Cour de Cassation · cr — 31 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02434
- Date
- 31 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure, que M. X..., tête de liste du groupe " bien vivre ensemble" lors des élections municipales de 2014, a porté plainte et s'est constitué partie civile en raison de la diffusion, le 28 mars 2014, d'un tract qui portait, selon lui, atteinte à son honneur et à sa réputation et comportant les passages suivants : "Les leaders de BVS ont été responsables de la faillite et de la situation catastrophique des finances publiques de la commune pendant leur mandat jusqu'à 2001, entraînant une hausse d'impôts de 30 % pour les [...]. A titre d'exemple, en 2001 : - ils ont laissé un trou de plus d'un million d'euros ; - salaires des employés municipaux impayés ; - fournisseurs impayés, investissements bloqués : aucun avenir pour la commune" ; que M. Philippe Y..., qui a reconnu être l'auteur du tract qu'il avait diffusé, avec ses colistiers de groupe "La [...] ensemble", a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier ; que les juges du premier degré ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile, cette dernière et le ministère public ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement et considérer que la partie civile n'était pas personnellement visée par le texte incriminé, l'arrêt expose que le passage du tract mentionne expressément les leaders de BVS, responsables de la faillite et de la situation catastrophique des finances publiques de la commune pendant leur mandat jusqu'à 2001 ; que les juges relèvent, par ailleurs, que si M. X... était tête de liste du groupe " Bien vivre ensemble" lors des élections municipales de 2014, il est aussi établi qu'il n'avait pas la qualité d'élu municipal lors de la période visée dans le tract, soit avant 2001, et n'a exercé de telles responsabilités qu'à compter de 2010; qu'ils en déduisent que le tract vise les membres de la liste BVS ayant exercé des responsabilités au sein du conseil municipal jusqu'à 2001 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, pour partie déduites de son appréciation souveraine des éléments de faits extrinsèques aux propos incriminés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° K 16-87.266 F-D N° 2434 FAR 31 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M.Philippe Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller E..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X... et, y ajoutant, a prononcé la nullité du réquisitoire introductif du 28 août 2014 et des actes subséquents, " aux motifs qu'en application de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; que le passage du tract incriminé, visé à la prévention, mentionne expressément « Les leaders de BVS ont été responsables de la faillite et de la situation catastrophique des finances publiques de la commune pendant leur mandat jusqu'à 2001 » ; que s'il est établi que M. X... était tête de liste du groupe « Bien Vivre à [...] » lors des élections municipales de 2014, il est tout autant établi qu'il n'avait pas la qualité d'élu municipal lors de la période visée dans le tract (avant 2001) ; que d'ailleurs, M. X... n'a exercé de telles responsabilités qu'à compter de 2010, date à laquelle il a intégré le conseil municipal de La [...] ; qu'à l'audience, M. Y... a confirmé que M. X... n'était pas personnellement visé par ce tract, et a ajouté que plusieurs membres de la liste BVS avaient exercé des responsabilités au sein du conseil municipal de cette commune avant 2001, et en particulier Mme A..., Mme B..., M. C... et M. D... ; qu'il est ainsi manifeste que le tract visait les membres de la liste BVS ayant exercé des responsabilités au sein du conseil municipal jusqu'au cours de l'année 2001 ; que cette mention était ainsi de nature à exclure M. X... des personnes visées par le passage incriminé ; que n'étant pas personnellement visé, la constitution de partie civile de ce dernier est irrecevable et la décision des premiers juges sera confirmée, sauf à préciser que l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile entraîne la nullité du réquisitoire introductif du 28 août 2014, dont elle est le support nécessaire, outre la nullité des actes subséquents ; "1°) alors que l'action en diffamation est ouverte à toute personne visée par les propos diffamatoires, même si elle n'est pas explicitement désignée, pourvu qu'elle soit identifiable ; que les propos litigieux visaient « les leaders de BVS » ; que M. X... était la tête de liste BVS, présente au second tour des élections municipales en mars 2014 ; qu'en conséquence, le tract incriminé permettait à la partie civile et aux électeurs de croire que les imputations diffamatoires qu'il contenait visaient bien M. X... en sa qualité actuelle de « leader de BVS » ; que M. X... n'était pas concerné par le tract parce qu'il n'avait pas eu la qualité d'élu municipal lors de la période visée par le tract, en 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; "2°) alors que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne, même présentée sous une forme déguisée ou par voie d'insinuation et sans nommer la personne visée par son patronyme, constitue une diffamation si cette personne est identifiable pour les destinataires de l'écrit ; qu'il en est notamment ainsi lorsque des circonstances extrinsèques éclairent ou confirment cette désignation de manière à la rendre évidente ; que précisément, en l'espèce, les circonstances dans lesquelles le tract litigieux a été diffusé, entre les deux tours des élections municipales, par des opposants à la liste conduite par M. X..., visant « les leaders du groupe BVS », précisément conduit par M. X..., étaient de nature à désigner M. X... comme étant incapable de gérer sainement la commune, son identification étant évidente compte tenu non seulement des propos du tract, mais aussi des circonstances extrinsèques de sa diffusion en pleine campagne électorale par son opposant, circonstances qui éclairent et confirment cette désignation de manière évidente ; qu'en décidant le contraire, sans même tenir compte des circonstances non seulement intrinsèques mais aussi extrinsèques au tract dont se prévalait M. X..., la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; "3°) alors qu'il importe peu que le fait allégué soit faux ou même purement imaginaire ; que M. X... faisait valoir à cet égard que le groupe BVS a été créé au début de l'année 2007 et déclaré à la préfecture le 19 février 2007 ; qu'ainsi, en visant inexactement « les leaders de BVS ayant été membres de la municipalité de La [...] jusqu'en 2001 », le tract ne pouvait viser que les leaders actuels de BVS qui n'avaient pas d'existence avant 2001 et, par conséquent, M. X..., qui était le leader du groupe puisque tête de liste ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel n'a pu motiver légalement sa décision ; "4°) alors que de surcroît, comme l'indiquait M. X..., dans l'esprit du public, il était le leader de BVS ; qu'ainsi, en visant en pleine période électorale « les leaders de BVS », peu important le point de savoir s'il avait géré ou non la commune avant 2001, il était nécessairement désigné comme responsable de la situation antérieure aux yeux de l'électorat, voire de la partie de l'électorat la plus jeune ; qu'en se bornant à relever que M. X... n'avait pas eu de responsabilités au sein de la municipalité avant 2001, sans rechercher si, indépendamment de cette circonstance, les imputations diffamatoires n'avaient pas pour but de le discréditer personnellement et si tel n'était pas l'effet produit sur son électorat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "5°) alors que la recevabilité civile de l'action en diffamation ne dépend pas de l'avis ni de l'intention de l'auteur ; qu'il est inopérant d'affirmer que M. Y..., l'auteur des propos, ait confirmé que M. X... n'était pas visé personnellement par le tract et que plusieurs membres de la liste BVS avaient exercé des responsabilités au sein du conseil municipal avant 2001, pour affirmer que M. X... était irrecevable en son action ; "6°) alors que lorsque les imputations ont été formulées d'une manière vague, de nature à faire planer les soupçons sur plusieurs personnes, chacune d'entre elles a qualité pour demander la réparation du préjudice qui lui a été causé ; que M. X... est, comme le relève l'arrêt, tête de liste du groupe BVS lors des élections municipales de 2014 ; que l'arrêt ajoute qu'il est manifeste que le tract visait les membres de la liste BVS ayant exercé des responsabilités au sein du conseil municipal de la commune avant 2001 ; qu'il en résulte que la partie civile avait qualité pour demander réparation du préjudice causé par les propos diffamatoires incriminés qui laissaient nécessairement entendre qu'en tant que tête de liste du groupe BVS, il devait endosser « la responsabilité de la faillite et de la situation catastrophique des finances publiques de la commune » qui y étaient dénoncées" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure, que M. X..., tête de liste du groupe " bien vivre ensemble" lors des élections municipales de 2014, a porté plainte et s'est constitué partie civile en raison de la diffusion, le 28 mars 2014, d'un tract qui portait, selon lui, atteinte à son honneur et à sa réputation et comportant les passages suivants : "Les leaders de BVS ont été responsables de la faillite et de la situation catastrophique des finances publiques de la commune pendant leur mandat jusqu'à 2001, entraînant une hausse d'impôts de 30 % pour les [...]. A titre d'exemple, en 2001 : - ils ont laissé un trou de plus d'un million d'euros ; - salaires des employés municipaux impayés ; - fournisseurs impayés, investissements bloqués : aucun avenir pour la commune" ; que M. Philippe Y..., qui a reconnu être l'auteur du tract qu'il avait diffusé, avec ses colistiers de groupe "La [...] ensemble", a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier ; que les juges du premier degré ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile, cette dernière et le ministère public ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement et considérer que la partie civile n'était pas personnellement visée par le texte incriminé, l'arrêt expose que le passage du tract mentionne expressément les leaders de BVS, responsables de la faillite et de la situation catastrophique des finances publiques de la commune pendant leur mandat jusqu'à 2001 ; que les juges relèvent, par ailleurs, que si M. X... était tête de liste du groupe " Bien vivre ensemble" lors des élections municipales de 2014, il est aussi établi qu'il n'avait pas la qualité d'élu municipal lors de la période visée dans le tract, soit avant 2001, et n'a exercé de telles responsabilités qu'à compter de 2010; qu'ils en déduisent que le tract vise les membres de la liste BVS ayant exercé des responsabilités au sein du conseil municipal jusqu'à 2001 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, pour partie déduites de son appréciation souveraine des éléments de faits extrinsèques aux propos incriminés, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02434
Données disponibles
- Texte intégral