Cour de Cassation · cr — 19 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02445
- Date
- 19 septembre 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-10 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de M. Z... et l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Oise du chef de tentative de vol au préjudice de Fabrice A..., avec cette circonstance que les faits ont été accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; "1°) alors que les arrêts entachés de contradiction de motifs ou statuant par motifs hypothétiques doivent être annulés ; qu'il résulte de la propre motivation de la chambre de l'instruction que nombre de questionnements n'ont pas été résolus par l'instruction, que de nombreuses hypothèses sont restées non élucidées, et qu'ainsi la détermination des charges pesant sur M. Z... pour être prétendument l'auteur des violences portées à Fabrice A... et ayant entraîné la mort de ce dernier ne reposent que sur des motifs insuffisants et hypothétiques ; que la chambre de l'instruction a ainsi violé les textes précités ; "2°) alors que M. Z... faisait valoir d'abord que le rapport de force entre lui-même (70 kilos) et Fabrice A... (110 kilos, 1m98) rendait totalement improbable que ce fût lui qui ait pu porter des coups mortels à Fabrice A..., ceci d'autant moins que celui-ci l'avait immobilisé, avait dit à sa compagne qu'il le tenait et lui avait porté un coup et cassé le bras ; qu'en s'abstenant de s'expliquer de façon précise et circonstanciée sur ce point fondamental, la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout motif et de tout fondement légal ; "3°) alors qu'était acquis aux débats qu'il n'y avait eu aucun transfert ni d'ADN, ni de particules quelconques des vêtements de M. Z... sur ceux de Fabrice A... que pourtant il est accusé d'avoir étranglé par une clef au cou ; que la chambre de l'instruction ne pouvait écarter cet élément sans mieux s'en expliquer ; que se bornant à relever que Fabrice A... avait également porté des coups à M. Z... sans transfert de particules, dès lors que M. Z... faisait valoir que les coups qu'il avait reçus étaient des coups de pied, ce qui n'impliquait évidemment pas le même genre de transfert et en ne s'expliquant pas mieux sur cet élément de nature à exclure tout contact entre M. Z... et Fabrice A... tel que décrit par les experts, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
N° J 17-84.095 F-D N° 2445 SL 19 SEPTEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Johann Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction d'AMIENS, en date du 13 juin 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Oise sous l'accusation de tentative de vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-10 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de M. Z... et l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Oise du chef de tentative de vol au préjudice de Fabrice A..., avec cette circonstance que les faits ont été accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; "1°) alors que les arrêts entachés de contradiction de motifs ou statuant par motifs hypothétiques doivent être annulés ; qu'il résulte de la propre motivation de la chambre de l'instruction que nombre de questionnements n'ont pas été résolus par l'instruction, que de nombreuses hypothèses sont restées non élucidées, et qu'ainsi la détermination des charges pesant sur M. Z... pour être prétendument l'auteur des violences portées à Fabrice A... et ayant entraîné la mort de ce dernier ne reposent que sur des motifs insuffisants et hypothétiques ; que la chambre de l'instruction a ainsi violé les textes précités ; "2°) alors que M. Z... faisait valoir d'abord que le rapport de force entre lui-même (70 kilos) et Fabrice A... (110 kilos, 1m98) rendait totalement improbable que ce fût lui qui ait pu porter des coups mortels à Fabrice A..., ceci d'autant moins que celui-ci l'avait immobilisé, avait dit à sa compagne qu'il le tenait et lui avait porté un coup et cassé le bras ; qu'en s'abstenant de s'expliquer de façon précise et circonstanciée sur ce point fondamental, la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout motif et de tout fondement légal ; "3°) alors qu'était acquis aux débats qu'il n'y avait eu aucun transfert ni d'ADN, ni de particules quelconques des vêtements de M. Z... sur ceux de Fabrice A... que pourtant il est accusé d'avoir étranglé par une clef au cou ; que la chambre de l'instruction ne pouvait écarter cet élément sans mieux s'en expliquer ; que se bornant à relever que Fabrice A... avait également porté des coups à M. Z... sans transfert de particules, dès lors que M. Z... faisait valoir que les coups qu'il avait reçus étaient des coups de pied, ce qui n'impliquait évidemment pas le même genre de transfert et en ne s'expliquant pas mieux sur cet élément de nature à exclure tout contact entre M. Z... et Fabrice A... tel que décrit par les experts, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02445
Données disponibles
- Texte intégral