Cour de Cassation · cr — 31 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02440
- Date
- 31 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par arrêt du 7 juillet 2016, la cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement ayant, d'une part, condamné Mme X... du chef de vol aggravé à six mois d'emprisonnement avec sursis, d'autre part, rejeté sa demande de dispense d'inscription sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; qu'à la suite d'une nouvelle requête tendant aux mêmes fins, présentée par l'intéressée le 14 septembre 2016, cette même cour d'appel y a fait droit ; que le procureur général près ladite cour a relevé appel de cette décision ; Attendu que pour déclarer recevable ladite requête, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 702-1 alinéa 3 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas lorsqu'est en cause une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 702-1 alinéa 3 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° E 17-80.710 F-P+B N° 2440 VD1 31 OCTOBRE 2017 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel d'AGEN, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2017, qui a prononcé sur la requête en exclusion d'une condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire présentée par Mme Lise X... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 702-1 alinéa 3 du code de procédure pénale ; Vu l'article 702-1 alinéa 3 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'une demande en relèvement d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale a été présentée devant la juridiction ayant condamné l'intéressé et que celle-ci l'a rejetée, une nouvelle demande aux mêmes fins ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après cette décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par arrêt du 7 juillet 2016, la cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement ayant, d'une part, condamné Mme X... du chef de vol aggravé à six mois d'emprisonnement avec sursis, d'autre part, rejeté sa demande de dispense d'inscription sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; qu'à la suite d'une nouvelle requête tendant aux mêmes fins, présentée par l'intéressée le 14 septembre 2016, cette même cour d'appel y a fait droit ; que le procureur général près ladite cour a relevé appel de cette décision ; Attendu que pour déclarer recevable ladite requête, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 702-1 alinéa 3 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas lorsqu'est en cause une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la requête du 14 septembre 2016 était présentée par Mme X... moins de six mois après l'arrêt du 7 juillet 2016 ayant rejeté sa précédente demande en exclusion de l'inscription de la condamnation litigieuse sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 5 janvier 2017 ; DIT irrecevable la requête ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 octobre 2017
- Matière
- relevement des interdictions, decheances ou incapacites
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02440
Données disponibles
- Texte intégral