Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 2 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02491
- Date
- 2 novembre 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 706-53-4 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
N° X 16-83.689 F-D N° 2491 CG11 2 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4e chambre, en date du 19 mai 2016, qui a renvoyé M. A... Z... des fins de la poursuite du chef de défaut de justification d'adresse par une personne enregistrée dans le fichier national des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, en récidive ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 706-53-4 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que M. A... Z... a été condamné par la cour d'assises des mineurs du Rhône, le 31 mars 1981, notamment du chef de viol commis sur une personne vulnérable, à la peine de cinq ans d'emprisonnement ; qu'il a achevé d'exécuter cette peine le 14 mars 1983; qu'inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes avec l'obligation de justifier annuellement de son adresse auprès du commissariat de son domicile, il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le 1er et le 28 février 2015, omis de justifier de cette adresse ; que la personne ayant été renvoyée des fins de la poursuite, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, les juges énoncent qu'en application de l'article 706-53-4 du code de procédure pénale, les informations personnelles de la personne inscrite au FIJAIS pour un crime doivent être retirées du fichier à l'expiration d'un délai de trente ans à compter du jour où la décision enregistrée a cessé de produire tout effet ; que la cour retient qu'une condamnation à une peine d'emprisonnement cesse de produire tout effet à compter du jour où elle est exécutée et que l'effacement des données personnelles de M. Z... aurait dû être effective trente ans après le 14 mars 1983, de sorte que le prévenu n'était plus tenu, en février 2015, de justifier annuellement de son adresse ; Attendu que le moyen est devenu inopérant dès lors que l'entrée en vigueur, le 1er juin 2017, des dispositions de la loi n°2016-731 du 3 juin 2016, modifiant l'article 706-53-4 du code de procédure pénale, dont il résulte que les informations personnelles concernant une personne inscrite au FIJAIS pour un crime doivent, dans le cas d'un mineur condamné à une peine privative de liberté, être retirées du fichier à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa libération, a privé de fondement légal le maintien de l'inscription de l'intéressé au FIJAIS au-delà du 14 mars 1993, et qu'ainsi M. Z... n'était plus soumis aux obligations découlant de cette inscription au cours de la période retenue dans la prévention ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 2 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02491
Données disponibles
- Texte intégral