Cour de Cassation · cr — 31 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02438
- Date
- 31 octobre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. X... et Y..., membres de l'association Visite de malades dans les établissements hospitaliers - VMEH (l'association), ont fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef susvisé, Mme Z..., trésorière de cette organisation, pour les avoir accusés, lors d'une réunion de son comité tenue le 26 janvier 2015, d'avoir fait acheter du matériel informatique et audiovisuel "à des fins personnelles", et Mme Z... et la présidente de l'association, Mme A..., la première pour avoir dit, lors d'une nouvelle réunion du comité tenue le 2 février suivant à leur demande : "Soucieuse de limpidité du montant des dépenses imputées à mon budget, j'ai été surprise par l'importance de la somme débitée qui n'était pas justifiée pour un rôle VMEH, mais uniquement destinée au règlement d'un équipement informatique en double exemplaire au profit de deux membres de l'association. Alors je me suis permise de manifester ma réprobation envers ce que je considérais comme une utilisation abusive de nos finances, issues de nos bienfaiteurs", et la seconde pour avoir transcrit ces propos dans le procès-verbal de la réunion ; que les juges du premier degré ont renvoyé les deux prévenues des fins de la poursuite pour le premier propos et, après requalification du second en la contravention de diffamation non publique, en ont déclaré les prévenues coupables et ont prononcé sur les intérêts civils ; que ces dernières, ainsi que le ministère public, ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, après avoir annulé le jugement et évoqué, pour renvoyer les prévenues des fins de la poursuite et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite des motifs relatifs à la prudence et à la mesure dans l'expression de Mme Z..., comme au but recherché par elle, partiellement critiqués par la deuxième branche du moyen, inopérants à permettre la détermination du sens et de la portée des propos poursuivis, et dès lors que les éléments extrinsèques qu'elle a souverainement analysés étaient de nature à retirer à ceux-ci tout caractère diffamatoire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs formés au moyen ;
Texte intégral
N° F 16-84.226 F-D N° 2438 FAR 31 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Marcel X..., - M. Jean-Marie Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2016, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Mmes Danielle Z... et Liliane A... du chef de diffamation publique envers particulier ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général C... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, alinéa 1er, 29 ,alinéa 1er, 32, alinéa 1er, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, R 621-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mme Z... des chefs de diffamation commise le 26 janvier 2015 et le 2 février 2015 et Mme A... du chef de diffamation commise le 2 février 2015 et a débouté les parties civiles, MM. X... et Y..., de leur demande ; " aux motifs que le tribunal correctionnel a été saisi par une citation directe signifiée à Mmes A... et Z... par les parties civiles ; que la citation vise s'agissant de Mme Z... des faits de diffamation commis le 26 janvier 2015 et le 2 février 2015 envers MX... et Y... et s'agissant de Mme A... des faits contenus « dans le compte--rendu de la réunion du comité intitulé du 26 janvier 2015 mais en réalité du 2 février 2015 » ; qu'il ressort ainsi de cette citation que seul un fait de diffamation daté du 2 février 2015 est reproché à Mme A... alors que deux faits distincts de diffamation datés des 26 janvier et 2 février 2015 sont: reprochés à Mme Z... ; qu'en prononçant une relaxe au bénéfice de Mme A... pour les faits de diffamation commis le 26 janvier 2015, le tribunal correctionnel a excédé sa saisine ; qu'il convient en conséquence, au vu de la méconnaissance d'une règle substantielle de procédure pénale et en application de l'article 520 du code de procédure pénale, d'annuler ce jugement et d'évoquer. ( ) ; que les parties sont membres de l'association Visite de Malades dans les Etablissements Hospitaliers rattachée à une Fédération nationale ; que Mme A... est présidente de l'association, Mme Z... trésorière, MM X... et Y... forment depuis plusieurs années une équipe de bénévoles et interviennent dans des EHPAD de la région de [...] ; que dans ces interventions, l'équipe utilisait un matériel informatique audiovisuel et bureautique ; que l'association a reçu en décembre 2014 une subvention exceptionnelle de 1976,10 euros de la part de la ville de [...] où se trouve l'un des LHPAD destinée à l'achat de matériel. Selon les plaignants, le 26 janvier 2015, lors de la réunion du comité 8. de l'association à laquelle M. Y... était absent, Mme Z... avait reproché aux deux plaignants l'acquisition du matériel à « des fins personnelles » ; que MM X... et Y... transmettaient une lettre de protestation auprès de Mme A... demandant à ce que Mme Z... retire ses propos lors d'une nouvelle réunion du Comité ; que lors de cette réunion, Mme Z... tenait les propos suivants repris dans le compte-rendu signé par la présidente « soucieuse de la limpidité du montant des dépenses imputées à mon budget, j'ai été surprise par l'importance de la somme débitée qui n'était pas justifiée pour un rôle VMEH, mais uniquement destinée au règlement d'un équipement: informatique en double exemplaire au profit de deux membres de l'association ; alors je me suis permise de manifester ma réprobation envers ce que je considérais comme une utilisation abusive de nos finances, issues des bienfaiteurs » ; que s'agissant des faits du 26 janvier 2015, les plaignants reprochent à Mme Z... d'avoir utilisé les termes « à des fins personnelles » en évoquant l'achat du matériel informatique ; que selon M. X..., ces mots auraient été prononcés au cours de la réunion dont l'objet unique aurait été l'achat du matériel ; que Mme Z... conteste avoir prononcé ces mots et indique n'avoir discuté avec M. X... de l'achat du matériel qu'après la réunion ; que les plaignants ne produisent aucun élément relatif à l'utilisation de l'expression « à des fins personnelles » ; que sur les neuf attestations fournies par les mises en cause, deux font état de l'étonnement de la trésorière face à cet achat et face à la conservation du matériel au domicile personnel de M. X... ; que l'attestation de Mme D... indique que « Mme Z... trésorière depuis 1.5 ans a souhaité avoir des explications auprès de M. X... présent sans toutefois et à aucun moment l'accuser d'abus de biens sociaux comme il l'a prétendu. Je considère que Mme Z... a simplement fait son rôle pour lequel elle est chargée et a demandé à M. X... de ne pas en faire un usage personnel de ce matériel » ; que l'attestation de Mme E... indique que « Madame Z... s'est étonnée de l'importance de sa facture et a demandé à Monsieur X... des explication sans l'accuser d'abus de biens sociaux comme il l'a prétendu ; que Mme Z... a parfaitement joué son rôle de trésorière en demandant à M. X... de ne pas faire un usage personnel de cet ordinateur » ; que les propos incriminés ont donc bien été tenus en présence de plusieurs tiers ; qu'ils portent sur des faits précis s'agissant de l'achat de matériel ; qu'il ressort des deux attestations susvisées que Mme Z... a souhaité avoir des explications complémentaires sur l'achat du matériel dont le montant et le lieu de stockage suscitaient son étonnement ; qu'en effet, d'une part, il n'est pas contesté que le matériel, destiné à servir de support à des animations au sein d'établissements hospitaliers et donc susceptible d'être utilisé par n'importe quel animateur de l'association, était conservé non au sein des locaux de l'association mais au domicile personnel de l'un des demandeurs ; que d'autre part, la facture du 30 décembre 2014 pouvait apparaître peu explicite en raison de la mention sur la facture de deux portables et deux logiciels différents et au regard d'une absence d'alignement dans le contenu entre le devis très succinct et la facture détaillée ; que Mmes A... et Z... font valoir à l'audience qu'elles n'ont pas un maniement habituel et facile d'un matériel informatique ce qui a pu aggraver leur incompréhension face aux pièces produites pour l'achat du matériel ; qu'aucune des attestations rédigées par des membres du comité présents le 26 janvier 2015 ne fait état d'une affirmation formulée par Mme Z... sur une utilisation personnelle, du matériel ; que Mme F... atteste que « elle [Madame Z...] demandait ce qu'il comptait faire de ce matériel », Mme G... fait part de l'étonnement de Mme Z..., Mme H... estime qu'il s'agissait « simplement d'un rappel obligeant MM. X... et Y... à restituer le matériel qu'ils avaient chez eux » tout comme Mme I... selon laquelle « Mme Z... a rempli son rôle en disant que le matériel litigieux. ne devait pas être au domicile des plaignants mais au local de l'association, afin de servir d'outil de travail pour les différentes sections » et Mme J... « considère que MM. X... et Y... qui ne voulaient pas rendre le matériel informatique à ce moment là avaient une attitude critiquable que Mme Z... a dénoncé » ; que ces attestations font état d'une interrogation, d'un rappel des consignes, d'une réflexion pour reprendre le terme utilisé dans le compte-rendu de la réunion du comité du 2 février 2015 ; qu'aucune des attestations ne fait état d'une accusation de détournement du matériel informatique, quatre d'entre elles disant clairement qu'il n'y avait pas eu accusation d'abus de biens sociaux ; que les propos « à des fins personnelles » peuvent être entendus comme à usage exclusif et non à usage privé ; qu'il s'agit en définitive de propos marqués par la prudence et la mesure ; de plus, qu'il ressort des débats devant la cour mais aussi des courriers produits par les parties (courrier envoyé par les plaignants à Mme A... daté du 11 février 2015 - courrier envoyé par les plaignants au Président de la Fédération daté du 23 février 2015 - courrier envoyé aux plaignants par Mme A... daté du 10 mars 2015) que la discussion tenue lors de la réunion du 26 janvier 2015 s'inscrit dans un débat plus large sur l'évolution des missions de l'association entre des membres anciens (Mme Z...) est trésorière de l'association depuis presque 20 ans et Mme A... est présidente de l'association depuis plus de 20 ans) qui s'appuient sur une pratique établie et des membres plus récents tels MM X... et Y... (respectivement membre depuis 4 ans et 9 ans) favorables à une évolution des missions ; qu'ainsi, les premiers souhaitent en rester à « une visite au pied du lit » et les seconds désirent développer une animation, similaire à celle d'un professionnel, avec utilisation de moyens techniques modernes informatiques et audio-visuels ; que la réflexion de Mme Z... selon laquelle elle était secrétaire depuis 15 ans et qu'à son sens, il n'était pas forcément nécessaire d'acheter un ordinateur et une imprimante pour être secrétaire de l'association participe du dit même débat sur le contenu et les limites du bénévolat, bénévolat qui pour certains et pas d'autres, implique au delà d'un don de temps personnel, une utilisation de matériel personnel ; qu'en conséquence, la nature des propos tenus et leur contexte excluent que les termes « à des fins personnelles » soient considérés comme ayant porté atteinte à l'honneur ou à la considération de MM. X... et Y... ; que l'explication donnée par Mme Z... sur les propos tenus le 26 janvier précédent, reprise dans le compte-rendu de la réunion du 2 février 2015 illustre de manière encore plus manifeste le débat sur les missions précédemment évoqué puisque l'intéressée estimait que la dépense « n'était pas justifiée pour un rôle VMEH » ; qu'ainsi, les termes « utilisation abusive de nos finances » doivent être interprétés non seulement au regard d'un achat en double exemplaire au profit de deux membres de l'association » mais également à l'aune de la mission traditionnelle de l'association ; que dans cette explication, Mme Z... se place résolument dans son rôle de trésorière « soucieuse de la limpidité du montant des dépenses imputées à mon budget » ; que le compte-rendu précise expressément qu'il n'a pas été question « d'abus social » et qu'il y a eu « extrapolation » des propos tenus, de la part de MM. X... et Y... ; que le compte-rendu ajoute que « le comité consulté n'a pas vu là de quoi fouetter un chat mais attend toujours les explications des intéressés » ; que le compte-rendu se situe dans la continuité des propos tenus lors de la réunion du 26 janvier 2015 ; que de manière similaire, le contenu et la tonalité générale sont mesures et se situent en deçà d'une atteinte à l'honneur et â la considération des deux plaignants ; qu'aucun caractère diffamatoire ne peut lui être imputé ; qu'enfin, Mmes Z... et A... ne peuvent être rendues responsables des rumeurs qui ont circulé entre les membres de l'association, les résidents des établissements et la population des différentes communes telle qu'elle ressort des attestations fournies par MM. X... et Y... ; qu'en conséquence, la Cour relaxe Mme Z... et Mme A... des chefs de la poursuite ; "1°) alors que la diffamation est l'allégation ou l'imputation d'un fait précis et déterminé portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée, même si elle est présentée sous forme déguisée, dubitative ou par voie d'insinuation ; que l'affirmation selon laquelle « j'ai été surprise par l'importance de la somme débitée qui n'était pas justifiée pour un rôle VMEH, mais uniquement destinée au règlement d'un équipement informatique en double exemplaire au profit de deux membres de l'association » pour « manifester ma réprobation envers ce que je considérais comme une utilisation abusive de nos finances, issues de bienfaiteurs », constitue l'imputation de faits précis et déterminés, susceptibles de preuve en ce qu'ils insinuent que MM. X... et Y..., parfaitement indentifiables, se sont livrés à des faits susceptibles de recevoir la qualification pénale d'abus de confiance, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que le caractère légal des accusations diffamatoires s'apprécie non d'après le mobile que les a guidées, mais selon la nature du fait sur lequel elles portent ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que l'intéressée se plaçait « résolument dans son rôle de trésorière " soucieuse de la limpidité du montant des dépenses imputées à mon budget" », la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée d'après le mobile ayant dicté les accusations diffamatoires, a violé les textes visés au moyen ; "3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en relevant, d'une part, que « les plaignants ne produisent aucun élément relatif à l'utilisation de l'expression « à des fins personnelles » » et, d'autre part, que « les propos incriminés ont donc bien été tenus en présence de plusieurs tiers », que « les propos « à des fins personnelles » peuvent être entendus comme à usage exclusif et non à usage privé » et qu'il « s'agit en définitive de propos marqués par la prudence et la mesure », la cour d'appel, qui a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. X... et Y..., membres de l'association Visite de malades dans les établissements hospitaliers - VMEH (l'association), ont fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef susvisé, Mme Z..., trésorière de cette organisation, pour les avoir accusés, lors d'une réunion de son comité tenue le 26 janvier 2015, d'avoir fait acheter du matériel informatique et audiovisuel "à des fins personnelles", et Mme Z... et la présidente de l'association, Mme A..., la première pour avoir dit, lors d'une nouvelle réunion du comité tenue le 2 février suivant à leur demande : "Soucieuse de limpidité du montant des dépenses imputées à mon budget, j'ai été surprise par l'importance de la somme débitée qui n'était pas justifiée pour un rôle VMEH, mais uniquement destinée au règlement d'un équipement informatique en double exemplaire au profit de deux membres de l'association. Alors je me suis permise de manifester ma réprobation envers ce que je considérais comme une utilisation abusive de nos finances, issues de nos bienfaiteurs", et la seconde pour avoir transcrit ces propos dans le procès-verbal de la réunion ; que les juges du premier degré ont renvoyé les deux prévenues des fins de la poursuite pour le premier propos et, après requalification du second en la contravention de diffamation non publique, en ont déclaré les prévenues coupables et ont prononcé sur les intérêts civils ; que ces dernières, ainsi que le ministère public, ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, après avoir annulé le jugement et évoqué, pour renvoyer les prévenues des fins de la poursuite et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite des motifs relatifs à la prudence et à la mesure dans l'expression de Mme Z..., comme au but recherché par elle, partiellement critiqués par la deuxième branche du moyen, inopérants à permettre la détermination du sens et de la portée des propos poursuivis, et dès lors que les éléments extrinsèques qu'elle a souverainement analysés étaient de nature à retirer à ceux-ci tout caractère diffamatoire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs formés au moyen ; D'où il suit que celui-ci, qui manque en fait en sa troisième branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que MM. X... et Y... devront payer à Mmes Z... et A... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02438
Données disponibles
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