Cour de Cassation · cr — 7 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02537
- Date
- 7 novembre 2017
- Condamnation
- 7 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, suite à un accident de la circulation, M. X... Y... a été contrôlé par des agents de la police municipale qui l'ont soumis à un dépistage d'imprégnation alcoolique, puis conduit au commissariat où il a été placé en garde à vue après vérification de son taux d'alcoolémie par éthylomètre ; que, poursuivi pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et excès de vitesse, il a soulevé la nullité du dépistage faute de mention du nom de l'officier de police judiciaire en ayant donné l'ordre, ainsi que de tous les actes subséquents ; qu'après avoir rejeté cette exception, le tribunal l'a déclaré coupable des deux infractions reprochées ; que M. Y... a interjeté appel, le ministère public formant appel incident ; Attendu qu'après avoir mis la requalification des faits dans le débat et prononcé la nullité des opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique et de vérification par éthylomètre, l'arrêt attaqué, pour déclarer le prévenu coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, relève qu'il résulte du rapport établi par la police municipale que le 5 novembre 2015 à 6 heures 40, le véhicule de M. Y... a été découvert accidenté, en travers de la chaussée, que deux autres véhicules avaient été dégradés et que M. Y... s'était présenté aux policiers municipaux en leur indiquant qu'il avait consommé de l'alcool, qu'il avait perdu le contrôle de sa voiture et percuté deux automobiles en stationnement et que son haleine sentait fortement l'alcool ; que les juges ajoutent que les photographies jointes permettent de relever que l'accident est survenu sur une voie large et éclairée ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui procèdent de constatations objectives et de déclarations recueillies dès l'origine de la procédure, antérieurement aux actes annulés qui ne pouvaient donc en être le support nécessaire, l'irrégularité des opérations de dépistage étant sans incidence sur la mise à disposition au poste de police, la cour d'appel, qui , dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances et des faits de la cause ainsi que des éléments de preuve produits, a, par des motifs dénués d'insuffisance et de contradiction , caractérisé les éléments matériel et intentionnel du délit de conduite en état d'ivresse manifeste dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° H 16-87.746 F-D N° 2537 FAR 7 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2016, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste et excès de vitesse, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à une amende contraventionnelle de 75 euros et à six mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, 21, 21-1, 21-2, 73, 385, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité les effets de l'irrégularité des opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique et de vérification du taux d'alcoolémie à la seule nullité desdites opérations sans toutefois invalider les autres constatations des procès-verbaux ; "aux motifs que le rapport de mise à disposition établi par les policiers municipaux intervenus sur les lieux de l'accident mentionne que M. Y... a été soumis au dépistage de l'imprégnation alcoolique à la demande de l'officier de police judiciaire mais sans précision de son nom, où même d'un grade ou d'un service ; qu'or, l'article L. 234-3 du code de la route permet aux agents de police judiciaire adjoints de soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique l'auteur présumé d'une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, uniquement s'ils agissent sous l'ordre et la responsabilité d'un officier de policier judiciaire ; que dans la mesure où il impossible en l'espèce, à défaut d'élément permettant d'identifier l'officier de police judiciaire qui aurait été à l'origine de l'ordre donné, le dépistage de l'imprégnation alcoolique auquel a été soumis M. Y... est irrégulier ; que cette irrégularité entraîne l'irrégularité de la vérification réalisée ultérieurement, visant à établir la preuve d'un état alcoolique ; que le tribunal correctionnel a retenu que le rapport de la police municipale et les propres déclarations de M. Y... étaient suffisants pour établir que M. Y... se trouvait en état d'ivresse manifeste, de telle sorte que l'article L. 234-6 du code de la route trouvait à s'appliquer ; que l'article L. 234-6 du code de la route dispose que « l'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement, en état d'ivresse manifeste, d'un élève conducteur peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique » ; que dans le cas présent, le procès-verbal de vérification éthylométrique établi par la police nationale mentionne que M. Y... est soumis à cette vérification « au vu du résultat positif du dépistage de l'imprégnation alcoolique » mais il ne mentionne pas les éléments faisant présumer un état d'ivresse manifeste pour justifier la vérification à l'éthylomètre ; qu'il y a lieu en conséquence de constater que tant les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par éthylotest (objet du procès-verbal de mise à disposition établi par la police municipale, rapport [...] , en son paragraphe 6 ainsi libellé «effectuons le dépistage (...) officier de police judiciaire ») que la vérification du taux d'alcoolémie par éthylomètre réalisées sur M. Y... le 5 novembre 2015 (objet du procès-verbal 2015/19955-02, établi le 5 novembre 2015 à 7h05) sont irrégulières ; que la nullité des opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique et de vérification par éthylomètre ne sauraient toutefois invalider les autres constatations des procès-verbaux » ; que sur la requalification et la culpabilité, il résulte du rapport établi par la police municipale ce 5 novembre 2015 à 6 heures 40, que le véhicule de M. Y... a été découvert accidenté, en travers de la chaussée, que deux autres véhicules ont été percutés, que M. Y... s'est présenté en évoquant une consommation d'alcool et une perte de contrôle, que son haleine sentait fortement l'alcool ; que de plus, les photographies jointes permettent de relever que l'accident est survenu sur une voie large et éclairée ; qu'à ces constatations objectives s'ajoutent les déclarations du prévenu qui évoque une très importante consommation d'alcool dans les heures précédentes, soit 75cl de bière, deux verres de vin, cinq ou six verres de whisky-coca pris entre 20 heures 30 et la fermeture du pub ; que l'ensemble de ces éléments suffit à caractériser contre le prévenu le délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, tel que prévu et réprimé par l'article L. 234-1 du code de la route ; qu'il y a lieu, dès lors, de requalifier les faits de conduite en état alcoolique reprochés à M. Y... en conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et de le déclarer coupable des faits ainsi requalifiés ; que la contravention est parfaitement établie et elle n'est pas contestée par le prévenu ; "alors que le juge qui prononce l'annulation d'un acte de procédure, doit procéder à l'annulation de tous les actes ultérieurs qui trouvent leur support nécessaire dans l'acte vicié ; que de leur propre autorité, les agents de police municipale ne sont habilités à conduire une personne au poste le plus voisin qu'en cas de crime ou délit flagrant ou lorsque cette personne a été trouvée en état d'ivresse ; qu'il est constant que M. Y... a été mis à disposition d'un officier de police judiciaire sur le seul fondement du dépistage d'imprégnation alcoolique sans que soit invoqué un état d'ivresse manifeste ; que l'annulation de ce dépistage devait donc entraîner la nullité de la mise à disposition de M. Y... au poste de police et de l'ensemble des déclaration effectuées par le prévenu ultérieurement ; qu'en limitant toutefois la nullité encourue aux seules opérations de dépistage, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-1, II du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable du délit de conduite en état d'ivresse manifeste et de la contravention de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et l'a en conséquence condamné à un emprisonnement délictuel de trois mois assorti du sursis avec mise à l'épreuve ainsi qu'au paiement d'une amende de soixante-quinze euros et prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, à titre de peine complémentaire ; "aux motifs que le rapport de mise à disposition établi par les policiers municipaux intervenus sur les lieux de l'accident mentionne que M. Y... a été soumis au dépistage de l'imprégnation alcoolique à la demande de l'officier de police judiciaire mais sans précision de son nom, où même d'un grade ou d'un service ; qu'or, l'article L. 234-3 du code de la route permet aux agents de police judiciaire adjoints de soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique l'auteur présumé d'une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, uniquement s'ils agissent sous l'ordre et la responsabilité d'un officier de policier judiciaire ; que dans la mesure où il impossible en l'espèce, à défaut d'élément permettant d'identifier l'officier de police judiciaire qui aurait été à l'origine de l'ordre donné, le dépistage de l'imprégnation alcoolique auquel a été soumis M. Y... est irrégulier ; que cette irrégularité entraîne l'irrégularité de la vérification réalisée ultérieurement, visant à établir la preuve d'un état alcoolique ; que le tribunal correctionnel a retenu que le rapport de la police municipale et les propres déclarations de M. Y... étaient suffisants pour établir que M. Y... se trouvait en état d'ivresse manifeste, de telle sorte que l'article L. 234-6 du code de la route trouvait à s'appliquer ; que l'article L. 234-6 du code de la route dispose que « l'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement, en état d'ivresse manifeste, d'un élève conducteur peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique» ; que dans le cas présent, le procès-verbal de vérification éthylométrique établi par la police nationale mentionne que M. Y... est soumis à cette vérification « au vu du résultat positif du dépistage de l'imprégnation alcoolique » mais il ne mentionne pas les éléments faisant présumer un état d'ivresse manifeste pour justifier la vérification à l'éthylomètre ; qu'il y a lieu en conséquence de constater que tant les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par éthylotest (objet du procès-verbal de mise à disposition établi par la police municipale, rapport [...] , en son paragraphe 6 ainsi libellé «effectuons le dépistage (...) officier de police judiciaire ») que la vérification du taux d'alcoolémie par éthylomètre réalisées sur M. Y... le 5 novembre 2015 (objet du procès-verbal 2015/19955-02, établi le 5 novembre 2015 à 7 heures 05) sont irrégulières ; que la nullité des opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique et de vérification par éthylomètre ne sauraient toutefois invalider les autres constatations des procès-verbaux » ; que « sur la requalification et la culpabilité ; qu'il résulte du rapport établi par la police municipale ce 5 novembre 2015 à 6 heures 40, que le véhicule de M. Y... a été découvert accidenté, en travers de la chaussée, que deux autres véhicules ont été percutés, que M. Y... s'est présenté en évoquant une consommation d'alcool et une perte de contrôle, que son haleine sentait fortement l'alcool ; que de plus, les photographies jointes permettent de relever que l'accident est survenu sur une voie large et éclairée ; qu'à ces constatations objectives s'ajoutent les déclarations du prévenu qui évoque une très importante consommation d'alcool dans les heures précédentes, soit 75 cl de bière, deux verres de vin, cinq ou six verres de whisky-coca pris entre 20 heures 30 et la fermeture du pub ; que l'ensemble de ces éléments suffit à caractériser contre le prévenu le délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, tel que prévu et réprimé par l'article L. 234-1 du code de la route ; qu'il y a lieu dès lors de requalifier les faits de conduite en état alcoolique reprochés à M. Y... en conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et de le déclarer coupable des faits ainsi requalifiés ; que la contravention est parfaitement établie et elle n'est pas contestée par le prévenu ; "alors que le délit de conduite en état d'ivresse manifeste suppose le constat de faits caractérisant un comportement anormal du conducteur manifestement lié à une altération de ses facultés ; qu'en se contentant de relever, pour retenir l'état d'ivresse manifeste de M. Y..., que son véhicule avait été retrouvé accidenté sur une voie large et éclairée, que son haleine sentait l'alcool et que celui-ci avait avoué en avoir consommé, sans relever aucun comportement anormal de M. Y... traduisant une altération de ses facultés et après avoir pourtant constaté qu'à la suite de l'accident, le prévenu avait prévenu les secours et sa compagnie d'assurance et que le procès-verbal de vérification éthylométrique établi par la police ne mentionnait aucun élément faisant présumer un état d'ivresse manifeste justifiant cette mesure, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, suite à un accident de la circulation, M. X... Y... a été contrôlé par des agents de la police municipale qui l'ont soumis à un dépistage d'imprégnation alcoolique, puis conduit au commissariat où il a été placé en garde à vue après vérification de son taux d'alcoolémie par éthylomètre ; que, poursuivi pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et excès de vitesse, il a soulevé la nullité du dépistage faute de mention du nom de l'officier de police judiciaire en ayant donné l'ordre, ainsi que de tous les actes subséquents ; qu'après avoir rejeté cette exception, le tribunal l'a déclaré coupable des deux infractions reprochées ; que M. Y... a interjeté appel, le ministère public formant appel incident ; Attendu qu'après avoir mis la requalification des faits dans le débat et prononcé la nullité des opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique et de vérification par éthylomètre, l'arrêt attaqué, pour déclarer le prévenu coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, relève qu'il résulte du rapport établi par la police municipale que le 5 novembre 2015 à 6 heures 40, le véhicule de M. Y... a été découvert accidenté, en travers de la chaussée, que deux autres véhicules avaient été dégradés et que M. Y... s'était présenté aux policiers municipaux en leur indiquant qu'il avait consommé de l'alcool, qu'il avait perdu le contrôle de sa voiture et percuté deux automobiles en stationnement et que son haleine sentait fortement l'alcool ; que les juges ajoutent que les photographies jointes permettent de relever que l'accident est survenu sur une voie large et éclairée ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui procèdent de constatations objectives et de déclarations recueillies dès l'origine de la procédure, antérieurement aux actes annulés qui ne pouvaient donc en être le support nécessaire, l'irrégularité des opérations de dépistage étant sans incidence sur la mise à disposition au poste de police, la cour d'appel, qui , dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances et des faits de la cause ainsi que des éléments de preuve produits, a, par des motifs dénués d'insuffisance et de contradiction , caractérisé les éléments matériel et intentionnel du délit de conduite en état d'ivresse manifeste dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02537
Données disponibles
- Texte intégral