Cour de Cassation · cr — 2 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02482
- Date
- 2 novembre 2017
- Condamnation
- 6 000 €
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Ahmed A... a été poursuivi pour ne pas s'être acquitté, depuis le 1er janvier 2014, du montant de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à verser à son ex-épouse par jugement du 7 juillet 2014 ; que, sur appel du jugement le déclarant coupable de cette infraction entre le 1er août 2014 et le 4 juin 2015, la cour d'appel, infirmant la peine prononcée, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ; Attendu que, pour condamner M. A... à la peine de quatre mois d'emprisonnement, la cour d'appel, devant laquelle le prévenu n'a pas comparu, relève, au vu des pièces du dossier, que l'intéressé, tout en se déclarant insolvable, est aidé financièrement par ses proches qui lui ont remis une somme de 30.000 euros, dispose de parts dans deux sociétés civiles immobilières, et même 90% des parts de l'une d'entre elles, perçoit des loyers, a mis en vente un immeuble, et que son casier judiciaire comporte la mention de neuf condamnations, dont quatre pour violences aggravées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré M. A... coupable de non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire ; que pour la période du 1er août 2014 au 4 juin 2015, et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement ; sans aménagement ; " aux motifs propres et adoptés que M. A... ne s'est jamais acquitté, ne fût-ce que partiellement, des sommes mises à sa charge par jugement du juge aux affaires familiales de Sarreguemines du 7 juillet 2014, condamnant à payer à Mme Z... une contribution de 60 euros par mois, à compter rétroactivement du 1er février 2014, pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Driss, né le [...] , qu'il a eu avec elle et qui réside chez cette dernière ; qu'il ne justifie pas qu'il ait été dans l'impossibilité de le faire ; qu'il n'a d'ailleurs jamais saisi le juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de baisse du montant de cette contribution ; que sur la peine, il convient de prendre en considération la gravité des agissements reprochés, sa persistance à éluder ses obligations familiales, puisqu'il ne comparaît pas à hauteur d'appel et ne justifie d'aucun versement de la pension courante ou de tout ou partie des arriérés, et les nombreuses sanctions figurant à son casier judiciaire, qui comporte neuf mentions depuis 2000, dont quatre mentions pour violences ; qu'il a en particulier été condamné le 8 octobre 2008 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines à six mois avec sursis pour violences suivie d'ITT de moins de huit jours par conjoint ; que le16 octobre 2009 par la cour d'appel de Metz à soixante jours-amende à 15 euros pour violences aggravées avec ITT de moins de huit jours, le 12 novembre 2010 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines à trois mois d'emprisonnement pour violences avec arme suivie d'ITT de moins de huit jours en récidive et dégradations ; que le 25 mai 2012 à cent quatre-vingt jours-amende à 5 euros pour violences suivie d'ITT de moins de huit jours par conjoint, en récidive ; qu'ainsi, il convient de prononcer à l'encontre du prévenu une peine de quatre mois d'emprisonnement ; qu'en son absence à l'audience, un aménagement ab initio de cette peine ne saurait être envisagé ; "alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que s'il décide de ne pas aménager la peine, le juge doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en s'abstenant de motiver spécialement sa décision de prononcer une peine d'emprisonnement ferme au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de M. A... et en se bornant à affirmer que son absence à l'audience ne permettait pas un aménagement ab initio de la peine d'emprisonnement prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° B 16-84.498 F-D N° 2482 FAR 2 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ahmed A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2016, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL ET RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré M. A... coupable de non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire ; que pour la période du 1er août 2014 au 4 juin 2015, et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement ; sans aménagement ; " aux motifs propres et adoptés que M. A... ne s'est jamais acquitté, ne fût-ce que partiellement, des sommes mises à sa charge par jugement du juge aux affaires familiales de Sarreguemines du 7 juillet 2014, condamnant à payer à Mme Z... une contribution de 60 euros par mois, à compter rétroactivement du 1er février 2014, pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Driss, né le [...] , qu'il a eu avec elle et qui réside chez cette dernière ; qu'il ne justifie pas qu'il ait été dans l'impossibilité de le faire ; qu'il n'a d'ailleurs jamais saisi le juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de baisse du montant de cette contribution ; que sur la peine, il convient de prendre en considération la gravité des agissements reprochés, sa persistance à éluder ses obligations familiales, puisqu'il ne comparaît pas à hauteur d'appel et ne justifie d'aucun versement de la pension courante ou de tout ou partie des arriérés, et les nombreuses sanctions figurant à son casier judiciaire, qui comporte neuf mentions depuis 2000, dont quatre mentions pour violences ; qu'il a en particulier été condamné le 8 octobre 2008 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines à six mois avec sursis pour violences suivie d'ITT de moins de huit jours par conjoint ; que le16 octobre 2009 par la cour d'appel de Metz à soixante jours-amende à 15 euros pour violences aggravées avec ITT de moins de huit jours, le 12 novembre 2010 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines à trois mois d'emprisonnement pour violences avec arme suivie d'ITT de moins de huit jours en récidive et dégradations ; que le 25 mai 2012 à cent quatre-vingt jours-amende à 5 euros pour violences suivie d'ITT de moins de huit jours par conjoint, en récidive ; qu'ainsi, il convient de prononcer à l'encontre du prévenu une peine de quatre mois d'emprisonnement ; qu'en son absence à l'audience, un aménagement ab initio de cette peine ne saurait être envisagé ; "alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que s'il décide de ne pas aménager la peine, le juge doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en s'abstenant de motiver spécialement sa décision de prononcer une peine d'emprisonnement ferme au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de M. A... et en se bornant à affirmer que son absence à l'audience ne permettait pas un aménagement ab initio de la peine d'emprisonnement prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Ahmed A... a été poursuivi pour ne pas s'être acquitté, depuis le 1er janvier 2014, du montant de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à verser à son ex-épouse par jugement du 7 juillet 2014 ; que, sur appel du jugement le déclarant coupable de cette infraction entre le 1er août 2014 et le 4 juin 2015, la cour d'appel, infirmant la peine prononcée, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ; Attendu que, pour condamner M. A... à la peine de quatre mois d'emprisonnement, la cour d'appel, devant laquelle le prévenu n'a pas comparu, relève, au vu des pièces du dossier, que l'intéressé, tout en se déclarant insolvable, est aidé financièrement par ses proches qui lui ont remis une somme de 30.000 euros, dispose de parts dans deux sociétés civiles immobilières, et même 90% des parts de l'une d'entre elles, perçoit des loyers, a mis en vente un immeuble, et que son casier judiciaire comporte la mention de neuf condamnations, dont quatre pour violences aggravées ; Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de prononcer une mesure d'aménagement de cette peine d'une durée n'excédant pas deux ans, en l'absence d'éléments suffisants sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel