Cour de Cassation · cr — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02401
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 58 017 525 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une enquête préliminaire a mis en évidence l'existence, à compter du début de l'année 2011, d'escroqueries réalisées au sein de la société AKZIO, ayant pour unique associé la société ASP64, qui assurait la commercialisation de ses prestations et dont M. X... était le directeur commercial, les agents commerciaux des dites sociétés faisant signer à leurs clients des contrats mensongers et frauduleux de nature à engager chaque client sur trois financements en crédit-bail d'équipements informatiques liés à la prestation de sauvegarde des données alors que chacun ne disposait dans son entreprise que d'un seul équipement ; que le procédé employé, basé sur un mensonge de la part du vendeur, nécessitait ensuite la constitution de faux documents pour obtenir le financement auprès du crédit-bailleur ; que, sur réquisitoire introductif en date du 6 janvier 2015, une information judiciaire a été ouverte ; que M. X... a été mis en examen, le 18 mars 2016, des chefs d'escroqueries en bande organisée, faux, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs ; que, le 17 juin 2016, le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale d'une créance de M. X... sur un office notarial, consécutivement à la vente d'un bien immobilier lui appartenant en indivision avec son épouse et ses enfants pour une part en pleine propriété et une autre part en usufruit ; Attendu que, pour confirmer partiellement cette décision, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, procédant à la recherche prétendument omise, a justifié sa décision, dès lors qu'il en ressort que la saisie de la créance, sur l'office notarial, de la personne mise en examen correspondant à sa part sur le prix de vente d'un bien immeuble, d'une part, a porté, après réalisation de l'acte authentique, sur cette seule part, en considération de la répartition du prix résultant de l'acte de démembrement de propriété dont elle a tenu compte et qui ne comportait, au demeurant, aucune obligation de remploi, d'autre part, a été opérée au moyen d'une injonction qu'il appartenait au tiers saisi d'exécuter dès qu'il se trouvait en mesure de le faire indépendamment de toute circonstance extérieure à l'objet de l'opération de saisie ;
Texte intégral
N° V 17-81.000 F-D N° 2401 FAR 11 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Clément X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 12 janvier 2017, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux, blanchiment et association de malfaiteurs, a partiellement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de saisie pénale d'une créance ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 avril 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-21 du code pénal, des articles 591 et 593, 706-141 à 706-153 du code de procédure pénale, ensemble les articles 1108 et 1134 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant partiellement l'ordonnance entreprise, rejeté les moyens de M. X... visant à la réformation de l'ordonnance de saisie pénale ; "aux motifs propres que l'ordonnance du 17 juin 2016 a été prononcée en considération d'une date de signature de l'acte authentique fixée, selon courrier du notaire du 26 mai 2016 dûment requis à cette fin, le samedi 18 juin 2016 à 11 heures ; que l'examen de l'acte produit démontre en outre que celui-ci est bien intervenu le 18 juin 2016 pour l'ensemble des parties à l'exclusion de M. X... qui a signé cet acte le 22 juin 2016 ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance qui anticipait, le 17 juin 2016 sur la signature annoncée le 18 juin 2016 d'un acte notarié en saisissant entre les mains du notaire la créance qu'il allait détenir au profit de M. X... en enjoignant à ce notaire de se libérer de la somme en cause au plus tard le 21 juin 2016 par virement au crédit du compte de Pagrasc ne portait pas sur une créance inexistante puisque précisément la prise d'effet de cette saisie était fixée postérieurement à la passation de l'acte, le fait, au demeurant non expliqué, que M. X... n'a signé cet acte que le 22 juin 2016, est inopérant quant à la validité de l'ordonnance en ce sens que ce retard n'a eu pour effet que de retarder d'un jour la capacité et l'obligation pour le notaire d'exécuter l'injonction qui lui était faite ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'en l'état de la procédure, la SAS ASP 64 est présumé responsable de 589 escroqueries au préjudice de sociétés victimes identifiées, pour un gain total de 12,5 millions d'euros ; qu'à ce stade de la procédure, 150 sociétés victimes ont déposé plainte, pour un préjudice en cours d'évaluation mais supérieur à 7 millions d'euros ; que M. X... a perçu, en tant que porteur de parts de la SARL Aroula, une rémunération de 405 000 euros entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2013, que l'enquête démontre que la SAS ASP 64 a également transféré 418 600 euros vers un réseau de sociétés suspectes sans échange économique avéré, que M. X... a dépensé le produit de l'infraction ; que la part en pleine propriété correspondant à 105/9708 me' pour M. X... représente par rapport au prix de vente du bien 181 938,14 euros (cent quatre-vingt-deux mille neuf cent trente-huit euros et quatorze centimes) ; que, sur les droits revenant à M. x..., 380/970&fle, du prix de vente lui reviennent en usufruit qui sont évalués en raison de son âge,50 ans au jour de la vente, à 397 237,11 euros (trois cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent trente-sept euros et onze centimes) ; que la part en pleine propriété et l'usufruit revenant à M. X... représente une créance de 580 175,25 euros (cinq cent quatre-vingts mille cent soixante-quinze euros et vingt-cinq centimes) ; que la créance détenue par la SCP B... à l'encontre de M. X... encourt donc la confiscation en valeur pour un montant de 580 175,25 euros (cinq cent quatre-vingts mille cent soixante-quinze euros et vingt-cinq centimes), conformément l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal ; qu'en l'absence de saisie pénal, une dissipation cette créance aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation ; qu'il convient donc de procéder à la saisie pénale de cette créance afin de garantir la peine complémentaire de confiscation ; "1°) alors que la saisie pénale peut être exécutée sur tous les biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition ; qu'à défaut de libre disposition ou de créance certaine et exigible au moment de la saisie, celle-ci ne peut avoir lieu ; qu'en constatant que M. X... n'a signé l'acte de vente de vente que le 22 juin, date du transfert des sommes au notaire, tout en validant la saisie intervenue le 21 juin 2016 sur ces mêmes sommes, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés et notamment de l'article 131-21 du code pénal ; "2°) alors que, la saisie pénale peut être exécutée sur tous les biens appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition ; qu'à défaut de libre disposition ou de créance certaine et exigible au moment de la saisie, celle-ci ne peut avoir lieu : qu'en relevant qu'au moment de la saisie, le notaire « allait détenir » la somme et que l'ordonnance du juge anticipait la signature de l'acte qui n'était donc pas intervenue, l'arrêt, procédant par supposition, a statué par des motifs inopérants et partant violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-21 du code pénal, des articles 591 et 593, 706-141 à 706-153 du code de procédure pénale, ensemble l'article 621 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant partiellement l'ordonnance entreprise, rejeté les moyens de M. X... visant à la réformation de l'ordonnance de saisie pénale ; "aux motifs propres que la défense fait également valoir que la saisie a été ordonnée alors qu'il existait une condition de remploi des sommes qui devait nécessairement limiter le montant de la créance pouvant être saisie de sorte, que le magistrat instructeur ne pouvait valablement saisir la somme de 580 175, 25 euros entre les mains du notaire M. C..., le mémoire reprend en réalité des observations qui ont été adressées par le notaire chargé de la passation de l'acte qui, dans un mail du 14 juin 2016, a attiré l'attention des services d'enquête sur des points juridiques qu'il jugeait importants ; que le notaire fait valoir en substance que, s'agissant du démembrement de propriété, le remploi du prix de vente dans l'acquisition d'un nouveau bien en démembrement entre le père usufruitier et les enfants nus propriétaires s'impose ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des indications fournies par le notaire que le 23 mai 2001, une donation-partage est intervenue aux termes de laquelle M. X... a donné à ses quatre enfants la moitié indivise en nue-propriété d'une maison à usage d'habitation située à Saint Fée sur Nivelle ; qu'il apparaît que cette maison a été vendue et qu'une maison située à [...]a été acquise en remploi du prix de vente de cette propriété de [...] le 30 novembre 2006 ; que cependant aucune obligation de remploi ne figure dans les actes qui ont précédé la vente de la maison de [...] c'est à dire dans la donation-partage et dans l'acte d'achat du bien en cause, ainsi dans l'acte de donation partage il y a seulement une interdiction d'aliéner et d'hypothéquer la maison de [...] , et, dans l'acte d'achat de la propriété de [...] de 2006, une déclaration de remploi qui s'analyse une déclaration d'origine des deniers justifiant de l' origine des fonds de chacun des enfants et notamment des enfants mineurs ; qu'enfin, la décision du juge des tutelles à laquelle le notaire chargé de l'acte de vente des 18 et 22 juin 2016 fait allusion et qui a spécialement autorisé la vente suite à une requête déposée préalablement à la promesse de vente et dont l'autorisation serait requise pour le remploi des fonds ne concerne que la mineure Sixtine et est donc sans effet sur une quelconque obligation de remploi concernant les co-indivisaires de celle-ci et sur l'accord tacite qui en résulterait pour "détourner" la répartition du prix de vente entre usufruitier et nu propriétaire aux termes de l'article 621 du code civil ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'en l'état de la procédure, la SAS ASP 64 est présumé responsable de 589 escroqueries au préjudice de sociétés victimes identifiées, pour un gain total de 12,5 millions d'euros ; qu'à ce stade de la procédure, 150 sociétés victimes ont déposé plainte, pour un préjudice en cours d'évaluation mais supérieur à 7 millions d'euros ; que M. X... a perçu, en tant que porteur de parts de la SARL Aroula, une rémunération de 405 000 euros entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2013, que l'enquête démontre que la SAS ASP 64 a également transféré 418 600 euros vers un réseau de sociétés suspectes sans échange économique avéré, que M. X... a dépensé le produit de l'infraction ; que la part en pleine propriété correspondant à 105/9708me' pour M. X... représente par-rapport au prix de vente du bien 181 938,14 euros (cent quatre-vingt-deux mille neuf cent trente-huit euros et quatorze centimes) ; que, sur les droits revenant à M. x..., 380/970&fle, du prix de vente lui reviennent en usufruit qui sont évalués en raison de son âge, 50 ans au jour de la vente, à 397 237,11 euros (trois cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent trente-sept euros et onze centimes) ; que la part en pleine propriété et l'usufruit revenant à M. X... représente une créance de 580 175,25 euros (cinq cent quatre-vingts mille cent soixante-quinze euros et vingt-cinq centimes) ; que la créance détenue par la SCP B... â l'encontre de M. X... encourt donc la confiscation en valeur pour un montant de 580 175,25 euros (cinq cent quatre-vingts mille cent soixante-quinze euros et vingt-cinq centimes), conformément l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal ; qu'en l'absence de saisie pénal, une dissipation cette créance aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation ; qu'il convient donc de procéder à la saisie pénale de cette créance afin de garantir la peine complémentaire de confiscation ; "1°) alors qu'en cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour remploi des sommes sur le prix ; que cet accord peut être tacite entre les parties ; que dans ce cas, la saisie des créanciers ne peut intervenir que sur la fraction du prix perçue par les co-indivisaires après remploi ; qu'en constatant qu'un remploi des sommes avait eu lieu sans réduire les sommes saisies à concurrence de ce remploi, l'arrêt n' a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant violé les textes susvisés ; "2°) alors que, et en tout cas, les juges du fond devaient rechercher, comme ils y étaient invités, si du fait de l'avis du notaire selon lequel la « requête faite au juge des tutelles devait s'analyser comme une acceptation tacite du remploi qui a été occultée », un accord implicite sur le remploi des sommes pour l'achat d'une maison n'avait pas pour effet immédiat de limiter, à concurrence de ce remploi, les sommes pouvant être saisies ; qu'en s'abstenant de le faire, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une enquête préliminaire a mis en évidence l'existence, à compter du début de l'année 2011, d'escroqueries réalisées au sein de la société AKZIO, ayant pour unique associé la société ASP64, qui assurait la commercialisation de ses prestations et dont M. X... était le directeur commercial, les agents commerciaux des dites sociétés faisant signer à leurs clients des contrats mensongers et frauduleux de nature à engager chaque client sur trois financements en crédit-bail d'équipements informatiques liés à la prestation de sauvegarde des données alors que chacun ne disposait dans son entreprise que d'un seul équipement ; que le procédé employé, basé sur un mensonge de la part du vendeur, nécessitait ensuite la constitution de faux documents pour obtenir le financement auprès du crédit-bailleur ; que, sur réquisitoire introductif en date du 6 janvier 2015, une information judiciaire a été ouverte ; que M. X... a été mis en examen, le 18 mars 2016, des chefs d'escroqueries en bande organisée, faux, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs ; que, le 17 juin 2016, le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale d'une créance de M. X... sur un office notarial, consécutivement à la vente d'un bien immobilier lui appartenant en indivision avec son épouse et ses enfants pour une part en pleine propriété et une autre part en usufruit ; Attendu que, pour confirmer partiellement cette décision, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, procédant à la recherche prétendument omise, a justifié sa décision, dès lors qu'il en ressort que la saisie de la créance, sur l'office notarial, de la personne mise en examen correspondant à sa part sur le prix de vente d'un bien immeuble, d'une part, a porté, après réalisation de l'acte authentique, sur cette seule part, en considération de la répartition du prix résultant de l'acte de démembrement de propriété dont elle a tenu compte et qui ne comportait, au demeurant, aucune obligation de remploi, d'autre part, a été opérée au moyen d'une injonction qu'il appartenait au tiers saisi d'exécuter dès qu'il se trouvait en mesure de le faire indépendamment de toute circonstance extérieure à l'objet de l'opération de saisie ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02401
Données disponibles
- Texte intégral