Cour de Cassation · cr — 2 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02498
- Date
- 2 novembre 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le 3 septembre 2015, auprès d'un juge d'instruction d'Ajaccio, que l'instruction s'est poursuivie sur commission rogatoire et a abouti au placement en garde à vue de plusieurs personnes, puis à leur mise en examen le 18 mars 2016 ; que l'une d'entre elles, M. X..., a déposé une requête en nullité ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de la défense tendant à voir déclarée nulle la mise en examen de M. X... pour des faits commis postérieurement au 3 septembre 2015, date du réquisitoire introductif, la chambre de l'instruction relève que, précédemment à l'interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction a, par ordonnance, communiqué la procédure au ministère public aux fins de réquisitions ou d'avis sur la mise en examen de M. X..., que le procureur de la République a porté sur le même imprimé la mention "requérons que ce dernier soit mis en examen des chefs d'acquisition, détention, transport, offre et cession, emploi et usage de produits stupéfiants, faits commis notamment ( un mot illisible) jusqu'au 15 mars 2016 et portant sur de la résine de cannabis notamment, en RL pour les faits d'usage, détention et transport" ; qu'elle retient que la nature de l'imprimé, servant de support à ces réquisitions supplétives importe peu dès lors qu'elles sont datées, signées, dépourvues de toute ambiguïté, et délivrées avant la mise en examen de M. X... ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a procédé à l'analyse des pièces dont elle a souverainement déduit que préalablement à la mise en examen de M. X..., le ministère public avait étendu la saisine du juge d'instruction aux faits commis jusqu'au 15 mars 2016, a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° D 16-87.260 F-D N° 2498 VD1 2 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Thomas X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 23 novembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 6 juillet 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 80-1, 82, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. Thomas X... tendant à l'annulation de sa mise en examen ; "aux motifs que sur la saisine du juge d'instruction, le réquisitoire introductif délivré le 3 septembre 2015 est rédigé comme suit : (...) Vu le procès verbal n°1550/2015 en date du 25 août 2015 de la Section de Recherches d'Ajaccio ; Attendu qu'il résulte contre X des chefs de : d'avoir à Ajaccio et en Corse du Sud, courant 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l'espèce de la cocaïne, de l'héroïne et du cannabis ; Faits prévus par et réprimés par ; d'avoir à Ajaccio et en Corse du Sud ; courant 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, employé sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l'espèce de la cocaïne, de l'héroïne et du cannabis ; Faits prévus par et réprimés par ; d'avoir à Ajaccio et en Corse du Sud courant 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l'espèce de la cocaïne, de l'héroïne et du cannabis. Faits prévus par et réprimés par d'avoir à Ajaccio et en Corse du Sud, courant 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l'espèce de la cocaïne, de l'héroïne et du cannabis. Faits prévus par ... d'avoir à Ajaccio et en Corse du Sud, courant 2015/ en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage de manière illicite de cocaïne d'héroïne et de cannabis, substances ou plantes classées comme stupéfiants. Faits prévus par d'avoir à Ajaccio et en Corse du Sud, courant 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert ou cédé sans autorisation administrative une substance stupéfiante ou classée comme stupéfiant ; en l'espèce de la cocaïne, de l'héroïne et du cannabis ; Faits prévus par ; que, vu l'article 80 du code de procédure pénale ; qu'à l'issue du placement en garde à vue de M. X... dans le cadre de la commission rogatoire par lui décernée, le magistrat instructeur a rendu le 18 mars 2016 une ordonnance de soit communiqué, au visa de la procédure concernée, en vue de la transmission de cette dernière au procureur de la République aux fins de réquisitions ou d'avis sur la mise en examen de M. X... ; que dans l'emplacement réservé à cet effet, sous la mention "avis du procureur de la République" ce dernier, au visa de l'information concernée, a indiqué : "requérons que ce dernier soit mis en examen des chefs d'acquisition, détention, transport! offre et cession, emploi et usage de produits stupéfiant faits commis notamment (un mot illisible) jusqu'au 15 mars 2016 et portant sur de la résine de cannabis notamment, en RL pour les faits d'usage, détention et transport" ; que ces réquisitions comportent en outre la déclinaison des textes applicables, la date soit 18 mars 2016, la signature et le timbre du procureur de la République ; que la cour relève : - que l'ordonnance de soit communiqué est un acte purement administratif et qu'un dossier peut être transmis au ministère public de diverses manières ; - que l'absence de visa dans un acte de cette nature de tel ou tel article importe peu ; - que la décision de mise en examen, si elle peut donner lieu à contentieux, relève au stade initial, dans la configuration qui nous retient en l'espèce, de la seule appréciation du magistrat instructeur et que l'avis du ministère public n'est exigé ni suggéré par aucune disposition en vigueur ; que l'article 80-1 du code de procédure pénale dispose en son alinéa 3 : "Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent ; que le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent ; que si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 83." qu'en l'espèce, il apparaît que, connaissance prise des éléments recueillis par les enquêteurs, le juge d'instruction a communiqué la procédure au ministère public "aux fins de réquisitions ou d'avis", pour être saisi ensuite non d'un avis mais de réquisitions étendant la saisine du magistrat sur des faits commis jusqu'au 15 mars 2016, date de l'interpellation de l'intéressé ; que la nature de l'imprimé qui sert de support à ces réquisitions importe peu, à compter du moment où, comme il est indiqué ci-dessus, ces réquisitions sont datées, signées, dépourvues de toute ambigüité, visent bien la procédure concernée et ont été délivrées avant la mise en examen de M. X... ; que la requête sera rejetée sur ce point ; que sur les indices graves ou concordants, l'article 80-1 du code de procédure pénale dispose : "à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à 'l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. " ; que certes, les investigations ont démarré quelques jours avant l'ouverture d'une information ; que cette circonstance importe peu, seule comptant l'existence ou l'absence d'indices graves ou concordants au sens des dispositions susvisées ; qu'il ressort de la procédure que les enquêteurs ont porté leurs vérifications notamment sur M. X... dans la mesure où, à l'occasion des surveillances physiques opérées sur commission rogatoire, il est apparu que M. Anthony A... s'est rendu à plusieurs reprises au domicile de M. X..., au cours de déplacements de M. A..., selon un mode opératoire répétitif très vraisemblablement dédiés à l'exercice de son trafic par M. A... ; que les vérifications opérées ont ensuite montré que M. X... était connu de la justice pour des faits de même nature ; qu'au cours de sa garde à vue, M. X... a admis avoir été en contacts avec M. A... pour des échanges de cannabis, qu'il fait remonter au cours de l'année 2015 ; qu'entendu sur l'origine de la somme de 15 000 euros en espèces trouvée à son domicile dans une enveloppe, M. X... a fini par expliquer que cette somme ne lui appartenait pas et qu'il la conservait pour une personne dont il voulait taire le nom ; qu'il a ensuite admis qu'il avait déjà agi de la sorte a deux reprises ; en conservant une somme d'argent qui avait ensuite été récupérée ; que si M. X... a reconnu qu'il avait bien manipulé cette somme d'argent, il n'a pas fourni la moindre explication sur le document manuscrit présent dans l'enveloppe et recensant des données très évocatrices d'une comptabilité liée au trafic de stupéfiants ; que les éléments ci-dessus constituent des indices graves et concordants qui rendent plausible la participation de M. X..., comme auteur ou complice, à tout ou partie des faits pour lesquels il a été mis en examen, ce dès le cours de l'année 2015, l'Information ayant notamment pour objectif de déterminer avec plus de précision, la durée et l'ancienneté de l'implication de l'intéressé ; que la requête sera rejetée sur ce point ; "1°) alors que le juge d'instruction ne peut mettre une personne en examen en dehors d'une information ; qu'il ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que lorsque des faits non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du juge d'instruction, il ne peut informer sur ceux-ci qu'en vertu d'un réquisitoire supplétif ; qu'un tel réquisitoire doit donc viser des faits nouveaux précisément énoncés ; que la simple demande de mise en examen au cours d'une information, qui ne vise pas de faits nouveaux, ne peut s'analyser comme un réquisitoire supplétif ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc considérer que la mention portée par le parquet sur le soit-transmis du juge d'instruction, selon laquelle était demandée la mise en examen de M. X... pour des faits commis jusqu'au 15 mars 2016, sans qu'aucun fait postérieur au réquisitoire introductif ne soit précisément visé ni exposé, constituait un réquisitoire supplétif ; que dès lors, aucune information n'étant régulièrement ouverte pour des faits postérieurs au 3 septembre 2015, M. X... ne pouvait être mis en examen pour ces faits ; "2°) alors que le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que M. X... ne pouvait donc être mise en examen pour des faits antérieurs au réquisitoire introductif du 3 septembre 2015, qu'à la condition que la chambre de l'instruction caractérise des indices de participation à ces faits ; qu'en se bornant à constater que M. X... était impliqué dans des faits « d'échange de cannabis remontant au cours de l'année 2015 », et dans la conservation d'une enveloppe contenant de l'argent découverte au cours d'une perquisition en mars 2016, la chambre de l'instruction n'a pas constaté que M. X... ait été impliqué dans des faits antérieurs au 3 septembre 2015" ; Sur le moyen, pris en sa première branche ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le 3 septembre 2015, auprès d'un juge d'instruction d'Ajaccio, que l'instruction s'est poursuivie sur commission rogatoire et a abouti au placement en garde à vue de plusieurs personnes, puis à leur mise en examen le 18 mars 2016 ; que l'une d'entre elles, M. X..., a déposé une requête en nullité ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de la défense tendant à voir déclarée nulle la mise en examen de M. X... pour des faits commis postérieurement au 3 septembre 2015, date du réquisitoire introductif, la chambre de l'instruction relève que, précédemment à l'interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction a, par ordonnance, communiqué la procédure au ministère public aux fins de réquisitions ou d'avis sur la mise en examen de M. X..., que le procureur de la République a porté sur le même imprimé la mention "requérons que ce dernier soit mis en examen des chefs d'acquisition, détention, transport, offre et cession, emploi et usage de produits stupéfiants, faits commis notamment ( un mot illisible) jusqu'au 15 mars 2016 et portant sur de la résine de cannabis notamment, en RL pour les faits d'usage, détention et transport" ; qu'elle retient que la nature de l'imprimé, servant de support à ces réquisitions supplétives importe peu dès lors qu'elles sont datées, signées, dépourvues de toute ambiguïté, et délivrées avant la mise en examen de M. X... ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a procédé à l'analyse des pièces dont elle a souverainement déduit que préalablement à la mise en examen de M. X..., le ministère public avait étendu la saisine du juge d'instruction aux faits commis jusqu'au 15 mars 2016, a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief doit être écarté ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche ; Attendu que, pour rejeter la demande de la défense, prise de l'absence d'indices graves ou concordants pouvant justifier la mise en examen de M. X..., l'arrêt relève que les enquêteurs ont porté leurs vérifications sur l'individu auquel l'un des principaux mis en cause, M. A..., rendait fréquemment visite, selon un mode opératoire répétitif, vraisemblablement dédié à son trafic, qu'une somme de quinze mille euros en espèces a été découverte chez M. X... que l'intéressé a déclaré conserver pour quelqu'un dont il ne voulait pas donner le nom, que le mis en cause n'a pu fournir d'explication sur le document découvert dans cette enveloppe, recensant des données évocatrices d'une comptabilité , que M. X... a admis avoir été en contact avec M. A..., depuis 2015, pour des échanges de cannabis ; que les juges concluent que ces éléments constituent des indices graves ou concordants qui rendent plausible la participation du mis en cause, comme auteur ou complice, à tout ou partie des faits pour lesquels il a été mis en examen, ce dès le cours de l'année 2015, l'information ayant notamment pour objectif de déterminer avec plus de précision, la durée et l'ancienneté de l'implication de l'intéressé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent, sans insuffisance ni contradiction, la réunion par le juge d'instruction d' indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. X..., comme auteur ou complice, à la commission des infractions à la législation sur les stupéfiants pour lesquelles il a été mis en examen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 2 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02498
Données disponibles
- Texte intégral