Cour de Cassation · cr — 2 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02489
- Date
- 2 novembre 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 316, 346, 352, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que, à l'audience du 8 décembre 2016 (p. 8), à la suite d'un incident contentieux (p. 10) qui a donné lieu à un arrêt contentieux (p. 11), la défense n'a pas eu la parole en dernier ; " alors que la règle selon laquelle l'accusé ou son avocat auront toujours la parole en dernier s'applique lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'à la suite d'un incident contentieux qui a donné lieu à un arrêt incident, la défense n'a pas eu la parole en dernier, ce dont il lui a été donné acte ; que la méconnaissance de ce droit entraîne la nullité de la procédure" ;
Solution
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Texte intégral
N° V 17-80.126 F-D N° 2489 SL 2 NOVEMBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... Z... , contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR en date du 8 décembre 2016, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 316, 346, 352, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que, à l'audience du 8 décembre 2016 (p. 8), à la suite d'un incident contentieux (p. 10) qui a donné lieu à un arrêt contentieux (p. 11), la défense n'a pas eu la parole en dernier ; " alors que la règle selon laquelle l'accusé ou son avocat auront toujours la parole en dernier s'applique lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'à la suite d'un incident contentieux qui a donné lieu à un arrêt incident, la défense n'a pas eu la parole en dernier, ce dont il lui a été donné acte ; que la méconnaissance de ce droit entraîne la nullité de la procédure" ; Vu l'article 346 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de M. Z... a saisi la cour d'une demande de renvoi du procès en raison de l'absence de deux experts régulièrement cités ; que par arrêt incident, la cour, après avoir donné la parole à l'avocat de la défense, à celui des parties civiles et au ministère public, a rejeté cette demande ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal que l'accusé ou son avocat ait eu la parole en dernier ; qu'en cet état, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ont été respectés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'assises du Var, en date du 8 décembre 2016, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Var et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 2 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02489
Données disponibles
- Texte intégral