Cour de Cassation · cr — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02387
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 485 285 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., dirigeant des sociétés Colipays Réunion, Colipays International et Colikado Express, fait l'objet d'une enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République de Saint-Denis de la Réunion concernant des faits d'abus de biens sociaux et de blanchiment ; qu'il lui est notamment reproché d'avoir détourné les fonds de ces sociétés pour acquérir trois biens immobiliers dans le cadre des sociétés civiles immobilières FontBrun et Les trois mas, ainsi que des véhicules de luxe, régler ses factures personnelles et effectuer des virements sur les comptes de ses proches ; qu'à ce stade de l'enquête, le préjudice subi par les sociétés est évalué à 3 402 771 euros ; que, par ordonnance, en date du 22 juin 2016, le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie en valeur de la somme d'un montant de 1 323 031,19 euros figurant au crédit d'un compte bancaire dont est titulaire M. X..., qui a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2016 ; que devant la chambre de l'instruction, le demandeur a conclu à l'infirmation de l'ordonnance de saisie en invoquant, d'une part, l'irrégularité des perquisitions effectuées dans les locaux loués par les sociétés dont le demandeur est le gérant, ou appartenant à la société civile immobilière Les trois mas, sur lesquelles reposent l'essentiel des charges pesant contre lui, et l'impossibilité pour le juge des libertés et de la détention d'exercer son contrôle sur ces actes de procédure, d'autre part, l'atteinte au principe de loyauté de la preuve, enfin, le caractère disproportionné de la saisie au droit de propriété de l'intéressé au regard du montant du préjudice, et en sollicitant l'accès à l'ensemble des pièces de la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 ,13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaires du code de procédure pénale, 706-141, 706-148, 706-153, 706-154 et suivants du même code, 131-21 du code pénale, 56, 57 et 76 du code de procédure pénale, 591, 593 du même code, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la saisie sur le compte bancaire ouvert au nom de la société civile immobilière Font Brun au Crédit agricole de la Réunion, sauf à en ramener le montant à 2 000 000 euros ; "aux motifs qu'au soutien de son appel, M. X... fait valoir en premier lieu des moyens de forme qu'il convient d'examiner ; qu'il conteste la pertinence de la procédure communiquée au juge des libertés et de la détention (29 pièces) en ce que les pièces qui lui ont été transmises dont des procès-verbaux d'exploitation, de synthèse et d'investigations n'ont pas été corroborés par des justificatifs ; qu'il conteste aussi l'analyse faite par les services d'enquête qui procèdent selon lui d'erreurs grossières et des assertions arbitraires ; que les éléments transmis au magistrat ont été jugés suffisants par celui-ci pour autoriser la saisie dans le cadre d'une enquête préliminaire, que si ce magistrat avait souhaité des éléments complémentaires préalablement à la mesure demandée, il les aurait demandés ; que le moyen tenant à une information incomplète du juge de la liberté et de la détention est inopérant, qu'il convient de rappeler que les 29 pièces transmises au juge des libertés et de la détention n'ont pas vocation à établir la culpabilité de M. X... quant à l'intégralité des faits visés, ce qui n'est pas le débat, mais qu'ils sont de nature à constituer des éléments suffisants, à ce stade de l'enquête, pour justifier une mesure conservatoire, pour rendre possible une mesure éventuelle de confiscation par le juge du fond éventuellement saisi ; que M. X... estime que les pièces produites au juge des libertés et de la détention ne lui permettaient pas de vérifier la régularité formelle des perquisitions et saisies pratiquées lors de l'enquête ; qu'il reconnaît ne pas avoir eu lui-même communication des éléments de l'enquête préliminaire ; que sa contestation de la régularité de ces mesures d'investigation est purement formelle et non documentée, que la chambre de l'instruction n'est pas en mesure d'opérer ce contrôle qui de toute manière échappe à sa compétence dans le cadre du présent recours, que dans le cadre d'une enquête préliminaire et d'une citation directe annoncée par le ministère public, c'est la juridiction du fond qui pourra être saisie d'une éventuelle exception de nullité ; que le moyen est donc dépourvu de la moindre efficacité ; que M. X... estime avoir été victime d'une atteinte à la loyauté de la procédure ; que ce moyen n'est qu'une déclinaison du précédent ; que sur les motifs contestés de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 janvier 2016 ayant autorisé notamment des perquisitions, la chambre de l'instruction n'est saisie d'aucun recours à son encontre ; que le moyen est alors inopérant ; "1°) alors que les saisies pénales spéciales ne sont possibles que lorsqu'elles interviennent dans le cadre d'une enquête portant sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; que dans ce cas, le juge des libertés peut, sur requête motivée ou avis du ministère public, ordonner la saisie des biens dont la confiscation est prévue ; que les règles de la perquisition s'imposent pour toutes recherches entreprises, à cet égard, dans un lieu clos ; qu'ainsi, il importe de recueillir l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération est entreprise ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il a fait l'objet d'une mesure de perquisition et de saisie en dehors de sa présence, sans son assentiment et sans que les dispositions impératives de l'article 57 du code de procédure pénale ne soient respectées ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en considérant que la chambre de l'instruction n'est pas en mesure d'opérer un contrôle de la régularité des mesures d'investigation qui échappe à sa compétence, l'arrêt attaqué a méconnu les textes et les principes susvisés ; "2°) alors que M. X... faisait valoir en outre que les éléments de fond sur lesquels repose la procédure n'ont jamais été produits, ni versés aux débats ; qu'ainsi M. X... n'a pas été mis en mesure de discuter la réalité des faits qui lui sont imputés ; qu'il n'a pas non plus été entendu sur la pertinence des procès-verbaux qui ont été rédigés avant les opérations de perquisition et n'a pas pu réfuter l'analyse effectuée par les enquêteurs sur les documents comptables et bancaires qu'ils ont interprétés de façon erronée ; qu'ainsi le principe de la loyauté de la procédure et celui de l'égalité des armes ont été gravement méconnus en la cause ; qu'en considérant que M. X... ne démontre pas le caractère délibéré allégué sans rechercher si la procédure a été loyale et contradictoire à son égard, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "3°) alors que le demandeur doit avoir accès à toutes les pièces de la procédure se rapportant à la saisie conformément aux articles 706-153 et 706-154, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'en effet, toute personne doit pouvoir bénéficier des droits de la défense, et notamment celui d'être informé dans les plus brefs délais de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, et disposer du temps et des facilités nécessaires à l'exercice de sa défense ; qu'en l'espèce, M. X... demandait la communication de toutes les pièces de la procédure lui permettant de vérifier la régularité des perquisitions et saisies, par conséquent « se rapportant à la saisie » ; qu'en considérant que les éléments transmis ont été jugés suffisants par le magistrat instructeur, et en lui refusant la transmission de l'ensemble des pièces se rapportant à la saisie, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires du code de procédure pénale, 706- 141-1 et 706-148 et suivants du code pénal, 131-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la saisie sur le compte bancaire ouvert au nom de la société civile immobilière Font Brun au Crédit Agricole de la Réunion, sauf à en ramener le montant à 2 000 000 euros ; "aux motifs que, quant aux «garanties exceptionnelles» dont M. X... fait état au fond, notamment par les sociétés qu'il détient en tout ou en partie, même à les supposer telles, il n'en résulte aucun obstacle à la saisie de biens plus aisément réalisables que des parts sociales ou des actions ; que pour le reste, ainsi qu'il a déjà été dit, l'appréciation au fond de la réalité des infractions en relation avec les sociétés civiles immobilières et la réalité d'une activité commerciale, et non d'un usage personnel de M. X... ou des siens, justifiant le bail consenti par la société civile immobilière Font Brun à la société Colipays International relève du débat devant le juge correctionnel, étant précisé qu'un redressement a été opéré par l'administration fiscale en relation avec l'utilisation personnelle partielle du bien par M. X... ; que l'origine des fonds ayant permis l'acquisition de l'immeuble de la société civile immobilière Font Brun est indifférente, la problématique pénale restant l'usage personnel ou familial du bien et la fictivité éventuelle du bail consenti à la société Colipays International ; qu'il convient de répondre aux contestations de M. X... qu'aux termes de la pièce 15, la destination professionnelle de la villa Font Brun, déclarée comme établissement secondaire de la société Colipays International, n'a pas été acceptée par le contrôle fiscal au motif que ladite société n'avait pas de salarié productif installé dans les locaux et travaillant sur le développement de concept, que cette société n'a pas de chiffre d'affaires lié à une activité productive, sur la période vérifiée son chiffre d'affaires n'étant constitué que des royalties de la marque Colipays, qu'il s'agit du lieu d'habitation de M. X... et de sa famille depuis 2008 ; que la pièce 13 confirme l'absence de salariés, seule la fille de M. X... ayant été de 2012 à 2014 stagiaire puis apprentie de la société Colipays Reunion, son adresse ayant alors été celle de la société civile immobilière ; que ces éléments confortent le financement au moins partiel de l'acquisition de la villa par la société Colipays International au moyen d'un bail fictif, que cette réalité est confirmée par la réponse faite aux services fiscaux par un courrier du 23 février 2015 par les avocats de la société Colipays International et de M. X... qui n'ont pas contesté le principe (page 11/13) de la répartition des surfaces entre les locaux à usage professionnels et ceux à usage d'habitation mais seulement le ratio de répartition ; que cette répartition non prévue par le bail confirme bien l'existence d'un bail en partie non causé ; qu'il convient de préciser que M. X... n'est pas à l'origine de cette répartition comme il tente de le faire croire, que c'est bien l'administration fiscale qui a refusé l'absence de répartition compte tenu de l'usage en partie privé du bien loué, cette analyse ayant été acceptée par le contribuable ; que dans son mémoire complémentaire, M. X... reprend à propos des explications qu'il aurait faites durant sa garde à vue des 28 et 29 juillet 2016( et qui ne sont pas au dossier) les arguments déjà développés tenant pour l'essentiel à des «erreurs d'interprétations» auxquelles il a déjà été répondu, se prévalant des réquisitions comptables faites après cette mesure, il en déduit que les services d'enquête n'étaient pas en possession de la comptabilité des sociétés concernées ; qu'il convient de constater que la réquisition qu'il produit ne concerne que la balance et le grand livre de la société Colipays ce qui limite la pertinence de l'argument et établit que les investigations demeurent en cours sans que ce fait n'ait d'incidence sur la régularité ou le bien fondé de la saisie ; que ces éléments justifient la saisie dans son principe ; que M. X... argumente enfin sur une atteinte au principe de proportionnalité faisant valoir que la saisie de l'assurance-vie (ordonnance du 22 juin 2016, autre recours devant la chambre dossier 2016/167, arrêt rendu ce jour) pour un montant de 1 323 031,89 euros plus la saisie du compte bancaire( présente affaire) dont le solde est de 3 529 824 euros cumulent une garantie de 5 000 000 d'euros, soit supérieure à l'estimation du préjudice tel qu'estimé par les enquêteurs ; qu'en fait la garantie est de 4 852 855 euros ; qu'en revanche, il est exact que l'ordonnance précitée du 22 juin ainsi que les pièces soumises au juge des libertés et de la détention font état d'un préjudice global de 3 402 771 euros ; que sans préjuger des poursuites qui seront retenues par le procureur de la République et de la décision ultérieure du juge correctionnel, le principe d'une garantie supérieure au montant estimé de l'infraction apparaît disproportionné et attentatoire aux droits de M. X... ; qu'eu égard au préjudice estimé par les services enquêteurs, la saisie du compte bancaire sera alors limitée à la somme de 2 000 000 euros ; que l'ordonnance déférée sera ainsi confirmée dans son principe, mais la saisie du compte limitée à la somme de 2 000 000 euros ; "1°) alors que la confiscation peut porter sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime ; qu'il en résulte que la juridiction ne peut prononcer la confiscation des biens susceptibles d'appartenir à ceux qui auraient souffert du dommage causé par l'infraction ; qu'en la cause, il est reproché à M. X... un abus de biens sociaux au préjudice des sociétés dont il était le gérant et la somme figurant au crédit du compte de la société civile immobilière Font Brun a été considérée par le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 5 juillet 2016, comme étant le produit de l'infraction ; qu'en ne recherchant pas si cette somme n'était pas susceptible de restitution aux sociétés supposées victimes directes de l'infraction envisagée, en sorte qu'elle n'était pas susceptible de confiscation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale eu égard à l'article 131-21 du code pénal ; "2°) alors qu'aux termes de l'article préliminaire III du code de procédure pénale, les mesures de contrainte ( ) doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure (et) proportionnées à la gravité de l'infraction ( ) ; qu'une saisie pénale spéciale ne peut être effectuée que si elle est nécessaire pour garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation susceptible d'être prononcée selon les conditions définies par l'article 131-21 du code pénal ; que M. X... faisait valoir que jamais une quelconque menace n'a pesé sur son patrimoine à l'égard de l'institution judiciaire ; qu'en s'abstenant de caractériser un quelconque risque de dissipation des biens et de rechercher si compte tenu de la situation, la saisie pénale du montant en cause était nécessaire pour garantir l'exécution d'une éventuelle peine complémentaire de confiscation prononcée par les juges du fond, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° U 16-87.113 F-D N° 2387 SL 25 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédéric X..., contre l'arrêt n° 347 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 8 novembre 2016, qui, dans la procédure diligentée contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le maintien de la saisie pénale des sommes figurant au crédit d'un compte bancaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., dirigeant des sociétés Colipays Réunion, Colipays International et Colikado Express, fait l'objet d'une enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République de Saint-Denis de la Réunion concernant des faits d'abus de biens sociaux et de blanchiment ; qu'il lui est notamment reproché d'avoir détourné les fonds de ces sociétés pour acquérir trois biens immobiliers dans le cadre des sociétés civiles immobilières FontBrun et Les trois mas, ainsi que des véhicules de luxe, régler ses factures personnelles et effectuer des virements sur les comptes de ses proches ; qu'à ce stade de l'enquête, le préjudice subi par les sociétés est évalué à 3 402 771 euros ; que, par ordonnance, en date du 22 juin 2016, le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie en valeur de la somme d'un montant de 1 323 031,19 euros figurant au crédit d'un compte bancaire dont est titulaire M. X..., qui a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2016 ; que devant la chambre de l'instruction, le demandeur a conclu à l'infirmation de l'ordonnance de saisie en invoquant, d'une part, l'irrégularité des perquisitions effectuées dans les locaux loués par les sociétés dont le demandeur est le gérant, ou appartenant à la société civile immobilière Les trois mas, sur lesquelles reposent l'essentiel des charges pesant contre lui, et l'impossibilité pour le juge des libertés et de la détention d'exercer son contrôle sur ces actes de procédure, d'autre part, l'atteinte au principe de loyauté de la preuve, enfin, le caractère disproportionné de la saisie au droit de propriété de l'intéressé au regard du montant du préjudice, et en sollicitant l'accès à l'ensemble des pièces de la procédure ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 ,13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaires du code de procédure pénale, 706-141, 706-148, 706-153, 706-154 et suivants du même code, 131-21 du code pénale, 56, 57 et 76 du code de procédure pénale, 591, 593 du même code, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la saisie sur le compte bancaire ouvert au nom de la société civile immobilière Font Brun au Crédit agricole de la Réunion, sauf à en ramener le montant à 2 000 000 euros ; "aux motifs qu'au soutien de son appel, M. X... fait valoir en premier lieu des moyens de forme qu'il convient d'examiner ; qu'il conteste la pertinence de la procédure communiquée au juge des libertés et de la détention (29 pièces) en ce que les pièces qui lui ont été transmises dont des procès-verbaux d'exploitation, de synthèse et d'investigations n'ont pas été corroborés par des justificatifs ; qu'il conteste aussi l'analyse faite par les services d'enquête qui procèdent selon lui d'erreurs grossières et des assertions arbitraires ; que les éléments transmis au magistrat ont été jugés suffisants par celui-ci pour autoriser la saisie dans le cadre d'une enquête préliminaire, que si ce magistrat avait souhaité des éléments complémentaires préalablement à la mesure demandée, il les aurait demandés ; que le moyen tenant à une information incomplète du juge de la liberté et de la détention est inopérant, qu'il convient de rappeler que les 29 pièces transmises au juge des libertés et de la détention n'ont pas vocation à établir la culpabilité de M. X... quant à l'intégralité des faits visés, ce qui n'est pas le débat, mais qu'ils sont de nature à constituer des éléments suffisants, à ce stade de l'enquête, pour justifier une mesure conservatoire, pour rendre possible une mesure éventuelle de confiscation par le juge du fond éventuellement saisi ; que M. X... estime que les pièces produites au juge des libertés et de la détention ne lui permettaient pas de vérifier la régularité formelle des perquisitions et saisies pratiquées lors de l'enquête ; qu'il reconnaît ne pas avoir eu lui-même communication des éléments de l'enquête préliminaire ; que sa contestation de la régularité de ces mesures d'investigation est purement formelle et non documentée, que la chambre de l'instruction n'est pas en mesure d'opérer ce contrôle qui de toute manière échappe à sa compétence dans le cadre du présent recours, que dans le cadre d'une enquête préliminaire et d'une citation directe annoncée par le ministère public, c'est la juridiction du fond qui pourra être saisie d'une éventuelle exception de nullité ; que le moyen est donc dépourvu de la moindre efficacité ; que M. X... estime avoir été victime d'une atteinte à la loyauté de la procédure ; que ce moyen n'est qu'une déclinaison du précédent ; que sur les motifs contestés de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 janvier 2016 ayant autorisé notamment des perquisitions, la chambre de l'instruction n'est saisie d'aucun recours à son encontre ; que le moyen est alors inopérant ; "1°) alors que les saisies pénales spéciales ne sont possibles que lorsqu'elles interviennent dans le cadre d'une enquête portant sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; que dans ce cas, le juge des libertés peut, sur requête motivée ou avis du ministère public, ordonner la saisie des biens dont la confiscation est prévue ; que les règles de la perquisition s'imposent pour toutes recherches entreprises, à cet égard, dans un lieu clos ; qu'ainsi, il importe de recueillir l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération est entreprise ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il a fait l'objet d'une mesure de perquisition et de saisie en dehors de sa présence, sans son assentiment et sans que les dispositions impératives de l'article 57 du code de procédure pénale ne soient respectées ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en considérant que la chambre de l'instruction n'est pas en mesure d'opérer un contrôle de la régularité des mesures d'investigation qui échappe à sa compétence, l'arrêt attaqué a méconnu les textes et les principes susvisés ; "2°) alors que M. X... faisait valoir en outre que les éléments de fond sur lesquels repose la procédure n'ont jamais été produits, ni versés aux débats ; qu'ainsi M. X... n'a pas été mis en mesure de discuter la réalité des faits qui lui sont imputés ; qu'il n'a pas non plus été entendu sur la pertinence des procès-verbaux qui ont été rédigés avant les opérations de perquisition et n'a pas pu réfuter l'analyse effectuée par les enquêteurs sur les documents comptables et bancaires qu'ils ont interprétés de façon erronée ; qu'ainsi le principe de la loyauté de la procédure et celui de l'égalité des armes ont été gravement méconnus en la cause ; qu'en considérant que M. X... ne démontre pas le caractère délibéré allégué sans rechercher si la procédure a été loyale et contradictoire à son égard, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "3°) alors que le demandeur doit avoir accès à toutes les pièces de la procédure se rapportant à la saisie conformément aux articles 706-153 et 706-154, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'en effet, toute personne doit pouvoir bénéficier des droits de la défense, et notamment celui d'être informé dans les plus brefs délais de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, et disposer du temps et des facilités nécessaires à l'exercice de sa défense ; qu'en l'espèce, M. X... demandait la communication de toutes les pièces de la procédure lui permettant de vérifier la régularité des perquisitions et saisies, par conséquent « se rapportant à la saisie » ; qu'en considérant que les éléments transmis ont été jugés suffisants par le magistrat instructeur, et en lui refusant la transmission de l'ensemble des pièces se rapportant à la saisie, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, pour refuser au demandeur l'accès à l'ensemble des pièces établies au cours de l'enquête préliminaire et confirmer l'ordonnance autorisant la saisie des sommes figurant à l'actif du compte bancaire dont il est titulaire, l'arrêt énonce que la chambre de l'instruction n'est pas en mesure d'opérer le contrôle demandé par le mis en cause, qui échappe à sa compétence, seule la juridiction du fond pouvant être saisie d'une éventuelle exception de nullité ; que, s'agissant des critiques prises de l'atteinte au principe de loyauté de la preuve, les juges relèvent, soit qu'elles sont sans incidence sur la caractérisation des infractions susceptibles d'être reprochées au demandeur, soit que ce dernier dénature les pièces litigieuses ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, l'article 706-153, alinéa 2, du code de procédure pénale qui prévoit que l'appelant d'une ordonnance de saisie de biens ou droits incorporels ne peut prétendre devant la chambre de l'instruction qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste, ne méconnaît aucune des dispositions conventionnelles invoquées en ce qu'elles garantissent un juste équilibre entre les droits de la personne concernée par la saisie et la nécessité de protéger le secret de l'enquête et de l'instruction, d'autre part, aucune disposition du code de procédure pénale ne donne compétence à la chambre de l'instruction, saisie d'un appel formé contre une ordonnance de saisie, en l'absence d'ouverture d'information, pour statuer sur des demandes d'annulation de la procédure d'enquête, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires du code de procédure pénale, 706- 141-1 et 706-148 et suivants du code pénal, 131-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la saisie sur le compte bancaire ouvert au nom de la société civile immobilière Font Brun au Crédit Agricole de la Réunion, sauf à en ramener le montant à 2 000 000 euros ; "aux motifs que, quant aux «garanties exceptionnelles» dont M. X... fait état au fond, notamment par les sociétés qu'il détient en tout ou en partie, même à les supposer telles, il n'en résulte aucun obstacle à la saisie de biens plus aisément réalisables que des parts sociales ou des actions ; que pour le reste, ainsi qu'il a déjà été dit, l'appréciation au fond de la réalité des infractions en relation avec les sociétés civiles immobilières et la réalité d'une activité commerciale, et non d'un usage personnel de M. X... ou des siens, justifiant le bail consenti par la société civile immobilière Font Brun à la société Colipays International relève du débat devant le juge correctionnel, étant précisé qu'un redressement a été opéré par l'administration fiscale en relation avec l'utilisation personnelle partielle du bien par M. X... ; que l'origine des fonds ayant permis l'acquisition de l'immeuble de la société civile immobilière Font Brun est indifférente, la problématique pénale restant l'usage personnel ou familial du bien et la fictivité éventuelle du bail consenti à la société Colipays International ; qu'il convient de répondre aux contestations de M. X... qu'aux termes de la pièce 15, la destination professionnelle de la villa Font Brun, déclarée comme établissement secondaire de la société Colipays International, n'a pas été acceptée par le contrôle fiscal au motif que ladite société n'avait pas de salarié productif installé dans les locaux et travaillant sur le développement de concept, que cette société n'a pas de chiffre d'affaires lié à une activité productive, sur la période vérifiée son chiffre d'affaires n'étant constitué que des royalties de la marque Colipays, qu'il s'agit du lieu d'habitation de M. X... et de sa famille depuis 2008 ; que la pièce 13 confirme l'absence de salariés, seule la fille de M. X... ayant été de 2012 à 2014 stagiaire puis apprentie de la société Colipays Reunion, son adresse ayant alors été celle de la société civile immobilière ; que ces éléments confortent le financement au moins partiel de l'acquisition de la villa par la société Colipays International au moyen d'un bail fictif, que cette réalité est confirmée par la réponse faite aux services fiscaux par un courrier du 23 février 2015 par les avocats de la société Colipays International et de M. X... qui n'ont pas contesté le principe (page 11/13) de la répartition des surfaces entre les locaux à usage professionnels et ceux à usage d'habitation mais seulement le ratio de répartition ; que cette répartition non prévue par le bail confirme bien l'existence d'un bail en partie non causé ; qu'il convient de préciser que M. X... n'est pas à l'origine de cette répartition comme il tente de le faire croire, que c'est bien l'administration fiscale qui a refusé l'absence de répartition compte tenu de l'usage en partie privé du bien loué, cette analyse ayant été acceptée par le contribuable ; que dans son mémoire complémentaire, M. X... reprend à propos des explications qu'il aurait faites durant sa garde à vue des 28 et 29 juillet 2016( et qui ne sont pas au dossier) les arguments déjà développés tenant pour l'essentiel à des «erreurs d'interprétations» auxquelles il a déjà été répondu, se prévalant des réquisitions comptables faites après cette mesure, il en déduit que les services d'enquête n'étaient pas en possession de la comptabilité des sociétés concernées ; qu'il convient de constater que la réquisition qu'il produit ne concerne que la balance et le grand livre de la société Colipays ce qui limite la pertinence de l'argument et établit que les investigations demeurent en cours sans que ce fait n'ait d'incidence sur la régularité ou le bien fondé de la saisie ; que ces éléments justifient la saisie dans son principe ; que M. X... argumente enfin sur une atteinte au principe de proportionnalité faisant valoir que la saisie de l'assurance-vie (ordonnance du 22 juin 2016, autre recours devant la chambre dossier 2016/167, arrêt rendu ce jour) pour un montant de 1 323 031,89 euros plus la saisie du compte bancaire( présente affaire) dont le solde est de 3 529 824 euros cumulent une garantie de 5 000 000 d'euros, soit supérieure à l'estimation du préjudice tel qu'estimé par les enquêteurs ; qu'en fait la garantie est de 4 852 855 euros ; qu'en revanche, il est exact que l'ordonnance précitée du 22 juin ainsi que les pièces soumises au juge des libertés et de la détention font état d'un préjudice global de 3 402 771 euros ; que sans préjuger des poursuites qui seront retenues par le procureur de la République et de la décision ultérieure du juge correctionnel, le principe d'une garantie supérieure au montant estimé de l'infraction apparaît disproportionné et attentatoire aux droits de M. X... ; qu'eu égard au préjudice estimé par les services enquêteurs, la saisie du compte bancaire sera alors limitée à la somme de 2 000 000 euros ; que l'ordonnance déférée sera ainsi confirmée dans son principe, mais la saisie du compte limitée à la somme de 2 000 000 euros ; "1°) alors que la confiscation peut porter sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime ; qu'il en résulte que la juridiction ne peut prononcer la confiscation des biens susceptibles d'appartenir à ceux qui auraient souffert du dommage causé par l'infraction ; qu'en la cause, il est reproché à M. X... un abus de biens sociaux au préjudice des sociétés dont il était le gérant et la somme figurant au crédit du compte de la société civile immobilière Font Brun a été considérée par le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 5 juillet 2016, comme étant le produit de l'infraction ; qu'en ne recherchant pas si cette somme n'était pas susceptible de restitution aux sociétés supposées victimes directes de l'infraction envisagée, en sorte qu'elle n'était pas susceptible de confiscation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale eu égard à l'article 131-21 du code pénal ; "2°) alors qu'aux termes de l'article préliminaire III du code de procédure pénale, les mesures de contrainte ( ) doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure (et) proportionnées à la gravité de l'infraction ( ) ; qu'une saisie pénale spéciale ne peut être effectuée que si elle est nécessaire pour garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation susceptible d'être prononcée selon les conditions définies par l'article 131-21 du code pénal ; que M. X... faisait valoir que jamais une quelconque menace n'a pesé sur son patrimoine à l'égard de l'institution judiciaire ; qu'en s'abstenant de caractériser un quelconque risque de dissipation des biens et de rechercher si compte tenu de la situation, la saisie pénale du montant en cause était nécessaire pour garantir l'exécution d'une éventuelle peine complémentaire de confiscation prononcée par les juges du fond, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que sont inopérants, d'une part, le grief qui remet en cause le choix, par le législateur, des termes utilisés à l'article 706-155 du code de procédure pénale, d'autre part, le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité par une mesure de saisie pénale en valeur au regard du droit de propriété dès lors que cette saisie a porté, sans en excéder le montant, sur la valeur de l'objet ou du produit direct ou indirect supposé de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02387
Données disponibles
- Texte intégral