Cour de Cassation · cr — 19 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02446
- Date
- 19 septembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Joao A... D... a été retrouvé, le 25 mars 2017, à son domicile, blessé à la tête d'un coup de hache ; qu'il est décédé à la suite de ses blessures, le [...] ; que M. Z... D..., son fils, qui avait prévenu les secours, expliquant avoir découvert son père baignant dans son sang et avoir retiré la hache de la plaie, et dont certaines déclarations ont été contredites par les investigations entreprises, a été mis en examen du chef susvisé le 8 juin 2017 ; qu'il a relevé appel de la décision du juge des libertés et de la détention du même jour le plaçant en détention provisoire ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt, après un rappel des faits et des indices relevés à l'encontre de la personne mise en examen, retient qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, saisie de l'unique objet de la détention, de statuer sur l'existence des indices graves ou concordants retenus par le juge d'instruction ; que les juges ajoutent que l'extrême violence du comportement de la personne qui s'en est prise à la victime est de nature à troubler de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public, que M. Z... D... reconnaissant avoir menti sur son emploi du temps au moment supposé de la mort de son père, tout contact doit être évité, notamment, avec les membres de sa famille, susceptibles de confirmer ou d'infirmer ses déclarations sur son emploi du temps, sa relation avec son père et son attitude après son décès, qu'enfin, les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour ces mêmes raisons, insuffisantes pour mettre fin au trouble à l'ordre public et empêcher les risques de pression ou de concertation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale et aux dispositions conventionnelles invoquées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 138-2 et 9, 143-1, 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5-1 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé la mise en détention provisoire de M. Daniel Z... D... et l'a placé sous mandat de dépôt ; "aux motifs que ( ) M. Z... D... est mis en examen dans un dossier marqué par l'extrême violence du comportement de la personne qui s'en est prise à Joao A... D... dans des conditions de nature à troubler de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction saisie de l'unique objet de la détention de l'appelant de statuer sur l'existence des indices graves ou concordants qui ont conduit le juge d'instruction à le mettre en examen ; qu'il appartiendra à M. Z... D..., s'il estime que les indices graves ou concordants qui doivent présider à la décision de mise en examen n'existent pas, de solliciter la nullité de celle-ci en application des dispositions de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale ; que dans l'attente de cette décision éventuelle les nécessités de la détention doivent être appréhendées en considération de la situation actuelle qui suppose l'existence d'indices graves ou concordants permettant de penser que le mis en examen a participé aux faits criminels ; que dans cette situation il est nécessaire pour préserver la sincérité des investigations à venir, de maintenir M. Z... D... en détention ; qu'il est en effet indispensable dans un dossier où M. Z... D... reconnaît avoir menti sur son emploi du temps au moment supposé de la mort de son père, d'éviter tout contact de l'intéressé avec d'autres personnes, et notamment les membres de la famille, susceptible de détenir des informations le concernant, d'infirmer ou de confirmer ses déclarations relatives à son emploi du temps, sa relation avec son père ou son attitude après son décès ; qu'en conséquence la détention provisoire de M. Z... D... demeure indispensable pour : - Mettre fin au trouble à l'ordre public qui demeure exceptionnel et persistant ; - Eviter les risques de pression ou de concertation avec les témoins ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'en conséquence, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; "1°) alors que ce n'est qu'à titre exceptionnel et dans la mesure où les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre les objectifs lié aux nécessités de l'instruction, ou à titre de mesure de sûreté qu'une personne peut être placée en détention provisoire ; que s'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de statuer sur l'opportunité de la mise en examen dès lors qu'elle n'est saisie que de la mise en détention provisoire de l'intéressé, il lui appartient cependant de déterminer si les éléments retenus pour justifier cette atteinte à la liberté sont justifiées et ainsi s'il existe des indices graves ou concordants justifiant cette atteinte ; que ce n'est que dans la mesure où existent de tels indices que la détention provisoire permettrait de « mettre fin au trouble à l'ordre public qui demeure exceptionnel et persistant » ; qu'en refusant de procéder à cet examen, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que l'un ou plusieurs des objectifs cités par l'article 144 du code de procédure pénale ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire, ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'il appartient au juge de spécialement motiver sa décision à cet égard ; qu'en procédant par pure affirmation pour retenir que seule la détention provisoire permettait de « mettre fin au trouble porté à l'ordre public » et d'éviter « les risques de pression ou de concertation avec les témoins », sans expliquer quel trouble le mis en examen était actuellement susceptible de créer et en quoi l'interdiction de prendre contact avec ces personnes n'était pas suffisante, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° X 17-84.406 F-D N° 2446 VD1 19 SEPTEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me B..., avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Daniel Z... D..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 20 juin 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 138-2 et 9, 143-1, 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5-1 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé la mise en détention provisoire de M. Daniel Z... D... et l'a placé sous mandat de dépôt ; "aux motifs que ( ) M. Z... D... est mis en examen dans un dossier marqué par l'extrême violence du comportement de la personne qui s'en est prise à Joao A... D... dans des conditions de nature à troubler de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction saisie de l'unique objet de la détention de l'appelant de statuer sur l'existence des indices graves ou concordants qui ont conduit le juge d'instruction à le mettre en examen ; qu'il appartiendra à M. Z... D..., s'il estime que les indices graves ou concordants qui doivent présider à la décision de mise en examen n'existent pas, de solliciter la nullité de celle-ci en application des dispositions de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale ; que dans l'attente de cette décision éventuelle les nécessités de la détention doivent être appréhendées en considération de la situation actuelle qui suppose l'existence d'indices graves ou concordants permettant de penser que le mis en examen a participé aux faits criminels ; que dans cette situation il est nécessaire pour préserver la sincérité des investigations à venir, de maintenir M. Z... D... en détention ; qu'il est en effet indispensable dans un dossier où M. Z... D... reconnaît avoir menti sur son emploi du temps au moment supposé de la mort de son père, d'éviter tout contact de l'intéressé avec d'autres personnes, et notamment les membres de la famille, susceptible de détenir des informations le concernant, d'infirmer ou de confirmer ses déclarations relatives à son emploi du temps, sa relation avec son père ou son attitude après son décès ; qu'en conséquence la détention provisoire de M. Z... D... demeure indispensable pour : - Mettre fin au trouble à l'ordre public qui demeure exceptionnel et persistant ; - Eviter les risques de pression ou de concertation avec les témoins ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'en conséquence, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; "1°) alors que ce n'est qu'à titre exceptionnel et dans la mesure où les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre les objectifs lié aux nécessités de l'instruction, ou à titre de mesure de sûreté qu'une personne peut être placée en détention provisoire ; que s'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de statuer sur l'opportunité de la mise en examen dès lors qu'elle n'est saisie que de la mise en détention provisoire de l'intéressé, il lui appartient cependant de déterminer si les éléments retenus pour justifier cette atteinte à la liberté sont justifiées et ainsi s'il existe des indices graves ou concordants justifiant cette atteinte ; que ce n'est que dans la mesure où existent de tels indices que la détention provisoire permettrait de « mettre fin au trouble à l'ordre public qui demeure exceptionnel et persistant » ; qu'en refusant de procéder à cet examen, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que l'un ou plusieurs des objectifs cités par l'article 144 du code de procédure pénale ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire, ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'il appartient au juge de spécialement motiver sa décision à cet égard ; qu'en procédant par pure affirmation pour retenir que seule la détention provisoire permettait de « mettre fin au trouble porté à l'ordre public » et d'éviter « les risques de pression ou de concertation avec les témoins », sans expliquer quel trouble le mis en examen était actuellement susceptible de créer et en quoi l'interdiction de prendre contact avec ces personnes n'était pas suffisante, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Joao A... D... a été retrouvé, le 25 mars 2017, à son domicile, blessé à la tête d'un coup de hache ; qu'il est décédé à la suite de ses blessures, le [...] ; que M. Z... D..., son fils, qui avait prévenu les secours, expliquant avoir découvert son père baignant dans son sang et avoir retiré la hache de la plaie, et dont certaines déclarations ont été contredites par les investigations entreprises, a été mis en examen du chef susvisé le 8 juin 2017 ; qu'il a relevé appel de la décision du juge des libertés et de la détention du même jour le plaçant en détention provisoire ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt, après un rappel des faits et des indices relevés à l'encontre de la personne mise en examen, retient qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, saisie de l'unique objet de la détention, de statuer sur l'existence des indices graves ou concordants retenus par le juge d'instruction ; que les juges ajoutent que l'extrême violence du comportement de la personne qui s'en est prise à la victime est de nature à troubler de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public, que M. Z... D... reconnaissant avoir menti sur son emploi du temps au moment supposé de la mort de son père, tout contact doit être évité, notamment, avec les membres de sa famille, susceptibles de confirmer ou d'infirmer ses déclarations sur son emploi du temps, sa relation avec son père et son attitude après son décès, qu'enfin, les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour ces mêmes raisons, insuffisantes pour mettre fin au trouble à l'ordre public et empêcher les risques de pression ou de concertation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale et aux dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02446
Données disponibles
- Texte intégral