Cour de Cassation · cr — 7 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02530
- Date
- 7 novembre 2017
- Condamnation
- 80 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que M. X... a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police le 24 mars 2015 à 23 heures 40 ; que les policiers ayant constaté son état d'ébriété, une vérification de son alcoolémie a été effectuée à 0 heure 05 et que M. X... a été placé en cellule de dégrisement ; que ses droits de personne gardée à vue lui ont été notifiés le 25 mars 2015, soit le lendemain, à 7 heures 15 ; que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel d'Angers pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que par un jugement dudit tribunal, en date du 7 janvier 2016, les exceptions de nullité tirées de la tardiveté de la notification des droits de gardé à vue, et du défaut d'homologation de l'éthylomètre, ont été rejetées et le prévenu a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné ; qu'il a relevé appel, de même que le ministère public ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-4 du code de la route, 63-1, 593 et 802 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-4 du code de la route, 6-1 et 6-3-a de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3-a et -b de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° J 17-81.220 F-D N° 2530 SL 7 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ludovic X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2017, qui, pour conduite en état alcoolique, l'a condamné à 800 euros d'amende, 6 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que M. X... a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police le 24 mars 2015 à 23 heures 40 ; que les policiers ayant constaté son état d'ébriété, une vérification de son alcoolémie a été effectuée à 0 heure 05 et que M. X... a été placé en cellule de dégrisement ; que ses droits de personne gardée à vue lui ont été notifiés le 25 mars 2015, soit le lendemain, à 7 heures 15 ; que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel d'Angers pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que par un jugement dudit tribunal, en date du 7 janvier 2016, les exceptions de nullité tirées de la tardiveté de la notification des droits de gardé à vue, et du défaut d'homologation de l'éthylomètre, ont été rejetées et le prévenu a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné ; qu'il a relevé appel, de même que le ministère public ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-4 du code de la route, 63-1, 593 et 802 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de la tardiveté de la notification des droits de gardé à vue et de la tardiveté de la vérification par éthylomètre de l'état alcoolique, la cour d'appel retient que la notification des droits est intervenue à 7 heures 15, heure à laquelle M. X... avait retrouvé sa conscience ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a apprécié, à partir des procès-verbaux, sans insuffisance ni contradiction, l'heure à laquelle a pris fin la circonstance insurmontable ayant retardé la notification des droits, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche et mélangé de fait et comme tel irrecevable, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-4 du code de la route, 6-1 et 6-3-a de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de conduite en état alcoolique mesuré par éthylomètre, la cour d'appel, par motifs adoptés, expose que ledit éthylomètre était en fonctionnement régulier et que les faits sont suffisamment établis par les constatations des procès-verbaux, les constatations matérielles et techniques des enquêteurs, les résultats des investigations techniques et les aveux du prévenu ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la requalification alléguée, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3-a et -b de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen qui ne précise pas les scellés dont il conteste la confiscation ni les droits du demandeur sur ceux-ci ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02530
Données disponibles
- Texte intégral