Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02408
- Date
- 13 septembre 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande de mise en liberté formulée par M. François Z... ; "aux motifs que M. Z... est mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime ou d'un délit punis de dix ans d'emprisonnement ; vol avec usage ou sous la menace d'une arme et en bande organisée ; enlèvement ou séquestration à l'égard de plusieurs personnes ; détention de faux documents administratifs ; qu'il ressort suffisamment des éléments exposés plus haut, qu'il existe des raisons rendant plausible son implication dans les faits qui lui sont reprochés ; que l'examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que la discussion des indices justifiant la mise en examen sont extérieurs à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction ; que l'information judiciaire en, est à ses débuts, les investigations étant nécessaires pour identifier et entendre tous les participants et procéder à des interrogatoires et confrontations, de sorte que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être évalué à dix-huit mois ; que la détention de la personne mise en examen constitue en l'état l'unique moyen : d'empêcher une concertation frauduleuse entre M. Z... et ses complices, d'autant que l'intéressé dément toute implication dans les faits qui lui sont imputés, alors qu'il est identifié sur photos et que les investigations se poursuivent pour identifier tous les participants aux faits ; que d'éviter toute réitération de l'infraction, au vu des antécédents judiciaires de l'intéressé, et alors qu'il se trouve en état de récidive légale ; que de garantir la représentation en justice de l'intéressé, au vu du quantum de la peine encourue qui pourrait l'inciter à fuir ses responsabilités, les garanties présentées étant insuffisantes pour prévenir ce risque, étant par ailleurs relevé qu'il a été interpellé avec de faux documents et qu'il a été mis en examen de ce fait ; qu'en conséquence, nonobstant les observations présentées au nom du mis en examen et les garanties invoquées au soutien de ces observations telles qu'elles sont développées dans le mémoire, que la détention provisoire est justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; qu'il y a lieu donc de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors que le juge doit juger en considération de la loi et des seuls éléments du dossier, et non en considération d'un parti pris ou de ses sentiments personnels à l'égard des parties ; que l'exigence d'impartialité se trouve pleinement affirmée par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et ainsi défendue vigoureusement par la Cour européenne des droits de l'homme ; que la chambre de l'instruction d'une cour d'appel ne saurait dès lors se prononcer par des motifs exactement identiques dans trois décisions consécutives, ce tandis que la situation du demandeur a évolué, sans porter atteinte au principe d'impartialité ; qu'en l'espèce, en se prononçant par des motifs identiques dans trois décision consécutives, de telle sorte qu'il est loisible de penser qu'elle avait déjà pris sa décision avant l'audience qui s'est tenue devant elle, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a fait naître un doute sur son impartialité et ainsi violé les textes interne et conventionnel susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
N° P 17-84.053 F-D N° 2408 VD1 13 SEPTEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle FRANÇOIS-HENRI BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 6 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs d'association de malfaiteurs, vol aggravé, enlèvement ou séquestration, détention de faux documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande de mise en liberté formulée par M. François Z... ; "aux motifs que M. Z... est mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime ou d'un délit punis de dix ans d'emprisonnement ; vol avec usage ou sous la menace d'une arme et en bande organisée ; enlèvement ou séquestration à l'égard de plusieurs personnes ; détention de faux documents administratifs ; qu'il ressort suffisamment des éléments exposés plus haut, qu'il existe des raisons rendant plausible son implication dans les faits qui lui sont reprochés ; que l'examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que la discussion des indices justifiant la mise en examen sont extérieurs à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction ; que l'information judiciaire en, est à ses débuts, les investigations étant nécessaires pour identifier et entendre tous les participants et procéder à des interrogatoires et confrontations, de sorte que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être évalué à dix-huit mois ; que la détention de la personne mise en examen constitue en l'état l'unique moyen : d'empêcher une concertation frauduleuse entre M. Z... et ses complices, d'autant que l'intéressé dément toute implication dans les faits qui lui sont imputés, alors qu'il est identifié sur photos et que les investigations se poursuivent pour identifier tous les participants aux faits ; que d'éviter toute réitération de l'infraction, au vu des antécédents judiciaires de l'intéressé, et alors qu'il se trouve en état de récidive légale ; que de garantir la représentation en justice de l'intéressé, au vu du quantum de la peine encourue qui pourrait l'inciter à fuir ses responsabilités, les garanties présentées étant insuffisantes pour prévenir ce risque, étant par ailleurs relevé qu'il a été interpellé avec de faux documents et qu'il a été mis en examen de ce fait ; qu'en conséquence, nonobstant les observations présentées au nom du mis en examen et les garanties invoquées au soutien de ces observations telles qu'elles sont développées dans le mémoire, que la détention provisoire est justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; qu'il y a lieu donc de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors que le juge doit juger en considération de la loi et des seuls éléments du dossier, et non en considération d'un parti pris ou de ses sentiments personnels à l'égard des parties ; que l'exigence d'impartialité se trouve pleinement affirmée par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et ainsi défendue vigoureusement par la Cour européenne des droits de l'homme ; que la chambre de l'instruction d'une cour d'appel ne saurait dès lors se prononcer par des motifs exactement identiques dans trois décisions consécutives, ce tandis que la situation du demandeur a évolué, sans porter atteinte au principe d'impartialité ; qu'en l'espèce, en se prononçant par des motifs identiques dans trois décision consécutives, de telle sorte qu'il est loisible de penser qu'elle avait déjà pris sa décision avant l'audience qui s'est tenue devant elle, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a fait naître un doute sur son impartialité et ainsi violé les textes interne et conventionnel susvisés" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt confirmant, le 6 juin 2017, le rejet de sa demande de mise en liberté comporte des motifs similaires à ceux retenus par la chambre de l'instruction lors d'un précédent rejet en date du 27 mars 2017 et d'une décision de confirmation du placement en détention provisoire, le 3 février de la même année, ce qui ferait peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, dès lors que la chambre de l'instruction, dont l'arrêt attaqué s'inscrit dans une suite de décisions prononcées dans des délais proches, s'est déterminée, aux termes d'une motivation propre, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, et a répondu sans insuffisance aux articulations essentielles, similaires à celles développées dans les écrits remis lors des précédents appels, du mémoire déposé par le conseil de la personne mise en examen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02408
Données disponibles
- Texte intégral