Cour de Cassation · cr — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02390
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 3 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... et la société X..., dont il est gérant, ont notamment été poursuivis du chef d'escroquerie pour avoir, ayant acheminé deux fois par semaine, du 23 novembre 2007 au 8 décembre 2008, un enfant de son domicile[...] , jusqu'à l'institut médico-éducatif de Loos-les-Lille, demandé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier et obtenu d'elle le règlement de ces prestations de transport à concurrence de 80 507, 30 euros en usant de manoeuvres frauduleuses qui auraient été caractérisées par la présentation au paiement de factures non accompagnées de la prescription médicale requise et de l'accord préalable de la CPAM, qui ne l'a pas donné, quant à une telle prise en charge ; que le tribunal a débouté la CPAM de ses demandes indemnitaires après les avoir relaxés ; que seule la CPAM a interjeté appel du jugement ; Attendu que, pour exclure l'existence d'une faute civile entrant dans les prévisions du texte incriminant l'escroquerie qui aurait été préjudiciable à la CPAM, l'arrêt relève que n'est pas rapportée la preuve de l'intention frauduleuse des personnes poursuivies dont il n'a pas été démontré qu'elles aient eu la volonté de tromper la CPAM ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les fautes civiles de négligence et d'imprudence alléguées au moyen n'entrent pas dans la limite des faits objets de la poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
Procédure
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Texte intégral
N° J 16-84.551 F-D N° 2390 SL 25 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. X... et la société X... des chefs de faux et usage et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale, ainsi que 591 et 593 du même code, des articles R.322-10 à R.322-10-7 du code de la sécurité sociale, défaut de motifs ; "en ce que, après avoir relaxé les prévenus du chef d'altération de la vérité, d'usage de faux et d'escroquerie, l'arrêt a rejeté les demandes de la CPAM visant à la réparation de son préjudice ; "aux motifs que, si au plan pénal la relaxe des prévenus est acquise, la caisse primaire d'assurance maladie est bien fondée à remettre en cause les dispositions civiles du jugement ayant rejeté sa demande indemnitaire à condition que cette réparation résulte d'une faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite, entrant dans les prévisions du texte d'incrimination ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le tribunal correctionnel de Cusset a retenu que n'était pas rapportée la preuve de la commission d'un faux, ni d'une escroquerie «infraction intentionnelle qui procède de la volonté de son auteur de tromper la victime est supposée l'existence de manoeuvre d'une mise en scène ayant été de nature à induire en erreur ; que l'absence d'éléments intentionnels d'une faute pénale met également obstacle à ce que soit retenue l'existence d'une faute civile dans les prévisions du texte d'incrimination, le comportement des prévenus ne permettant pas d'effectuer une telle distinction qui puisse permettre d'accueillir favorablement les réclamations de l'appelante ; "alors que tenue d'examiner si, dans la limite des faits dénoncés, une faute civile ne pouvait être imputée aux prévenus, les juges du fond se devaient de rechercher si, ayant l'obligation de s'assurer des conditions de prise en charge du coût du transport par l'assurance maladie, les prévenus ne pouvaient se voir imputer une faute de négligence ou d'imprudence susceptible d'ouvrir droit à réparation au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ; qu'à ce titre, ils devaient notamment vérifier si la demande de prise en charge de transports effectués sans prescription médicale préalable ou sans accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ne révélait pas une négligence ou une imprudence, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision et privé cette dernière de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... et la société X..., dont il est gérant, ont notamment été poursuivis du chef d'escroquerie pour avoir, ayant acheminé deux fois par semaine, du 23 novembre 2007 au 8 décembre 2008, un enfant de son domicile[...] , jusqu'à l'institut médico-éducatif de Loos-les-Lille, demandé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier et obtenu d'elle le règlement de ces prestations de transport à concurrence de 80 507, 30 euros en usant de manoeuvres frauduleuses qui auraient été caractérisées par la présentation au paiement de factures non accompagnées de la prescription médicale requise et de l'accord préalable de la CPAM, qui ne l'a pas donné, quant à une telle prise en charge ; que le tribunal a débouté la CPAM de ses demandes indemnitaires après les avoir relaxés ; que seule la CPAM a interjeté appel du jugement ; Attendu que, pour exclure l'existence d'une faute civile entrant dans les prévisions du texte incriminant l'escroquerie qui aurait été préjudiciable à la CPAM, l'arrêt relève que n'est pas rapportée la preuve de l'intention frauduleuse des personnes poursuivies dont il n'a pas été démontré qu'elles aient eu la volonté de tromper la CPAM ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les fautes civiles de négligence et d'imprudence alléguées au moyen n'entrent pas dans la limite des faits objets de la poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02390
Données disponibles
- Texte intégral