Cour de Cassation · cr — 31 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02432
- Date
- 31 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., directeur général de l'association pour personnes en situation de handicap (APSH 34), a fait citer directement Mme Y..., devant le tribunal de police, du chef de diffamation non publique, pour avoir rédigé une attestation le 1er juillet 2015, produite dans le cadre d'un litige prud'homal opposant M. A... et l'association APSH 34, et contenant le texte suivant : « le directeur général m'a souvent répété qu'il m'avait embauché à cause de mon tour de poitrine. J'ai donc finalement pris la décision de démissionner après que celui-ci a posé sa main sur mes fesses », faits prévus et réprimés par l'article R. 621-1 du code pénal et l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881; que le juge du premier degré a admis l'exception d'immunité judiciaire en application de l'article 41 alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ; Attendu qu'en réponse aux conclusions de M. X... faisant valoir que les propos litigieux sont étrangers à la cause concernant le litige prud'homal opposant, non pas lui en sa qualité de directeur général mais l'association APSH 34 à M. A... et non à Mme Y..., l'arrêt, pour déclarer irrecevable l'action engagée contre cette dernière, énonce, par motifs propres et adoptés, que les propos poursuivis sont contenus dans une attestation, répondant aux formes de l'article 202 du code de procédure civile, dans le cadre d'un contentieux prud'homal opposant un ancien salarié de l'association APSH 34 et ancien collègue de Mme Y..., à ladite association dont la partie civile est le directeur général ; que les juges relèvent que cette attestation a été produite pour faire état de conditions de travail particulières et les dénoncer ; qu'ils retiennent qu'il résulte des conclusions de M. A... devant le conseil des prud'hommes, qu'il met en cause le comportement de M. X... lequel lui avait reproché de rester trop longtemps en arrêt de travail ; que les juges ajoutent enfin que l'entretien préalable au licenciement s'est fait en présence de la partie civile qui a signé la lettre de licenciement pour faute grave ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, dont il résulte que l'attestation en cause contenant les faits diffamatoires visant la partie civile avait été produite au soutien de la défense de M. A... et que ces faits n'étaient pas étrangers à la cause dont la juridiction prud'homale était saisie, même si M. X... n'avait pas la qualité de partie dans l'instance civile, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° N 16-86.118 F-D N° 2432 SL 31 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yves X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre Mme Ludivine Y... du chef de diffamation non publique, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R.312-3 du code de l'organisation judiciaire, 547 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la composition de la juridiction était conforme aux dispositions de l'article 547 du code de procédure pénale ; "alors que les règles afférentes à la composition des juridictions sont d'ordre public ; que l'appel des jugements de police est porté devant la cour d'appel composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; que le président de chambre est en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé ; qu'en se bornant à indiquer que l'audience était présidée par Mme C... statuant à juge unique, sans préciser si elle intervenait en qualité de présidente de la cinquième chambre des appels correctionnels de la cour d'appel ou si elle avait été désignée en remplacement du président empêché, l'arrêt ne fait pas la preuve de la régularité de sa composition, en violation des articles précités" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour était composée de Mme de Talancé, présidente, lors des débats et du délibéré, l'arrêt étant prononcé par ce magistrat, statuant à juge unique, en application des articles 485, dernier alinéa et 547 du code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que la composition de la juridiction était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R.621-1 du code pénal, 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'action pénale pour diffamation de M. X... à l'encontre de Mme Y... ; "aux motifs que M. X... conteste la décision rendue qui a relaxé Mme Y... sur le fondement de l'article 41 de la loi de 1881 qui dispose que ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation les écrits produits devant les tribunaux sauf s'ils sont étrangers à la cause débattue ; qu'il considère qu'il n'existe aucun lien entre le litige prud'homal Asph 34/A... dans le cadre duquel a été produit l'attestation de Mme Y... et le litige X.../Y... et que l'attestation de Mme Y... ne saurait bénéficier de ces dispositions ; qu'on peut supposer que si cette attestation a été produite c'est parce qu'elle était utile à la défense de M. A... dans le cadre du litige prud'homal et notamment pour mettre en cause le comportement de la direction de l'association et ses méthodes managériales, M. X... étant à l'époque directeur de l'association Asph 34, il ne peut être considéré comme un tiers vis-à-vis de la personne morale de l'Apsh ; qu'il résulte d'ailleurs des conclusions de M. A... devant le conseil des prud'hommes pour l'audience du 5 février 2016 qu'il met clairement en cause le comportement de M. X... qui lui aurait reproché de rester trop longtemps en arrêt de travail « n'hésitant pas à douter ouvertement de sa bonne foi et du bien fondé de ses arrêts maladies », l'entretien préalable à son licenciement se fera également en présence de ce dernier et la lettre de licenciement pour faute grave est signée par lui ; que l'attestation de Mme Y... qui met en cause le comportement personnel de M. X... ne peut donc être considérée comme étrangère au litige opposant un autre salarié et la direction de l'Asph même si les griefs ne recouvrent pas les mêmes fondements ; qu'au vu de ces éléments la cour confirmera l'appréciation des premiers juges concernant l'application de l'immunité résultant de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dont les dispositions sont d'ordre public ; "1°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que l'organe représentatif d'une personne morale n'étant pas titulaire d'un mandat pour agir en justice pour le compte de la personne morale, seule la personne morale, juridiquement capable, est partie à l'instance ; qu'en retenant que M. X... en sa qualité de directeur de l'Apsh 34 ne peut être considéré comme un tiers vis-à-vis de la personne morale de l'Apsh et que l'attestation litigieuse n'était pas étrangère au litige opposant M. A... et « la direction de l'Apsh » lorsqu'il ressortait des conclusions de M. A... devant le conseil des prud'hommes que seule la personne morale Apsh 34 a été assignée devant cette juridiction par M. A... et qu'elle seule avait la qualité de partie à l'instance, peu important que M. X... ait participé à l'entretien préalable et signé la lettre de licenciement de M. A..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2°) alors que les conditions de l'immunité prévue à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sont d'interprétation stricte ; que les constatations des juges du fond doivent mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les faits diffamatoires allégués dans un écrit produit en justice n'étaient pas étrangers à la cause et étaient utiles à la défense de celui qui l'a produit ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevable l'action de M. X..., qu'« on peut supposer que si l'attestation de Mme Y... a été produite c'est parce qu'elle était utile à la défense de M. A... pour mettre en cause le comportement de la direction et ses méthodes managériales » , la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif purement hypothétique, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la production de l'attestation litigieuse répondait aux nécessités de la défense de M. A... ; "3°) alors que les conditions de l'immunité prévue à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sont d'interprétation stricte ; que les constatations des juges du fond doivent mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les faits diffamatoires allégués dans un écrit produit en justice n'étaient pas étrangers à la cause et étaient nécessaires à la défense de celui qui l'a produit ; qu'en se bornant à retenir que les conclusions de M. A... devant le conseil des prud'hommes mettaient en cause le comportement de M. X... et que l'attestation de Mme Y..., mettant en cause le comportement personnel de M. X..., ne pouvait être considérée comme étrangère au litige opposant M. A... et la direction de l'Apsh 34 même si les griefs ne recouvraient pas les mêmes fondements lorsque Mme Y..., dans son attestation, n'avait rapporté aucun fait relatif à M. A... mais seulement des faits la concernant personnellement et lorsqu'il résultait des termes clairs des conclusions de M. A... devant le conseil des prud'hommes que le salarié, qui a fait état uniquement de la contestation du bien-fondé et de la durée de son arrêt maladie par M. X... comme la cour d'appel l'a elle-même constaté et n'a jamais fait référence au moindre geste ou propos déplacé à connotation sexuelle au soutien du caractère injustifié et vexatoire de son licenciement, a lui-même reconnu, en s'abstenant de citer dans ses conclusions le passage incriminé de l'attestation de Mme Y... imputant à M. X... des propos et geste déplacés à connotation sexuelle, que les faits allégués dans ce passage n'étaient pas utiles pour sa défense et étaient étrangers au litige prud'homal l'opposant à l'Apsh 34, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., directeur général de l'association pour personnes en situation de handicap (APSH 34), a fait citer directement Mme Y..., devant le tribunal de police, du chef de diffamation non publique, pour avoir rédigé une attestation le 1er juillet 2015, produite dans le cadre d'un litige prud'homal opposant M. A... et l'association APSH 34, et contenant le texte suivant : « le directeur général m'a souvent répété qu'il m'avait embauché à cause de mon tour de poitrine. J'ai donc finalement pris la décision de démissionner après que celui-ci a posé sa main sur mes fesses », faits prévus et réprimés par l'article R. 621-1 du code pénal et l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881; que le juge du premier degré a admis l'exception d'immunité judiciaire en application de l'article 41 alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ; Attendu qu'en réponse aux conclusions de M. X... faisant valoir que les propos litigieux sont étrangers à la cause concernant le litige prud'homal opposant, non pas lui en sa qualité de directeur général mais l'association APSH 34 à M. A... et non à Mme Y..., l'arrêt, pour déclarer irrecevable l'action engagée contre cette dernière, énonce, par motifs propres et adoptés, que les propos poursuivis sont contenus dans une attestation, répondant aux formes de l'article 202 du code de procédure civile, dans le cadre d'un contentieux prud'homal opposant un ancien salarié de l'association APSH 34 et ancien collègue de Mme Y..., à ladite association dont la partie civile est le directeur général ; que les juges relèvent que cette attestation a été produite pour faire état de conditions de travail particulières et les dénoncer ; qu'ils retiennent qu'il résulte des conclusions de M. A... devant le conseil des prud'hommes, qu'il met en cause le comportement de M. X... lequel lui avait reproché de rester trop longtemps en arrêt de travail ; que les juges ajoutent enfin que l'entretien préalable au licenciement s'est fait en présence de la partie civile qui a signé la lettre de licenciement pour faute grave ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, dont il résulte que l'attestation en cause contenant les faits diffamatoires visant la partie civile avait été produite au soutien de la défense de M. A... et que ces faits n'étaient pas étrangers à la cause dont la juridiction prud'homale était saisie, même si M. X... n'avait pas la qualité de partie dans l'instance civile, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02432
Données disponibles
- Texte intégral