Cour de Cassation · cr — 2 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02497
- Date
- 2 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 18 juillet 2016, M. Abdelkrim X..., de nationalité algérienne, qui avait fait l'objet d'un arrêté, en date du 20 mai 2016, portant interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français, au motif qu'il était suspecté de représenter une menace terroriste, a été interpellé au domicile de M. Abdelkader X..., son oncle ; qu'à la suite de cette interpellation, celui-ci a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'un étranger en France ; que les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable et l'ont condamné à huit mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire français ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer la peine d'interdiction du territoire français prononcée par les premiers juges, l'arrêt, après avoir rappelé, d'une part, que le demandeur est sans antécédents judiciaires, est marié et a de bonnes relations avec la fille mineure de son épouse, a régulièrement travaillé et détient un titre de séjour pour une durée de dix ans, d'autre part, qu'il est connu, selon l'arrêté du 20 mai 2016, pour ses liens avec la mouvance islamiste radicale, retient qu'il résulte de ses auditions qu'il était en étroite relation avec son neveu, dont il connaissait le parcours migratoire par les balkans, parmi les migrants syriens et irakiens, et énonce qu'il ne pouvait ignorer les relations de celui-ci avec des islamistes radicaux et le risque qu'il faisait en conséquence encourir à la sécurité publique en l'aidant à pénétrer et séjourner irrégulièrement sur le territoire français ; que les juges ajoutent qu'au regard de ce comportement, la peine d'interdiction du territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du demandeur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne reposent pas uniquement sur les relations avec la mouvance islamiste radicale que l'autorité administrative impute au demandeur, sur lesquelles la demande de supplément d'information ne portait pas, et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'y avait pas disproportion entre le but recherché par la mesure d'éloignement et le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° A 17-81.304 F-D N° 2497 SL 2 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdelkader X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2016, qui, pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 397-2, 463 et 512 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 18 juillet 2016, M. Abdelkrim X..., de nationalité algérienne, qui avait fait l'objet d'un arrêté, en date du 20 mai 2016, portant interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français, au motif qu'il était suspecté de représenter une menace terroriste, a été interpellé au domicile de M. Abdelkader X..., son oncle ; qu'à la suite de cette interpellation, celui-ci a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'un étranger en France ; que les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable et l'ont condamné à huit mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire français ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer la peine d'interdiction du territoire français prononcée par les premiers juges, l'arrêt, après avoir rappelé, d'une part, que le demandeur est sans antécédents judiciaires, est marié et a de bonnes relations avec la fille mineure de son épouse, a régulièrement travaillé et détient un titre de séjour pour une durée de dix ans, d'autre part, qu'il est connu, selon l'arrêté du 20 mai 2016, pour ses liens avec la mouvance islamiste radicale, retient qu'il résulte de ses auditions qu'il était en étroite relation avec son neveu, dont il connaissait le parcours migratoire par les balkans, parmi les migrants syriens et irakiens, et énonce qu'il ne pouvait ignorer les relations de celui-ci avec des islamistes radicaux et le risque qu'il faisait en conséquence encourir à la sécurité publique en l'aidant à pénétrer et séjourner irrégulièrement sur le territoire français ; que les juges ajoutent qu'au regard de ce comportement, la peine d'interdiction du territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du demandeur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne reposent pas uniquement sur les relations avec la mouvance islamiste radicale que l'autorité administrative impute au demandeur, sur lesquelles la demande de supplément d'information ne portait pas, et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'y avait pas disproportion entre le but recherché par la mesure d'éloignement et le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, le deuxième inopérant, le demandeur n'étant lui-même père d'aucun enfant, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 2 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02497
Données disponibles
- Texte intégral