Cour de Cassation · cr — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02400
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 864 101 402 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'un rapport de la cellule de renseignement financier belge, communiqué aux autorités françaises, a constaté plusieurs virements, de 10 à 15 000 euros chacun, inscrits au crédit des comptes bancaires, tenus en Belgique, de la société Magforce Be en provenance de la société Magforce International établie en France à raison d'opération dites de "trésorerie" ; que ce rapport a signalé l'apport sur les mêmes comptes de deux virements créditeurs suspects provenant, l'un, de la direction du trésor du Cameroun de 1 731 214 euros et l'autre, de la Société Nationale des Hydrocarbures de 1 702 472 euros, soit 3 433 686 euros au total ; Qu'il a été observé qu'une fois ces fonds crédités, le compte de la société Magforce Be était débité par tranches de 100 000,00 euros soit en faveur d'un autre de ses comptes, soit vers le compte ouvert en France de la société Magforce International, ces sociétés spécialisées en vente de matériels et d'équipements militaires n'ayant pas d'activités en matière d'hydrocarbures ; qu'aux termes de recherches complémentaires, il a été constaté qu'une autre somme de 2 344 500 euros avait été portée au crédit d'un des comptes de la société Magforce Be par la Société Nationale des Hydrocarbures sans que la cause de ce transfert n'ait été établie ; Qu'il apparaissait encore, dans le cadre des investigations entreprises, qu'un des comptes de la société Magforce Be avait été crédité d'une somme de 1, 2 million d'euros en provenance d'Angola en l'absence de "documentation contractuelle" ; que ces fonds qui seraient issus de détournements de fonds publics au préjudice notamment des Etats togolais, béninois et centrafricain, étaient destinés à financer, en particulier selon les interceptions téléphoniques, un bien immobilier pour le compte de M. Hamilton A... ; Que de multiples mouvements de fonds, dont la cause n'était pas connue, avaient été aussi observés entre les comptes des sociétés Magforce Be, T2MSPRL et Magforce Invest toutes trois gérées, de droit ou de fait, par la même personne physique ; que de nombreux retraits d'espèces des comptes sociaux ont été enregistrés ;
Texte intégral
N° C 17-81.444 F-D N° 2400 FAR 11 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Magforce Be, - La société T2M SPRL, - La société Magforce invest, contre l'arrêt n°1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 6 février 2017, qui, dans l'information suivie contre la société Magforce Be, des chefs de corruption d'agents publics étrangers, d'abus de biens sociaux, blanchiment de détournement de fonds publics en bande organisée, complicité et recel de ces délits, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur demande de restitution ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 mai 2017, joignant les pourvois et prescrivant l'examen immédiat du pourvoi de la société Magforce Be et constatant la recevabilité immédiate de droit de ceux formés par les sociétés T2M SPRL et Magforce Invest ; Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, préliminaire, 99, 591, 593, 706-141 et suivants du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à la restitution des sommes saisies ; " aux motifs que, contrairement aux affirmations du mémoire en défense selon lesquelles, en premier lieu, la mainlevée de ces saisies serait intervenue par courrier du procureur du Roi du 24 février 2015, produit audit mémoire, il convient d'observer que ce document vise un dossier différent de celui relatif aux pièces d'exécution de ladite demande d'entraide ; que le procureur du Roi indique dans ce courrier avoir "informé les banques tiers saisies (Belfius et Société Générale) que les comptes précédemment bloqués pouvaient être libérés sous réserve d'autres saisies existantes en dehors de la présente procédure", sans aucune indication relative à l'identification des comptes concernés par cette mainlevée ; qu'il appert des pièces du dossier que le juge d'instruction belge en charge d'exécuter la demande d'entraide a opéré une saisie-arrêt sur ces mêmes comptes ; que c'est dans ces conditions que, par ordonnance du 25 juin 2015, le juge belge a constaté la saisie des sommes susvisées sur les comptes des sociétés Magforce Belgique, Magforce Invest et T2M et a ordonné le transfert des pièces saisies aux autorités françaises ; qu'en l'état des pièces figurant au dossier, aucune mainlevée de ces saisies n'apparaît donc avoir été ordonnée par les autorités belges et que seule la levée du blocage desdits comptes a été effectuée après transfert des sommes saisies ; que, les saisies porteraient sur la totalité du chiffre d'affaires des appelantes et compromettraient l'activité et la pérennité des sociétés appelantes, il est observé qu'il n'est produit sur ce point aucun justificatif ; que selon les éléments du dossier, il apparaît que des sommes d'argent en numéraire ont été remises par M. Z..., directement ou indirectement, à des personnes ou leurs proches, alors que ces derniers étaient d'anciens membres d'Etats africains ou des personnes en lien avec des fonctionnaires de ministères africains, et constituaient des contacts utiles dans le cadre de l'obtention de marchés publics dans ces pays étrangers ; que M. Z... est à l'origine de la création des sociétés Magforce Belgique, T2M et Magforce Invest ; qu'il a également des intérêts au sein de ces sociétés, étant associé de Magforce Belgique et administrateur de Magforce Invest ; qu'il est également mandataire sur les comptes Belfius n°(...) et Société Générale n° (...) ouverts au nom de Magforce Belgique, ainsi que sur le compte Belfius n° (...) ouvert au nom de T2M et sur le compte Belfius n° (...) ouvert au nom de Magforce Invest ; que les investigations menées montrent qu'il existe des liens et relations entre ces trois sociétés ; que la société Magforce Belgique, représentée par M. Z..., a été nommée en qualité de gérant de T2M ; que la société T2M serait en cours de liquidation, mais que sa disparition n'est pas établie en l'état du dossier ; qu'elle encourt donc toujours des poursuites ; qu'en outre, selon notamment les déclarations de M. Heuzer, conseiller financier sollicité par M. Z... pour la constitution des sociétés Magforce Belgique et T2M, ces deux dernières ont un objet social identique et ont été constituées sur un même schéma ; que Magforce Invest a été créée pour animer le groupe de sociétés Magforce ; que Magforce Belgique, T2M et Magforce Invest interagissent entre elles mais également avec Magforce International ; que ces éléments sont corroborés par les constatations effectuées au niveau de leurs comptes bancaires qui relèvent en particulier des mouvements bancaires réguliers entre Magforce International et Magforce Belgique ; que les comptes bancaires de Magforce Belgique fonctionnaient de manière transitoire ; que des flux importants ont été constatés entre les comptes bancaires de Magforce Belgique, mais aussi avec les comptes de Magforce International en France, société active dans le commerce d'équipements militaires dans plusieurs pays, notamment en Afrique ; qu'il a été précisé que ces sommes avaient pour origine principale des virements provenant de différents pays d'Afrique (Djibouti, Congo, Togo, Bénin, Cameroun) ; qu'ainsi, sur la période des faits visée à la présente procédure, il est notamment constaté que le compte Magforce Be (...) a été crédité de 8 641 014,02 euros dont 2 630 000 euros en 12 transferts du compte Magforce Be (...) et de 5 418 600,99 euros en 11 virements étrangers dont 1 167,99 euros de Djibouti, 235 000 euros d'une société nationale du Congo, 511 973 euros d'une société du Togo et 519 860 euros d'une société du Bénin et 2 344 500 euros de la société nationale des Hydrocarbures ; que ce compte a été débité de 1 39 000 euros en 5 transferts au compte 091-0210311-44 de Magforce Be et de 3 800 euros en 19 retraits espèces par M. Z... ; qu'il a également été relevé deux virements provenant de contreparties camerounaises et ce, par l'inscription au crédit du compte Magforce Be (...) de deux virements, l'un de 1 731 214,85 et l'autre de 1 702 472,50 euros, respectivement émis en avril et juin 2014 par la Direction du trésor au Cameroun et la Société Nationale des Hydrocarbures, dont l'activité diffère de celle du groupe Magforce ; qu'une partie de ces fonds a été utilisée pour des virements internationaux en faveur de contreparties au Congo-Brazzaville, et à Hong Kong au profit de la société Vanko, étant précisé que cette dernière aurait pour bénéficiaire M. Z... ; que ce compte Magforce Be (...) a été débité de la somme totale de 3 734 728,76 euros, constituée notamment de 2 642 00 euros en 13 transferts du compte (...) de Magforce Be et de virements étrangers pour la somme totale de 699 612,23 euros dont 695 012,23 pour Magforce International ; que le compte T2M 088-2606607-18 a été crédité de 1 600 000 euros en 2 transferts du compte 068-8969020-39 de T2M et débité de 1 594 500 euros en 41 transferts au profit du compte (...) de T2M, ce dernier compte ayant été crédité de 2 157 202,74 euros par virement du trésor du Cameroun et débité de 3 053 710 euros au profit de Magforce International ; que le compte Magforce Invest Be (...) a été débité de 21 000 euros en deux virements étrangers dont un de 18 000 euros au profit de Magforce International ; qu'il s'ensuit une multiplicité des comptes et des flux entre les comptes des sociétés du groupe Magforce, et au titre desquels figurent les comptes objets des saisies opérées susmentionnées qui sont susceptibles au vu des investigations déjà menées d'être en partie le produit des infractions visées à la procédure ; qu'en l'état des éléments développés plus avant, le produit de l'infraction est au minimum de 6 977 987,35 euros, constitués des deux virements suspects identifiés par le CTIF de 1 731 214,85 euros de la Direction du trésor au Cameroun et de 1 702 472,50 euros de la Société Nationale des Hydrocarbures (D438), de la somme de 2 344 300 euros créditée par la Société Nationale des hydrocarbures (D459) et de 1,2 millions d'euros versée depuis l'Angola sur un compte bancaire de Magforce Belgique avant toute éventuelle contrepartie contractuelle ; que les sommes saisies pour un montant total de 4 868 742,98 euros apparaissent en conséquence saisissables au titre du produit des infractions reprochées aux personnes mises en examen, et particulièrement à ce stade à M. Z... et à Magforce Belgique, le produit de l'infraction pouvant être saisi entre toutes mains ; que la présente saisie a pour objet de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation qui pourrait être prononcée ; que cette saisie a régulièrement été mise en oeuvre ; qu'elle est nécessaire pour prévenir toute dissipation des sommes, M. Z... ne reconnaissant que partiellement les faits visés à sa mise en examen, la société Magforce Belgique contestant toute responsabilité pénale et la traçabilité des sommes ayant été complexifiée par la multiplicité des flux entre les sociétés du groupe Magforce ; que la saisie est proportionnée au but poursuivi qui est de garantir la peine de confiscation qui pourrait être prononcée, au vu de la nature des infractions poursuivies qui portent gravement atteinte aux fondements de l'état de droit et au contrat social ; "1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la chambre de l'instruction a énoncé que le courrier du procureur du Roi de l'Etat belge ordonnant la mainlevée des saisies des sommes sur les comptes concernait un autre dossier que celui de la présente espèce tandis qu'elle a également relevé que le juge belge a effectué la saisie des sommes « sur ces mêmes comptes » ; que dès lors la chambre de l'instruction qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien saisi peut en demander la restitution en application de l'article 99 du code de procédure pénale ; que cette procédure se distingue de celle par laquelle une personne conteste la décision de saisie pour méconnaissance des règles prévues par les articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale ; que la demande des sociétés concernait la restitution des sommes saisies sur les comptes bloqués ; que la chambre de l'instruction s'est cependant prononcée non sur la restitution mais sur la validité de la saisie, se bornant à relever que les sommes étaient « saisissables », que la saisie a été « régulièrement mise en oeuvre », qu'elle était nécessaire pour « prévenir toute dissipation des sommes » et était « proportionnée au but poursuivi de garantir l'exécution de la peine de confiscation qui pourrait être prononcée » ; qu'en se prononçant ainsi sur la validité de la procédure de saisie, sans rechercher à qui appartenait lesdites sommes et tandis que les sociétés requérantes n'étaient pas toutes mises en examen et n'encouraient donc pas de peine de confiscation, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3°) alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux moyens régulièrement soulevés ; que les sociétés faisaient valoir les différents flux financiers justifiant ainsi les mouvements sur les comptes ; qu'en s'abstenant de répondre à cet argument péremptoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "4°) alors qu'en outre, la chambre de l'instruction a énoncé que les sommes correspondraient en partie au produit des infractions, ce qui implique leur traçabilité ; qu'elle a cependant tout à la fois relevé l'absence de traçabilité des sommes en raison de la multiplicité des flux financiers ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'un rapport de la cellule de renseignement financier belge, communiqué aux autorités françaises, a constaté plusieurs virements, de 10 à 15 000 euros chacun, inscrits au crédit des comptes bancaires, tenus en Belgique, de la société Magforce Be en provenance de la société Magforce International établie en France à raison d'opération dites de "trésorerie" ; que ce rapport a signalé l'apport sur les mêmes comptes de deux virements créditeurs suspects provenant, l'un, de la direction du trésor du Cameroun de 1 731 214 euros et l'autre, de la Société Nationale des Hydrocarbures de 1 702 472 euros, soit 3 433 686 euros au total ; Qu'il a été observé qu'une fois ces fonds crédités, le compte de la société Magforce Be était débité par tranches de 100 000,00 euros soit en faveur d'un autre de ses comptes, soit vers le compte ouvert en France de la société Magforce International, ces sociétés spécialisées en vente de matériels et d'équipements militaires n'ayant pas d'activités en matière d'hydrocarbures ; qu'aux termes de recherches complémentaires, il a été constaté qu'une autre somme de 2 344 500 euros avait été portée au crédit d'un des comptes de la société Magforce Be par la Société Nationale des Hydrocarbures sans que la cause de ce transfert n'ait été établie ; Qu'il apparaissait encore, dans le cadre des investigations entreprises, qu'un des comptes de la société Magforce Be avait été crédité d'une somme de 1, 2 million d'euros en provenance d'Angola en l'absence de "documentation contractuelle" ; que ces fonds qui seraient issus de détournements de fonds publics au préjudice notamment des Etats togolais, béninois et centrafricain, étaient destinés à financer, en particulier selon les interceptions téléphoniques, un bien immobilier pour le compte de M. Hamilton A... ; Que de multiples mouvements de fonds, dont la cause n'était pas connue, avaient été aussi observés entre les comptes des sociétés Magforce Be, T2MSPRL et Magforce Invest toutes trois gérées, de droit ou de fait, par la même personne physique ; que de nombreux retraits d'espèces des comptes sociaux ont été enregistrés ; Qu'enfin, plusieurs auditions faisaient état de majorations mensongères de devis et de factures afin d'y inclure des "cadeaux" faits à des chefs d'Etat africains dans le but de remporter des marchés et de remises substantielles d'espèces à des responsables publics africains et à leurs proches ou encore à des personnes d'origine asiatique, une filiale du groupe Magforce ayant été ouverte à Honk-Kong ; Attendu que la société Magforce Be a été mise en examen des chefs de recel de blanchiment en bande organisée des délits de corruption d'agents publics étrangers, d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Magforce International et de blanchiment de détournements de fonds publics ; Attendu que, sur demandes d'entraide du juge d'instruction, les autorités belges ont saisi au total la somme de 4 868 742 euros sur les comptes bancaires, tenus par les agences belges des banques Société Générale et Belfius, des sociétés Magforce Be, Magforce Invest SA et T2M Que par lettre du 1er avril 2015, l'avocat de ces sociétés a sollicité la mainlevée de ces saisies de fonds précisant qu'il différait sa demande en ce qu'elle concernait la somme de 1, 2 million en provenance de M. Hamilton A... ne disposant pas de "documentation contractuelle" ; que par ordonnance du 19 octobre 2015, le juge d'instruction a refusé de restituer les sommes saisies ; que ces sociétés ont interjeté appel ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que les sommes ont été saisies en vue de garantir leur éventuelle confiscation en application du troisième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, en tant qu'elles représentent, dans leur totalité, le produit supposé, direct ou indirect, des infractions, saisissable entre toutes mains et que leur restitution serait de nature à compromettre ; que les juges ajoutent, que, d'une part, les autorités belges, qui n'ont pas ordonné la mainlevée de la saisie, ont débloqué les comptes sur lesquels se trouvaient ces fonds après les avoir transférés sur un compte dédié, d'autre part, la multiplicité de comptes sociaux très mouvementés et des flux recensés entre eux ont pour effet de rendre complexe la traçabilité des sommes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que le fonctionnement triangulaire des comptes sur lesquels les sommes ne font que transiter et appartenant aux trois sociétés demanderesses au pourvoi, ne permettait pas de déterminer la cause réelle des nombreux transferts d'argent opérés entre elles et dès lors que les sommes supposées constituer le produit des infractions étaient saisissables même si deux des sociétés qui les détenaient sur leur comptes bancaires n'avaient pas été mises en examen, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires de conclusions dont elle était saisie et justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02400
Données disponibles
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