reprend à propos des explications qu'il aurait faites durant sa garde à vue des 28 et 29 juillet 2016 les arguments déjà développés tenant pour l'essentiel à des «erreurs d'interprétations» auxquelles il a déjà été répondu ; que se prévalant des réquisitions comptables faites après cette mesure, il en déduit que les services d'enquête n'étaient pas en possession de la comptabilité des sociétés concernées ; qu'il convient de constater que la réquisition produite ne concerne que la balance et le grand livre de la société Colipays ce qui limite la pertinence de l'argument et établit que les investigations demeurent en cours sans que ce fait n'ait d'incidence sur la régularité ou le bien-fondé de la saisie contestée ; "1°) alors qu'il résulte des termes de l'article 706-155 du code de procédure, alinéa 2, spécialement et exclusivement applicable aux saisies portant sur une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie que la saisie spéciale d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie ne peut qu'entraîner, dans l'attente d'un jugement sur le fond, la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, ainsi que toute acceptation postérieure du bénéfice dudit contrat, l'assureur ne pouvant plus consentir d'avance au co-contractant ; qu'en l'espèce en déclarant régulière la saisie en valeur du montant de la créance de 1 323 031,89 euros figurant sur le contrat d'assurance-vie ouvert par M. X... auprès du Crédit Agricole Assurance, la chambre de l'instruction a violé les dispositions du texte susvisé qui sont d'application stricte ; "2°) alors qu'aux termes de l'article préliminaire III du code de procédure pénale, les mesures de contrainte ( ) doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure (et) proportionnées à la gravité de l'infraction ( ) ; qu'une saisie pénale spéciale ne peut être effectuée que si elle est nécessaire pour garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation susceptible d'être prononcée selon les conditions définies par l'article 131-21 du code pénal ; que M. X... faisait valoir que jamais une quelconque menace n'a pesé sur son patrimoine à l'égard de l'institution judiciaire ; qu'en s'abstenant de caractériser un quelconque risque de dissipation des biens et de rechercher si compte tenu de la situation, la saisie pénale du montant en cause était nécessaire pour garantir l'exécution d'une éventuelle peine complémentaire de confiscation prononcée par les juges du fond, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que sont inopérants, d'une part, le grief qui remet en cause le choix, par le législateur, des termes utilisés à l'article 706-155 du code de procédure pénale, d'autre part, le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité par une mesure de saisie pénale en valeur au regard du droit de propriété dès lors que cette saisie a porté, sans en excéder le montant, sur la valeur de l'objet ou du produit direct ou indirect supposé de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel