Cour de Cassation · cr — 7 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02535
- Date
- 7 novembre 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 1er juin 2013 à Saint-Herblain ( Loire-Atlantique), M. A... Z... puis M. Yohan Y... déposaient plainte à quelques heures d'intervalle pour violences réciproques ; que, par jugement du 7 avril 2014 le tribunal correctionnel de Nantes a, notamment, condamné M. Z... à 200 d'euros d'amende avec sursis pour violences suivie d'une incapacité supérieure à huit jours à l'encontre de M. Y... et l'a déclaré responsable à hauteur de 50% du préjudice subi par ce dernier ; que M. Z... et le ministère public ont fait appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z... coupable des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z... ne conteste pas avoir « empoigné » M. Yohann Y..., qu'il a ensuite « amené au sol », puis porté à celui-ci un « coup de poing au (niveau du) nez » puis « un second au (niveau du) ventre » à l'origine des lésions présentées par la partie civile, justifiant une incapacité totale de travail de vingt-et-un jours ; que le prévenu, qui affirme avoir agi en état de légitime défense, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. Y... lui a porté le premier coup, ce qui ne peut se déduire des déclarations de ce dernier contrairement à ce qu'il soutient ; que, surtout, il ressort de ses propres explications qu'il a porté à la partie civile deux coups de poing, dont un particulièrement violent au niveau du nez, alors que celle-ci était allongé au sol et ne représentait plus un danger pour lui, de sorte que les moyens de défense qu'il a employés à cet instant ne peuvent être considérés comme étant proportionnés à la gravité de l'atteinte qu'il subissait ; que M. Z... ne démontrant pas le fait justificatif dont il se prévaut, c'est ainsi à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable de l'infraction qui lui est reproché ; que M. Z... n'a jamais été condamné par le passé ; que les faits qui lui sont imputés, qui consistent en une atteinte corporelle perpétrée volontairement sur autrui, sont d'une gravité certaine ; qu'il sera condamné en conséquence, à titre d'avertissement, à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, laquelle répond de manière plus adaptée à son comportement ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'en l'espèce, M. Y... a reconnu avoir avoué à un tiers, après les faits, qu'il était « l'instigateur des coups portés ayant porté le premier coup » qui a causé les blessures de M. Z... ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la légitime défense, que M. Z... ne pouvait prétendre que la preuve que M. Y... lui ait porté le premier coup résultait de ses propres déclarations sans s'expliquer sur les déclarations faites sur procès-verbal par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'en l'espèce, M. Y... a reconnu à maintes reprises qu'il s'était rué vers l'appartement occupé par M. Z... en proie à « un excès de colère » après qu'il ait senti « monter les nerfs » à la suite de son altercation verbale avec M. Z... et que c'est après la riposte de M. Z... qu'il avait été placé hors d'état de frapper ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que la défense opposée par M. Z... à l'agression dont il a été victime n'était pas proportionnée, que M. Y... ne présentait plus un danger après qu'il ait été allongé au sol par M. Z..., dans l'empoignade qui s'en était suivie, quand il résultait des propres déclarations de la partie civile que l'état de rage dans lequel elle se trouvait n'a cessé qu'après que M. Z... l'ait frappé en retour afin de le maîtriser, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 515 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé un partage de responsabilité entre le prévenu et la partie civile et, statuant à nouveau, a déclaré M. Z... entièrement responsable du préjudice de M. Y... ; "aux énonciations qu'appel a été interjeté par M. Z..., le 14 avril 2014, à titre principal des dispositions pénales et civiles et par le procureur de la République, le 14 avril 2014 à titre incident des dispositions pénales ; "et aux motifs que M. Y... est recevable en sa constitution de partie civile et que M. Z... doit être déclaré entièrement responsable de son préjudice, la cour, comme le tribunal, n'ayant pas été saisis d'une demande tendant au partage de responsabilité entre le prévenu et la partie civile et ne devant se prononcer sur les intérêts civils que dans les limites des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; "alors que les juges du second degré, saisis des seuls appels du prévenu et du ministère public, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; qu'en réformant le jugement qui lui était déféré sur les seuls appels du prévenu et du ministère public en ce qu'il avait ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre le prévenu et la partie civile pour déclarer le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par cette dernière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir en aggravant le sort du prévenu sans être saisi d'une demande en ce sens par la partie civile et violé les dispositions susvisées" ;
Texte intégral
N° T 16-83.202 F-D N° 2535 FAR 7 NOVEMBRE 2017 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... Z... , contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES,10e chambre, en date du 12 avril 2016, qui, pour violences, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 1er juin 2013 à Saint-Herblain ( Loire-Atlantique), M. A... Z... puis M. Yohan Y... déposaient plainte à quelques heures d'intervalle pour violences réciproques ; que, par jugement du 7 avril 2014 le tribunal correctionnel de Nantes a, notamment, condamné M. Z... à 200 d'euros d'amende avec sursis pour violences suivie d'une incapacité supérieure à huit jours à l'encontre de M. Y... et l'a déclaré responsable à hauteur de 50% du préjudice subi par ce dernier ; que M. Z... et le ministère public ont fait appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z... coupable des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z... ne conteste pas avoir « empoigné » M. Yohann Y..., qu'il a ensuite « amené au sol », puis porté à celui-ci un « coup de poing au (niveau du) nez » puis « un second au (niveau du) ventre » à l'origine des lésions présentées par la partie civile, justifiant une incapacité totale de travail de vingt-et-un jours ; que le prévenu, qui affirme avoir agi en état de légitime défense, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. Y... lui a porté le premier coup, ce qui ne peut se déduire des déclarations de ce dernier contrairement à ce qu'il soutient ; que, surtout, il ressort de ses propres explications qu'il a porté à la partie civile deux coups de poing, dont un particulièrement violent au niveau du nez, alors que celle-ci était allongé au sol et ne représentait plus un danger pour lui, de sorte que les moyens de défense qu'il a employés à cet instant ne peuvent être considérés comme étant proportionnés à la gravité de l'atteinte qu'il subissait ; que M. Z... ne démontrant pas le fait justificatif dont il se prévaut, c'est ainsi à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable de l'infraction qui lui est reproché ; que M. Z... n'a jamais été condamné par le passé ; que les faits qui lui sont imputés, qui consistent en une atteinte corporelle perpétrée volontairement sur autrui, sont d'une gravité certaine ; qu'il sera condamné en conséquence, à titre d'avertissement, à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, laquelle répond de manière plus adaptée à son comportement ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'en l'espèce, M. Y... a reconnu avoir avoué à un tiers, après les faits, qu'il était « l'instigateur des coups portés ayant porté le premier coup » qui a causé les blessures de M. Z... ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la légitime défense, que M. Z... ne pouvait prétendre que la preuve que M. Y... lui ait porté le premier coup résultait de ses propres déclarations sans s'expliquer sur les déclarations faites sur procès-verbal par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'en l'espèce, M. Y... a reconnu à maintes reprises qu'il s'était rué vers l'appartement occupé par M. Z... en proie à « un excès de colère » après qu'il ait senti « monter les nerfs » à la suite de son altercation verbale avec M. Z... et que c'est après la riposte de M. Z... qu'il avait été placé hors d'état de frapper ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que la défense opposée par M. Z... à l'agression dont il a été victime n'était pas proportionnée, que M. Y... ne présentait plus un danger après qu'il ait été allongé au sol par M. Z..., dans l'empoignade qui s'en était suivie, quand il résultait des propres déclarations de la partie civile que l'état de rage dans lequel elle se trouvait n'a cessé qu'après que M. Z... l'ait frappé en retour afin de le maîtriser, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, écarté à bon droit la légitime défense et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 515 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé un partage de responsabilité entre le prévenu et la partie civile et, statuant à nouveau, a déclaré M. Z... entièrement responsable du préjudice de M. Y... ; "aux énonciations qu'appel a été interjeté par M. Z..., le 14 avril 2014, à titre principal des dispositions pénales et civiles et par le procureur de la République, le 14 avril 2014 à titre incident des dispositions pénales ; "et aux motifs que M. Y... est recevable en sa constitution de partie civile et que M. Z... doit être déclaré entièrement responsable de son préjudice, la cour, comme le tribunal, n'ayant pas été saisis d'une demande tendant au partage de responsabilité entre le prévenu et la partie civile et ne devant se prononcer sur les intérêts civils que dans les limites des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; "alors que les juges du second degré, saisis des seuls appels du prévenu et du ministère public, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; qu'en réformant le jugement qui lui était déféré sur les seuls appels du prévenu et du ministère public en ce qu'il avait ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre le prévenu et la partie civile pour déclarer le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par cette dernière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir en aggravant le sort du prévenu sans être saisi d'une demande en ce sens par la partie civile et violé les dispositions susvisées" ; Vu l'article 515 du code de procédure pénale ; Attendu que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, intimée mais non appelante, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; Attendu que, la cour d'appel saisie des seuls appels du ministère public et du prévenu a réformé le jugement entrepris qui a prononcé un partage de responsabilité entre le prévenu et la partie civile et statuant à nouveau a déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice de la partie civile ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 12 avril 2016, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. A... Z... entièrement responsable du préjudice de M. Yohann Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit que comme l'a jugé le tribunal correctionnel de Nantes M. A... Z... est responsable à hauteur de 50% du préjudice subi par M. Yohann Y..., partie civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02535
Données disponibles
- Texte intégral