Cour de Cassation · cr — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02500
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une enquête a été diligentée courant 2014 sur les activités de M. A..., condamné le 4 juillet 2006 par un tribunal de commerce à une interdiction de gérer à la suite de la liquidation judiciaire d'une société et soupçonné de ne pas respecter cette interdiction ; qu'une information a été ouverte le 4 août 2016 ; que, le même jour, M. A... a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous contrôle judiciaire ; qu'il a été astreint au versement d'une caution de 50.000 euros, à verser avant le 31 décembre 2016, et soumis à l'interdiction de paraître dans le département de l'Allier ; qu'aucun appel n'a été interjeté de cette ordonnance ; que, par requête du 14 décembre 2016, M. A... a sollicité la réduction du montant de la caution et la suppression de l'interdiction de paraître dans le département de l'Allier ; que par ordonnance du 13 février 2017, le juge d'instruction a rejeté la requête ; que le mis en examen en a relevé appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 37, 138, 139, 142, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire de M. A... et maintenu à 50 000 euros le montant du cautionnement mis à sa charge ; "aux motifs que M. A... n'a pas formé appel de la décision fixant le cautionnement litigieux, mais a postérieurement saisi le juge d'instruction pour obtenir la modification de celui-ci ; qu'il n'a produit à l'appui de sa demande aucun document susceptible de justifier de ses ressources et charges ; que devant la présente juridiction, il a produit diverses pièces en langue étrangère qui ne comportent aucun tampon officiel, et dont la nature comme le contenu sont incertains et un document intitulé « Exemple de budget pour personnel seul » qui n'apporte aucun élément sur la réalité de ses charges ; que par ailleurs les investigations des enquêteurs permettent de considérer que le mis en examen dispose à l'étranger de sources de revenus confortables ; que la combinaison de ces éléments et de la carence manifestement volontaire de M. A... dans la justification de sa situation financière conduisent à considérer que le cautionnement mis à la charge de l'intéressé était adapté à ses ressources et charges, et de confirmer de ce chef la décision entreprise ; "alors que le juge qui maintient dans le cadre d'un contrôle judiciaire l'obligation de fournir un cautionnement doit s'expliquer sur les ressources et les charges de la personne mise en examen, sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce ; que l'arrêt attaqué qui constate qu'aucune pièce ne permet d'établir les ressources et les charges de M. A... présume en conséquence que le cautionnement est adapté à ses ressources, sans avoir vérifié par aucune mesure quelle qu'elle soit du caractère proportionné et adapté du cautionnement a violé les textes susvisés ; "alors qu'en se bornant à relever que le mis en examen « dispose à l'étranger de source de revenus confortables » sans préciser ni les sources de ses revenus, ni leur montant, la chambre de l'instruction n'a pu justifier du caractère proportionné et adapté du cautionnement mis à sa charge et a privé sa décision de motif et de base légale ; "alors enfin qu'en ne relevant pas en quoi ce cautionnement était en adéquation avec les faits reprochés à l'intéressé, ni quelle était la part destinée à assurer sa représentation en justice et celle destinée à garantir le paiement des réparations civiles ou amendes qui étaient susceptibles d'être prononcées contre lui, l'arrêt attaqué a violé l'article 142 du code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 37, 138, 139, 142, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble des articles 8 et 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, "en ce que l'arrêt attaqué a maintenu l'interdiction faite à M. A... au titre du contrôle juridictionnel de se rendre dans le département de l'Allier, sauf pour y rencontrer son avocat, sous réserve de prévenir le juge d'instruction de sa venue au moins une semaine à l'avance et de pouvoir justifier de la réalité d'un rendez-vous ; "aux motifs que s'agissant de la demande portant sur l'interdiction de se rendre dans l'Allier, que l'enquête révèle que nonobstant une interdiction de gérer, M. A... s'est comporté au regard de l'exploitation du château de Busset comme le véritable décideur interposant simplement des gérants de droit pour dissimuler sa gérance de fait ; que l'interdiction de se rendre dans l'Allier apparaît comme l'unique moyen de l'écarter de la gestion du château et de faire respecter l'interdiction dont il fait l'objet ; que cependant l'exercice des droits de la défense impose qu'il puisse se rendre dans le département pour rencontrer son avocat ; qu'il devra cependant pouvoir justifier d'un rendez-vous avec celui-ci et prévenir le juge d'instruction de sa venue dans l'Allier ; "alors que M. A... faisait valoir, dans un mémoire régulièrement déposé, que le château de Busset était fermé, la société l'exploitant mise en sommeil et aucun personnel n'était engagé ; qu'il était donc nécessaire qu'il puisse s'y rendre pour assurer au moins l'entretien du château, sans aucun risque qu'il puisse s'immiscer dans la gestion de sociétés, faute de toute exploitation actuelle du château ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen déterminant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout motif en violation des articles 592 et 593 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
N° X 17-84.130 F-D N° 2500 CG11 20 SEPTEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Z... A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 30 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à l'interdiction de gérer, abus de confiance, abus de biens sociaux, banqueroute et travail dissimulé, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une enquête a été diligentée courant 2014 sur les activités de M. A..., condamné le 4 juillet 2006 par un tribunal de commerce à une interdiction de gérer à la suite de la liquidation judiciaire d'une société et soupçonné de ne pas respecter cette interdiction ; qu'une information a été ouverte le 4 août 2016 ; que, le même jour, M. A... a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous contrôle judiciaire ; qu'il a été astreint au versement d'une caution de 50.000 euros, à verser avant le 31 décembre 2016, et soumis à l'interdiction de paraître dans le département de l'Allier ; qu'aucun appel n'a été interjeté de cette ordonnance ; que, par requête du 14 décembre 2016, M. A... a sollicité la réduction du montant de la caution et la suppression de l'interdiction de paraître dans le département de l'Allier ; que par ordonnance du 13 février 2017, le juge d'instruction a rejeté la requête ; que le mis en examen en a relevé appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 37, 138, 139, 142, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire de M. A... et maintenu à 50 000 euros le montant du cautionnement mis à sa charge ; "aux motifs que M. A... n'a pas formé appel de la décision fixant le cautionnement litigieux, mais a postérieurement saisi le juge d'instruction pour obtenir la modification de celui-ci ; qu'il n'a produit à l'appui de sa demande aucun document susceptible de justifier de ses ressources et charges ; que devant la présente juridiction, il a produit diverses pièces en langue étrangère qui ne comportent aucun tampon officiel, et dont la nature comme le contenu sont incertains et un document intitulé « Exemple de budget pour personnel seul » qui n'apporte aucun élément sur la réalité de ses charges ; que par ailleurs les investigations des enquêteurs permettent de considérer que le mis en examen dispose à l'étranger de sources de revenus confortables ; que la combinaison de ces éléments et de la carence manifestement volontaire de M. A... dans la justification de sa situation financière conduisent à considérer que le cautionnement mis à la charge de l'intéressé était adapté à ses ressources et charges, et de confirmer de ce chef la décision entreprise ; "alors que le juge qui maintient dans le cadre d'un contrôle judiciaire l'obligation de fournir un cautionnement doit s'expliquer sur les ressources et les charges de la personne mise en examen, sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce ; que l'arrêt attaqué qui constate qu'aucune pièce ne permet d'établir les ressources et les charges de M. A... présume en conséquence que le cautionnement est adapté à ses ressources, sans avoir vérifié par aucune mesure quelle qu'elle soit du caractère proportionné et adapté du cautionnement a violé les textes susvisés ; "alors qu'en se bornant à relever que le mis en examen « dispose à l'étranger de source de revenus confortables » sans préciser ni les sources de ses revenus, ni leur montant, la chambre de l'instruction n'a pu justifier du caractère proportionné et adapté du cautionnement mis à sa charge et a privé sa décision de motif et de base légale ; "alors enfin qu'en ne relevant pas en quoi ce cautionnement était en adéquation avec les faits reprochés à l'intéressé, ni quelle était la part destinée à assurer sa représentation en justice et celle destinée à garantir le paiement des réparations civiles ou amendes qui étaient susceptibles d'être prononcées contre lui, l'arrêt attaqué a violé l'article 142 du code de procédure pénale" ; Attendu que, pour confirmer le montant de la caution, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, ayant constaté que le demandeur ne produisait, à l'appui de son appel, aucune pièce susceptible d'établir le montant de ses ressources et de ses charges, à l'exception de documents produits en langue étrangère, non traduits, et qu'en revanche les investigations effectuées par les enquêteurs faisaient apparaître qu'il disposait à l'étranger de revenus confortables, a justifié sa décision ; qu'il incombait à l'intéressé, sollicitant une réduction de la caution déjà fixée, de fournir les éléments de preuve utiles à l'examen de sa demande ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, dés lors qu'il tend à critiquer la régularité de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, alors que celle-ci n'a pas été frappée d'appel, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 37, 138, 139, 142, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble des articles 8 et 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, "en ce que l'arrêt attaqué a maintenu l'interdiction faite à M. A... au titre du contrôle juridictionnel de se rendre dans le département de l'Allier, sauf pour y rencontrer son avocat, sous réserve de prévenir le juge d'instruction de sa venue au moins une semaine à l'avance et de pouvoir justifier de la réalité d'un rendez-vous ; "aux motifs que s'agissant de la demande portant sur l'interdiction de se rendre dans l'Allier, que l'enquête révèle que nonobstant une interdiction de gérer, M. A... s'est comporté au regard de l'exploitation du château de Busset comme le véritable décideur interposant simplement des gérants de droit pour dissimuler sa gérance de fait ; que l'interdiction de se rendre dans l'Allier apparaît comme l'unique moyen de l'écarter de la gestion du château et de faire respecter l'interdiction dont il fait l'objet ; que cependant l'exercice des droits de la défense impose qu'il puisse se rendre dans le département pour rencontrer son avocat ; qu'il devra cependant pouvoir justifier d'un rendez-vous avec celui-ci et prévenir le juge d'instruction de sa venue dans l'Allier ; "alors que M. A... faisait valoir, dans un mémoire régulièrement déposé, que le château de Busset était fermé, la société l'exploitant mise en sommeil et aucun personnel n'était engagé ; qu'il était donc nécessaire qu'il puisse s'y rendre pour assurer au moins l'entretien du château, sans aucun risque qu'il puisse s'immiscer dans la gestion de sociétés, faute de toute exploitation actuelle du château ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen déterminant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout motif en violation des articles 592 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'interdiction faite à M. A... de paraître dans le département de l'Allier, tout en l'autorisant à s'y rendre pour répondre à une convocation de justice ou y rencontrer son avocat, sous certaines conditions, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui a répondu au mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02500
Données disponibles
- Texte intégral