Cour de Cassation · cr — 2 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02522
- Date
- 2 novembre 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, 347, 326 alinéa 1 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que, après avoir, par arrêts incidents des 13 et 14 décembre 2016 (PV des débats, p. 10 et 13), dit n'y avoir lieu à décerner mandat d'arrêt contre les témoins MM. A... B... et Ahmed C..., la cour a, par arrêt incident du 14 décembre 2016, donné acte à la défense de son refus de passer outre à l'absence de ces deux témoins, rejeté la demande de renvoi de la défense au motif de l'absence de ces deux témoins et passé outre à leur absence ; "aux motifs que la cour à ce stade des débats n'a aucune information sur la localisation du témoin M. B... ; que M. C... a fait connaître son refus de comparaître, indiquant que si on devait venir le chercher il ne dirait pas un seul mot ; qu'il n'est d'ailleurs pas apparu à la cour opportun ni utile à la manifestation de la vérité de recourir à la contrainte à l'encontre de ce témoin ; que renvoyer le procès en cours pour le motif de l'absence de ces deux témoins risquerait de se heurter aux mêmes obstacles, aucune garantie n'existant quant à la comparution de ces deux témoins dans le cadre d'un procès futur (PV des débats, p. 15 et 16) ; "1°) alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit, en ses paragraphes 1 et 3 d), le droit à un procès équitable et celui, pour tout accusé, d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que la garantie de ce droit implique l'obligation positive, pour la cour d'assises, en présence d'un témoin régulièrement cité qui est absent aux débats, de déployer tous les efforts raisonnables pour assurer sa comparution et de procéder à un contrôle minutieux des raisons données pour justifier l'incapacité du témoin à assister au procès, en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé ; qu'il n'a pas été satisfait à ces exigences en l'espèce, en violation des dispositions précitées ; "2°) alors que seul un obstacle rendant illusoire une future comparution du témoin acquis aux débats ou le constat motivé de l'inutilité de son témoignage à ce stade des débats peut justifier le refus de renvoyer l'affaire ; qu'en se bornant à constater l'absence d'information actuelle sur la localisation du témoin M. B..., cependant qu'un renvoi était de nature à permettre aux policiers de mener les investigations complètes rendues nécessaires, la cour n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors qu'en refusant un renvoi et en passant outre la comparution des témoins MB... et C... dès ce stade de la procédure, sans attendre l'issue des débats et sans constater l'inutilité de leurs témoignages en l'état des débats, la cour a violé le principe de l'oralité des débats et les droits de la défense" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, 347 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Sofiene X... coupable de tentative de meurtre et l'a condamné à une peine de trente ans de réclusion criminelle ; "aux motifs que - de façon plus générale, la cour et le jury ont acquis la conviction : - que les deux crimes ont été commis dans un contexte de règlements de compte commis à Marseille entre bandes rivales - que l'accusé X... faisait partie de l'une d'elles, les deux victimes Y... et D... d'une autre et qu'un contentieux ancien existait entre eux ; - que manifestement les deux victimes connaissaient leur agresseur ; - que dans ce contexte les enquêteurs ont recueilli des témoignages de personnes désirant conserver l'anonymat par peur de représailles ; - que s'agissant de la tentative de meurtre du 11 août 2012, ces éléments ont très rapidement désigné l'accusé X... comme son auteur, ce qui a été conforté par les éléments objectifs de l'enquête (même arme, conservée manifestement entre les deux crimes à l'endroit où elle a été retrouvée, un seul tireur, dont la description donnée correspond à celle de l'accusé) ; - face à ces éléments non seulement les dénégations de l'accusé n'ont pas convaincu mais sont allés également dans le sens de sa culpabilité ; qu'il était en effet particulièrement frappant que les témoins entendus soit, sont revenus sans convaincre sur leurs précédentes déclarations à charge mettant en cause l'accusé, soit ont fait semblant de ne pas s'en souvenir, soit ont rajouté des détails qui sont apparus suspects car allant dans le sens de la stratégie de défense de l'accusé ; "1°) alors que le droit à un procès équitable et celui, pour tout accusé, d'interroger ou faire interroger les témoins à charge, interdisent qu'une condamnation puisse reposer de façon déterminante sur des témoignages anonymes et, en l'occurrence, sur de simples renseignements obtenus par les enquêteurs auprès de personnes désirant conserver l'anonymat ; que le droit à un procès équitable de M. X... a été méconnu ; "2°) alors qu'en se fondant sur les « témoignages de personnes désirant conserver l'anonymat par peur de représailles » ayant été recueillis par les enquêteurs et pas par la cour d'assises, la cour a violé le principe de l'oralité des débats" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'acquisition sans autorisation d'arme de catégorie B ; "aux motifs que lors de ses auditions en garde à vue M. E... a indiqué qu'un individu, dont il ne voulait pas donner le nom et qu'il disait craindre, lui avait remis le samedi 25 août 2012 dans la soirée le scooter, l'arme, le gilet pare balles et la veste, avec la mission de les faire disparaître ; les poignées du scooter contenaient des résidus de tir ; que l'empreinte génétique de l'accusé a été retrouvée sur la crosse de cette arme et sur les deux poignets et l'intérieur du col de la veste, ce qu'il ne conteste pas ; que, par contre les explications qu'il a données à ce sujet n'ont absolument pas convaincu la cour et le jury qui, au contraire ont estimé que c'était lui qui avait remis, avec la mission de les faire disparaître, ces objets compromettants à M. E..., très peu de temps après le meurtre de M. D..., ce qui non seulement caractérise les deux délits connexes d'acquisition et de détention illégitimes d'arme reprochés . ; "alors que la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; qu'en se prononçant par les motifs ci-dessus reproduits, ne permettant pas d'identifier des éléments à charge relativement à des faits d'acquisition de l'arme considérée de la part de l'accusé antérieurement à la remise de l'arme au dénommé E..., la cour d'assises n'a pas justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° P 17-80.465 FS-D N° 2522 VD1 2 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Sofiene X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 16 décembre 2016, qui, pour meurtre, tentative de meurtre et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Z... ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 19 décembre 2016 par M. Sofiene X... : Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 16 décembre 2016, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par l'avocat du demandeur le 16 décembre 2016 ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, 347, 326 alinéa 1 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que, après avoir, par arrêts incidents des 13 et 14 décembre 2016 (PV des débats, p. 10 et 13), dit n'y avoir lieu à décerner mandat d'arrêt contre les témoins MM. A... B... et Ahmed C..., la cour a, par arrêt incident du 14 décembre 2016, donné acte à la défense de son refus de passer outre à l'absence de ces deux témoins, rejeté la demande de renvoi de la défense au motif de l'absence de ces deux témoins et passé outre à leur absence ; "aux motifs que la cour à ce stade des débats n'a aucune information sur la localisation du témoin M. B... ; que M. C... a fait connaître son refus de comparaître, indiquant que si on devait venir le chercher il ne dirait pas un seul mot ; qu'il n'est d'ailleurs pas apparu à la cour opportun ni utile à la manifestation de la vérité de recourir à la contrainte à l'encontre de ce témoin ; que renvoyer le procès en cours pour le motif de l'absence de ces deux témoins risquerait de se heurter aux mêmes obstacles, aucune garantie n'existant quant à la comparution de ces deux témoins dans le cadre d'un procès futur (PV des débats, p. 15 et 16) ; "1°) alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit, en ses paragraphes 1 et 3 d), le droit à un procès équitable et celui, pour tout accusé, d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que la garantie de ce droit implique l'obligation positive, pour la cour d'assises, en présence d'un témoin régulièrement cité qui est absent aux débats, de déployer tous les efforts raisonnables pour assurer sa comparution et de procéder à un contrôle minutieux des raisons données pour justifier l'incapacité du témoin à assister au procès, en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé ; qu'il n'a pas été satisfait à ces exigences en l'espèce, en violation des dispositions précitées ; "2°) alors que seul un obstacle rendant illusoire une future comparution du témoin acquis aux débats ou le constat motivé de l'inutilité de son témoignage à ce stade des débats peut justifier le refus de renvoyer l'affaire ; qu'en se bornant à constater l'absence d'information actuelle sur la localisation du témoin M. B..., cependant qu'un renvoi était de nature à permettre aux policiers de mener les investigations complètes rendues nécessaires, la cour n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors qu'en refusant un renvoi et en passant outre la comparution des témoins MB... et C... dès ce stade de la procédure, sans attendre l'issue des débats et sans constater l'inutilité de leurs témoignages en l'état des débats, la cour a violé le principe de l'oralité des débats et les droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'absence de plusieurs témoins acquis aux débats a été constatée ; que la défense a sollicité qu'ils soient conduits devant la cour par la contrainte ; que par un premier arrêt incident, la cour a délivré un mandat d'amener contre certains d'entre eux, mais a dit n'y avoir lieu d'exercer une mesure de contrainte à l'encontre de M. B..., sans domicile connu ; qu'un autre témoin, M. C..., ayant fait savoir qu'il refusait de comparaître en raison des menaces de mort et des pressions exercées sur sa famille et sur lui-même, et que s'il était contraint de venir, il ne dirait rien, la cour, par un deuxième arrêt, a dit n'y avoir lieu de délivrer un mandat d'amener à son encontre, cette mesure n'apparaissant ni opportune ni utile à la manifestation de la vérité ; que, par un troisième arrêt incident, elle a rejeté une demande de renvoi du procès présentée par la défense et fondée sur l'absence de MM. B... et C..., en rappelant les termes des deux premiers arrêts incidents et en ajoutant qu'en cas de renvoi du procès, rien ne garantissait que ces témoins comparaissent ; Attendu que le demandeur n'est pas fondé à invoquer une atteinte aux droits de la défense résultant de la poursuite du procès en l'absence de ces témoins dès lors que la cour a souverainement estimé qu'il était inutile de délivrer une contrainte à l'encontre de M. B... dont l'adresse était inconnue, que l'audition de M. C... n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité et que leur comparution n'était pas assurée en cas de renvoi du procès ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, 347 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Sofiene X... coupable de tentative de meurtre et l'a condamné à une peine de trente ans de réclusion criminelle ; "aux motifs que - de façon plus générale, la cour et le jury ont acquis la conviction : - que les deux crimes ont été commis dans un contexte de règlements de compte commis à Marseille entre bandes rivales - que l'accusé X... faisait partie de l'une d'elles, les deux victimes Y... et D... d'une autre et qu'un contentieux ancien existait entre eux ; - que manifestement les deux victimes connaissaient leur agresseur ; - que dans ce contexte les enquêteurs ont recueilli des témoignages de personnes désirant conserver l'anonymat par peur de représailles ; - que s'agissant de la tentative de meurtre du 11 août 2012, ces éléments ont très rapidement désigné l'accusé X... comme son auteur, ce qui a été conforté par les éléments objectifs de l'enquête (même arme, conservée manifestement entre les deux crimes à l'endroit où elle a été retrouvée, un seul tireur, dont la description donnée correspond à celle de l'accusé) ; - face à ces éléments non seulement les dénégations de l'accusé n'ont pas convaincu mais sont allés également dans le sens de sa culpabilité ; qu'il était en effet particulièrement frappant que les témoins entendus soit, sont revenus sans convaincre sur leurs précédentes déclarations à charge mettant en cause l'accusé, soit ont fait semblant de ne pas s'en souvenir, soit ont rajouté des détails qui sont apparus suspects car allant dans le sens de la stratégie de défense de l'accusé ; "1°) alors que le droit à un procès équitable et celui, pour tout accusé, d'interroger ou faire interroger les témoins à charge, interdisent qu'une condamnation puisse reposer de façon déterminante sur des témoignages anonymes et, en l'occurrence, sur de simples renseignements obtenus par les enquêteurs auprès de personnes désirant conserver l'anonymat ; que le droit à un procès équitable de M. X... a été méconnu ; "2°) alors qu'en se fondant sur les « témoignages de personnes désirant conserver l'anonymat par peur de représailles » ayant été recueillis par les enquêteurs et pas par la cour d'assises, la cour a violé le principe de l'oralité des débats" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'acquisition sans autorisation d'arme de catégorie B ; "aux motifs que lors de ses auditions en garde à vue M. E... a indiqué qu'un individu, dont il ne voulait pas donner le nom et qu'il disait craindre, lui avait remis le samedi 25 août 2012 dans la soirée le scooter, l'arme, le gilet pare balles et la veste, avec la mission de les faire disparaître ; les poignées du scooter contenaient des résidus de tir ; que l'empreinte génétique de l'accusé a été retrouvée sur la crosse de cette arme et sur les deux poignets et l'intérieur du col de la veste, ce qu'il ne conteste pas ; que, par contre les explications qu'il a données à ce sujet n'ont absolument pas convaincu la cour et le jury qui, au contraire ont estimé que c'était lui qui avait remis, avec la mission de les faire disparaître, ces objets compromettants à M. E..., très peu de temps après le meurtre de M. D..., ce qui non seulement caractérise les deux délits connexes d'acquisition et de détention illégitimes d'arme reprochés . ; "alors que la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; qu'en se prononçant par les motifs ci-dessus reproduits, ne permettant pas d'identifier des éléments à charge relativement à des faits d'acquisition de l'arme considérée de la part de l'accusé antérieurement à la remise de l'arme au dénommé E..., la cour d'assises n'a pas justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; Par ces motifs : I- Sur le pourvoi formé le 19 décembre 2016 par M. X... ; Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 16 décembre 2016 par l'avocat de M. X... : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 2 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02522
Données disponibles
- Texte intégral