Cour de Cassation · cr — 19 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02447
- Date
- 19 septembre 2017
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, pour des faits qui auraient été commis entre février et octobre 2011, M. Z... a été renvoyé sous l'accusation susénoncée devant cour d'assises des mineurs, qui, par arrêt, en date du 25 juin 2015, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et à une mesure de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins pendant sept ans ; que l'intéressé ayant relevé appel de cette décision, la cour d'assises statuant en appel, le 8 janvier 2016, l'a déclaré coupable de viols, d'agression sexuelle, de menace de mort et d'une contravention connexe de violences et l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, à une mesure de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins pendant sept ans et à 1 500 euros d'amende ; que M. Z... a formé un pourvoi contre cette décision, puis présenté une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, après avoir retenu, à partir d'éléments circonstanciés de la procédure, d'une part, qu'il existe des éléments précis et concordants permettant de penser que les rapports sexuels que M. Z... reconnaît avoir eus avec deux jeunes femmes ont pu leur être imposés, d'autre part, que, mis en liberté sous contrôle judiciaire au cours de la procédure, il a été de nouveau interpellé, mis en examen du chef de viol, incarcéré le 18 novembre 2014 et, à l'issue de cette autre information judiciaire, déclaré coupable par la cour d'assises statuant en premier ressort et en appel, avant de former un pourvoi en cassation, la chambre de l'instruction énonce que, si l'intéressé, qui avait contesté les faits de viol qui lui sont reprochés, a tenu, spontanément, lors de l'audience, à faire des déclarations sur le fond de l'affaire et reconnu avoir des difficultés d'ordre sexuel, tout en se disant prêt à reprendre sa place dans la société grâce à un suivi médical adapté, cette récente prise de conscience ne suffit pas à prévenir le renouvellement de l'infraction, en l'absence de la production de tout document médical, dès lors que l'un des experts psychiatres l'ayant examiné a indiqué que les faits, s'ils étaient avérés, s'inscrivent dans un comportement de type prédateur, à la recherche d'adolescentes susceptibles de présenter une certaine vulnérabilité ; que les juges en déduisent que la détention provisoire de M. Z... constitue l'unique moyen de prévenir le renouvellement des infractions, lequel ne saurait être atteint par une simple mesure de contrôle judiciaire, même assorti d'une obligation de se soumettre à des mesures de traitement ou de soin, ou par une assignation à résidence avec surveillance électronique, compte tenu de l'impossibilité de procéder à un contrôle permanent des faits et gestes de l'accusé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, notamment, au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Texte intégral
N° B 17-84.157 F-D N° 2447 SL 19 SEPTEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Arnold Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 13 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, tentative de viol, menaces de mort et violence aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,137, 144, 148-1 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur ; "aux motifs que M. Z... a formé un pourvoi, enregistré le 23 novembre 2016, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Guyane, lequel est actuellement pendant devant la Cour de cassation ; que la saisine directe de la présente juridiction par l'accusé de sa demande de mise en liberté est recevable, qu'il existe en la cause, des éléments précis et concordants permettant de penser que les rapports sexuels que M. Z... reconnaît avoir eu avec les jeunes Mme A... et Mme B... ont pu leur être imposés ; que, même si l'intéressé, qui avait toujours jusqu'alors déclaré devant la chambre de l'instruction contester les faits de viol qui lui sont reprochés, a tenu spontanément lors de l'audience à faire des déclarations sur le fond de l'affaire, pour indiquer qu'il reconnaissait avoir des problèmes sexuels, en avoir pris conscience et être prêt par conséquent à reprendre sa place dans la société, soutenu par un suivi médical adapté, pour autant, cette prise de conscience ne suffit pas, en raison de son caractère récent, voire soudain, et en l'absence d'aucun document versé aux débats émanant d'un psychiatre ou d'un psychologue attestant de sa réelle portée, à prévenir le renouvellement de l'infraction, alors que l'un des experts psychiatriques ayant examiné M. Z... a indiqué que les faits, s'ils étaient avérés, s'inscrivent dans un comportement de type prédateur, à la recherche d'adolescentes susceptibles pour M. Z... de présenter une certaine vulnérabilité et étant relevé que l'intéressé a été renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane, dans une procédure distincte, pour des faits de viol commis le 14 novembre 2014, soit alors qu'il se trouvait à nouveau sous contrôle judiciaire quelques mois à peine après qu'il ait été le 20 mai 2014, remis en liberté ; qu'ainsi, la détention provisoire de M. Z... constitue l'unique moyen de parvenir à prévenir le renouvellement des infractions, lequel ne saurait être atteint par une simple mesure de contrôle judiciaire, même assorti d'une obligation de se soumettre à des mesures de traitement ou de soin, qu'il a déjà enfreinte par le passé, ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, compte tenu de l'impossibilité de procéder à un contrôle permanent des faits et gestes de l'accusé ; qu'en conséquence la demande de mise en la détention provisoire doit être rejetée ; "alors qu'en se bornant à retenir que le demandeur a été renvoyé devant la cour d'assises, dans une procédure distincte, pour des faits de viol commis le 14 novembre 2014, soit "alors qu'il se trouvait sous contrôle judiciaire", pour conclure qu'il avait déjà enfreint par le passé son contrôle judiciaire, ce dont elle a déduit que cette mesure ne permettrait pas de prévenir le renouvellement des infractions et que cet objectif ne pourrait être atteint que par le maintien en détention provisoire, la chambre de l'instruction, qui n'a nullement caractérisé en quoi le demandeur aurait déjà enfreint son contrôle judiciaire, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 5, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 5, § 3, 6, §2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138 et 144 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, pour des faits qui auraient été commis entre février et octobre 2011, M. Z... a été renvoyé sous l'accusation susénoncée devant cour d'assises des mineurs, qui, par arrêt, en date du 25 juin 2015, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et à une mesure de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins pendant sept ans ; que l'intéressé ayant relevé appel de cette décision, la cour d'assises statuant en appel, le 8 janvier 2016, l'a déclaré coupable de viols, d'agression sexuelle, de menace de mort et d'une contravention connexe de violences et l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, à une mesure de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins pendant sept ans et à 1 500 euros d'amende ; que M. Z... a formé un pourvoi contre cette décision, puis présenté une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, après avoir retenu, à partir d'éléments circonstanciés de la procédure, d'une part, qu'il existe des éléments précis et concordants permettant de penser que les rapports sexuels que M. Z... reconnaît avoir eus avec deux jeunes femmes ont pu leur être imposés, d'autre part, que, mis en liberté sous contrôle judiciaire au cours de la procédure, il a été de nouveau interpellé, mis en examen du chef de viol, incarcéré le 18 novembre 2014 et, à l'issue de cette autre information judiciaire, déclaré coupable par la cour d'assises statuant en premier ressort et en appel, avant de former un pourvoi en cassation, la chambre de l'instruction énonce que, si l'intéressé, qui avait contesté les faits de viol qui lui sont reprochés, a tenu, spontanément, lors de l'audience, à faire des déclarations sur le fond de l'affaire et reconnu avoir des difficultés d'ordre sexuel, tout en se disant prêt à reprendre sa place dans la société grâce à un suivi médical adapté, cette récente prise de conscience ne suffit pas à prévenir le renouvellement de l'infraction, en l'absence de la production de tout document médical, dès lors que l'un des experts psychiatres l'ayant examiné a indiqué que les faits, s'ils étaient avérés, s'inscrivent dans un comportement de type prédateur, à la recherche d'adolescentes susceptibles de présenter une certaine vulnérabilité ; que les juges en déduisent que la détention provisoire de M. Z... constitue l'unique moyen de prévenir le renouvellement des infractions, lequel ne saurait être atteint par une simple mesure de contrôle judiciaire, même assorti d'une obligation de se soumettre à des mesures de traitement ou de soin, ou par une assignation à résidence avec surveillance électronique, compte tenu de l'impossibilité de procéder à un contrôle permanent des faits et gestes de l'accusé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, notamment, au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens, dont le premier de ceux proposés par le mémoire personnel est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la durée raisonnable de la détention provisoire, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02447
Données disponibles
- Texte intégral