Cour de Cassation · cr — 7 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02533
- Date
- 7 novembre 2017
- Condamnation
- 4 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que les infractions au stationnement reprochées à M. X... ont été constatées entre le 30 mars et le 9 juillet 2012 ; que les amendes n'ayant pas été payées, les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis entre le 27 juin et le 12 octobre 2012 ; qu'à la suite des réclamations contre lesdites amendes formées par le contrevenant les 12 novembre, 27 novembre 2012 et 31 janvier 2013, le ministère public a pris des réquisitions aux fins d'ordonnance pénale le 17 janvier 2014 ; que M. X... a formé opposition à l'ordonnance pénale du 19 mars 2014 ; que la juridiction de proximité l'a déclaré coupable ; que M. X... et le ministère public ont formé appel ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription, la cour d'appel énonce qu'il résulte des bordereaux de situation contenus dans la procédure que les amendes forfaitaires majorées en cause ont été émises entre le 27 juin 2012 et le 12 octobre 2012, soit avant la fin du délai de prescription, que la prescription, en second lieu, était valablement interrompue par les déclarations faites au guichet du tribunal de police le 12 novembre 2012, puis le 31 janvier 2013, date à laquelle X... a exprimé son souhait de comparaître devant un tribunal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 9, 530, 530-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée in limine litis par M. X..., déclaré celui-ci coupable de dix-huit contraventions d'arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur un trottoir, et l'a condamné à payer dix-huit amendes de 40 euros chacune ; "aux motifs que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'action publique n'avait pas été prescrite et qu'il résultait des bordereaux de situation contenus dans la procédure que les AFM en cause ont été émises entre le 27 juin 2012 et le 12 octobre 2012, soit avant la fin du délai de prescription ; que la prescription, en second lieu, était valablement interrompue par les déclarations faites au guichet du tribunal de police le 12 novembre 2012, puis le 31 mars 2013, date à laquelle il a exprimé son souhait de comparaître devant un tribunal ; qu'en troisième lieu, le juge de proximité n'est pas compétent pour apprécier la nullité de l'avis d'opposition administrative ; que ces exceptions seront donc rejetées ; "1°) alors qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, la prescription est acquise si, après la réclamation du contrevenant, qui annule le titre exécutoire antérieurement pris, les poursuites ne sont pas reprises dans le délai d'un an ; qu'après que les dix-huit contraventions ont été contestées par deux réclamations de M. X..., en date des 12 novembre et 27 décembre 2012, le ministère public a pris des réquisitions en vue du prononcé d'une ordonnance pénale le 17 janvier 2014, soit plus d'un an plus tard ; qu'en écartant néanmoins l'exception de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors au surplus que le délai de prescription n'est valablement interrompu que par un acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en affirmant que les déclarations faites par M. X... le 31 janvier 2013 auprès du personnel du tribunal de police avaient interrompu le délai de prescription d'un an et que la prescription n'était donc pas acquise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° J 16-87.679 F-D N° 2533 FAR 7 NOVEMBRE 2017 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christophe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 14 octobre 2016, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement, l'a condamné à dix-huit amendes de 40 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 9, 530, 530-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée in limine litis par M. X..., déclaré celui-ci coupable de dix-huit contraventions d'arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur un trottoir, et l'a condamné à payer dix-huit amendes de 40 euros chacune ; "aux motifs que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'action publique n'avait pas été prescrite et qu'il résultait des bordereaux de situation contenus dans la procédure que les AFM en cause ont été émises entre le 27 juin 2012 et le 12 octobre 2012, soit avant la fin du délai de prescription ; que la prescription, en second lieu, était valablement interrompue par les déclarations faites au guichet du tribunal de police le 12 novembre 2012, puis le 31 mars 2013, date à laquelle il a exprimé son souhait de comparaître devant un tribunal ; qu'en troisième lieu, le juge de proximité n'est pas compétent pour apprécier la nullité de l'avis d'opposition administrative ; que ces exceptions seront donc rejetées ; "1°) alors qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, la prescription est acquise si, après la réclamation du contrevenant, qui annule le titre exécutoire antérieurement pris, les poursuites ne sont pas reprises dans le délai d'un an ; qu'après que les dix-huit contraventions ont été contestées par deux réclamations de M. X..., en date des 12 novembre et 27 décembre 2012, le ministère public a pris des réquisitions en vue du prononcé d'une ordonnance pénale le 17 janvier 2014, soit plus d'un an plus tard ; qu'en écartant néanmoins l'exception de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors au surplus que le délai de prescription n'est valablement interrompu que par un acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en affirmant que les déclarations faites par M. X... le 31 janvier 2013 auprès du personnel du tribunal de police avaient interrompu le délai de prescription d'un an et que la prescription n'était donc pas acquise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 529-2 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en matière de contravention donnant lieu au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale, la prescription de l'action publique est acquise si aucun acte interruptif n'intervient dans le délai d'un an, après que le contrevenant ait formé réclamation suite à la délivrance du titre exécutoire ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que les infractions au stationnement reprochées à M. X... ont été constatées entre le 30 mars et le 9 juillet 2012 ; que les amendes n'ayant pas été payées, les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis entre le 27 juin et le 12 octobre 2012 ; qu'à la suite des réclamations contre lesdites amendes formées par le contrevenant les 12 novembre, 27 novembre 2012 et 31 janvier 2013, le ministère public a pris des réquisitions aux fins d'ordonnance pénale le 17 janvier 2014 ; que M. X... a formé opposition à l'ordonnance pénale du 19 mars 2014 ; que la juridiction de proximité l'a déclaré coupable ; que M. X... et le ministère public ont formé appel ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription, la cour d'appel énonce qu'il résulte des bordereaux de situation contenus dans la procédure que les amendes forfaitaires majorées en cause ont été émises entre le 27 juin 2012 et le 12 octobre 2012, soit avant la fin du délai de prescription, que la prescription, en second lieu, était valablement interrompue par les déclarations faites au guichet du tribunal de police le 12 novembre 2012, puis le 31 janvier 2013, date à laquelle X... a exprimé son souhait de comparaître devant un tribunal ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la requête en exonération d'amende forfaitaire majorée, en date du 12 novembre 2012 avait entraîné l'annulation du titre exécutoire et la reprise des poursuites, et qu'aucun acte interruptif de prescription n'était ensuite régulièrement intervenu dans le délai d'un an, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue, qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d‘appel de Paris, en date du 14 octobre 2016 ; CONSTATE l'extinction de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02533
Données disponibles
- Texte intégral